Histoires

C’est l’histoire d’un employeur qui tarde (?) à verser les salaires…

C’est l’histoire d’un employeur qui tarde (?) à verser les salaires…

Un salarié met fin à son contrat de travail, aux torts de son employeur, au motif que ce dernier met trop de temps à payer son salaire. Une réaction un peu excessive, souligne l’employeur, qui intervient seulement 11 jours après la date de versement habituelle du salaire…

Une action prématurée qui ne lui a pas laissé le temps de réagir et de régulariser la situation, conteste l’employeur, qui souligne aussi que ce retard ne s’est produit que ponctuellement. D’autant que le salarié ne lui a fait aucune remarque à ce sujet avant d’engager son action contre lui… « Peu importe », rétorque le salarié : dès lors que le salaire n’est pas versé, cela suffit même s’il a agi vite, à démontrer que l’employeur a, par sa faute, empêché la poursuite du contrat de travail…

« Exact », confirme le juge : à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié, le salaire du mois précédent n’était pas versé. Cela suffit à valider cette prise d’acte… qui équivaut à un licenciement injustifié !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, n° 20-21690

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu’il met en location…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu’il met en location…

Le propriétaire de 2 appartements destinés à la location déduit de ses revenus fonciers des dépenses d’entretien. Une déduction fiscale que lui refuse l’administration : les appartements n’étant pas loués, le propriétaire est réputé s’en réserver l’usage…

Sauf que s’ils ne sont pas loués, c’est parce que les services de l’urbanisme ont requalifié ces appartements en sous-sols : il ne peut donc pas être réputé se réserver l’usage de 2 « logements ». Pourquoi n’a-t-il pas, dans ce cas, accompli les diligences nécessaires pour les louer à usage de cave, lui rétorque alors l’administration : faute de faire le nécessaire, il est bien réputé s’être réservé l’usage de ces locaux, fussent-ils des caves. D’autant plus qu’il n’explique pas ce qui l'aurait empêché de louer ces caves…

Ce que relève aussi le juge : logement ou cave, le propriétaire doit, pour déduire des charges de ses revenus fonciers, faire le nécessaire pour proposer ces locaux à la location. Des diligences qui font ici défaut…


Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 mars 2022, n° 20NT00611

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C‘est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…

C‘est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…

En réponse à un comportement qui devient, aux yeux de l’employeur, provocateur et inadmissible, un salarié est mis à pied. 7 jours plus tard, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui sera finalement notifié pour faute grave. Impossible, conteste le salarié…

Puisqu’il est resté mis à pied plus de 3 mois suite à un report de l'entretien à sa demande, fait remarquer le salarié. Au vu de sa durée, une telle mise à pied ne peut qu’être disciplinaire ; et parce qu’elle est « disciplinaire » et non « conservatoire », elle constitue en tant que telle une sanction. Le licencier pour faute grave pour les mêmes faits revient à le sanctionner 2 fois, ce qui est rigoureusement interdit…

Sauf ici, fait remarquer le juge qui valide le licenciement : d’une part, le délai de 7 jours pour convoquer le salarié à l’entretien s’explique par la nécessité d’investiguer sur les faits ; quant au délai de 3 mois, il s’explique par le confinement strict en vigueur à ce moment-là…


Arrêt de la cour d’appel d’Amiens, du 29 juin 2022, n° 21/04313 (NP)

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C’est l’histoire d’un pizzaïolo mis dans le pétrin par son bailleur…

C’est l’histoire d’un pizzaïolo mis dans le pétrin par son bailleur…

Un gérant de pizzeria découvre que le local commercial qu’il loue a été construit par le bailleur sans que celui-ci n’obtienne de permis de construire. De quoi obtenir l’annulation du bail et des dommages-intérêts, selon lui…

Mais pas d’après le bailleur : rien n’empêche, en réalité, le restaurateur d’exercer son activité. Pour preuve, le précédent locataire n’a jamais rencontré de problème du fait de cette situation, rappelle-t-il. « Mais moi, si ! », conteste le restaurateur qui explique qu’il a du mal à assurer son activité, qu’il a peu de perspective de développer son commerce et qu’il risque une limitation de sa capacité à revendre son fonds de commerce, notamment si l’administration demande la destruction du local. En outre, la situation n’est de toute façon pas régularisable…

Des difficultés convaincantes pour le juge : le bailleur a ici clairement manqué à ses obligations, ce qui justifie la résolution du bail à ses torts… et l’indemnisation qu’il doit verser au restaurateur !


Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er juin 2022, no 21-11602

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C’est l’histoire d’une société de location de limousines qui propose (bien) plus qu’un (simple) transport…

C’est l’histoire d’une société de location de limousines qui propose (bien) plus qu’un (simple) transport…

À l’issue d’un contrôle, une société de location de limousines avec chauffeur voit le taux de TVA réduit qu’elle pratique remis en cause. Le motif ? Ce taux réduit ne s’applique qu’aux (seuls) transports de voyageurs. Ce que propose (justement) la société, mais pas que… selon l’administration fiscale…

Celle-ci précise, en effet, que la société ne propose pas tant le transport de passagers d’un point A à un point B que la jouissance d’une limousine pendant un certain délai au cours duquel le client définit les haltes qu’il souhaite effectuer. De plus, le temps de mise à disposition de la limousine est sans rapport avec le temps de trajet. Enfin, la facturation pratiquée par la société n’est pas basée sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule loué, mais sur une base forfaitaire…

« Vrai, vrai et vrai », confirme le juge pour qui la société, qui ne propose pas un simple « transport de voyageurs », ne peut bénéficier du taux de TVA réduit. Le redressement fiscal est confirmé…


Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2022, n° 20VE03271

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui seul le travail accompli mérite salaire…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui seul le travail accompli mérite salaire…

Un employeur engage une intérimaire pour faire face à un surcroît d’activité, pour un total de 27 missions sur environ 6 mois. À la suite d'un 1er conflit, les contrats de mission de cette intérimaire ont été requalifiés en CDI…

D’où un 2d conflit : la salariée réclame un rappel de salaire pour les périodes intermissions… Périodes pendant lesquelles elle n’a toutefois pas travaillé, rétorque l’employeur pour qui cette dernière ne démontre pas s’être tenue à sa disposition pendant ce temps. Sauf qu’entre ces 27 missions qui se sont déroulées sur 6 mois avec des durées variables, il lui était impossible de travailler pour un autre employeur, conteste la salariée. D’autant plus qu’elle n’a jamais refusé une seule des missions proposées…

Ce que constate aussi le juge pour qui le rythme d’exécution de ces missions, qui n’étaient séparées que de quelques jours, obligeait bien la salariée à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. D’où sa demande de rappel de salaire… validée !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2021, n° 20-12712

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