C’est l’histoire d’un artisan qui facture des travaux supplémentaires que son client refuse de payer…
C’est l’histoire d’un artisan qui facture des travaux supplémentaires que son client refuse de payer…
Dans le cadre de la rénovation de la maison d’un de ses clients, un artisan facture des travaux supplémentaires pour un montant de 14 013 €. Facture que son client refuse de payer : il ne les a pas commandés, assure-t-il…
« Faux ! », rétorque l’artisan qui rappelle que son client l’a pourtant bien sollicité pour ces travaux supplémentaires… « Faux ! », maintient le client qui rappelle à l’artisan qu’il n’a signé aucun devis qui confirmerait qu’il a dûment accepté cette commande : à défaut d’écrit, la commande n’existe donc pas et ces travaux supplémentaires n’ont pas à être payés… « Faux ! », poursuit l’artisan qui estime qu’une demande de travaux faite oralement suffit à établir que le client les a commandés, et donc approuvés…
« Faux ! », conclut le juge : la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 €, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit. Ce que ne peut faire, ici, l’artisan… qui ne peut donc rien réclamer à son client !
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2021, n° 20-20409
vendredi 11 février 2022
C’est l’histoire d’une société qui tente, en vain, d’obtenir le paiement d’une facture…
C’est l’histoire d’une société qui tente, en vain, d’obtenir le paiement d’une facture…
Une société réclame à une entreprise cliente le paiement d’une facture. Mais cette dernière, rencontrant des difficultés financières, ne réagit pas. Parce que le risque de non-recouvrement est selon elle avéré, elle constate et déduit, à due concurrence, une provision pour « créance douteuse »…
Qui n’a de douteuse que le nom, estime l’administration qui lui refuse la déduction fiscale de cette provision et rectifie donc le montant de son impôt sur les bénéfices à due concurrence : elle reproche, en fait, à la société de ne pas avoir engagé, avant tout, des démarches pour recouvrer sa créance. Ce que conteste la société, rappelant que l’entreprise cliente, placée en redressement judiciaire, a fini, au cours de l’année suivante, par être radiée du registre du commerce et des sociétés…
Ce qui suffit, pour le juge, à caractériser un risque de perte probable de cette créance, la radiation ne venant que confirmer une situation financière déjà compromise, avérée à la clôture de l’exercice.
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 23 mars 2009, n° 07NT00846
vendredi 04 février 2022
C’est l’histoire d’un employeur qui contrôle les véhicules d’entreprise… et les salariés…
C’est l’histoire d’un employeur qui contrôle les véhicules d’entreprise… et les salariés…
Une entreprise équipe ses véhicules d’un système de géolocalisation afin, notamment, d’assurer la sécurité des salariés qui les utilisent et de contrôler efficacement leur temps de travail. « Impossible… et illégal ! », conteste toutefois un syndicat...
« Et pourquoi ? », refuse d’admettre l’employeur qui rappelle qu’il est impératif, pour lui, de décompter précisément le temps de travail des salariés. Et parce que ce moyen y contribue efficacement, il ne voit donc pas où est le problème. Sauf qu’il existe d’autres moyens, rétorque le syndicat, tels qu’un système auto-déclaratif, l’utilisation d’une pointeuse mobile ou encore un contrôle réalisé par un responsable. Dispositifs qui sont toutefois moins adaptés au but recherché, souligne l’employeur...
Sauf qu’utiliser un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés n’est seulement possible que s’il n’existe aucun autre moyen, même moins efficace, de contrôle, répond le juge… qui donne raison au syndicat !
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 décembre 2018, n° 17-14631
vendredi 28 janvier 2022
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (pense vendre) sa résidence principale…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (pense vendre) sa résidence principale…
Un dirigeant vend son appartement parisien et réclame l’exonération d’impôt à laquelle il peut prétendre puisque ce logement constitue sa résidence principale. Mais c’est sans compter sa maison en Bretagne, conteste l’administration fiscale…
Maison dans laquelle il séjourne régulièrement plusieurs jours par semaine pour les besoins de son activité professionnelle, constate-t-elle, et qui constitue donc sa résidence principale, lui-même ayant demandé que son adresse en Bretagne soit sa domiciliation administrative… Mais pas sa résidence principale, maintient le dirigeant qui produit des factures d'électricité, de gaz et d'eau, une affiliation à la CPAM de Paris, un contrat d'assurance, une attestation d'un club de sport, etc. Documents qui prouvent donc qu’il habite bien à Paris…
Mais qui ne permettent pas d’établir que l’appartement parisien constitue bel et bien sa résidence principale, conclut au contraire le juge : le gain réalisé sur la vente de cet appartement est donc imposable !
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 3 novembre 2021, n° 20PA01929
vendredi 21 janvier 2022
C’est l’histoire d’un bailleur qui récupère son local commercial… avec un dégât des eaux…
C’est l’histoire d’un bailleur qui récupère son local commercial… avec un dégât des eaux…
Une société, locataire d’un local commercial, réclame à son bailleur, à l’expiration du bail, la restitution de son dépôt de garantie. Ce à quoi s’oppose le bailleur, à la lecture de l’état des lieux de sortie qui met en avant des dégradations nécessitant une remise en état…
Dégradations qui résultent d’un dégât des eaux dont elle n’est pas responsable, conteste la locataire qui, au contraire, reproche au bailleur l’état du local à la suite de ce dégât des eaux qui l’a empêchée de l’exploiter dans de bonnes conditions. Sauf que ce dégât des eaux provient de l’appartement situé au-dessus du local et que la locataire a tardé à l’en informer, ainsi que son assurance. Locataire qui est justement tenue de maintenir en bon état les lieux loués, et de s’assurer contre ce type de risques…
Ce que confirme le juge, pour qui la locataire doit répondre des dégradations constatées pendant la période de location, de sorte que le bailleur est ici en droit de ne pas lui restituer le dépôt de garantie…
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-18331
vendredi 14 janvier 2022
C’est l’histoire d’une entreprise du bâtiment qui facture des travaux de rénovation et (ou ?) d’extension…
C’est l’histoire d’une entreprise du bâtiment qui facture des travaux de rénovation et (ou ?) d’extension…
Une entreprise du bâtiment est mandatée par des clients pour réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur habitation personnelle. Pour la partie rénovation, l’entreprise a facturé ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA, la maison étant achevée depuis plus de 2 ans…
Factures que l’administration a étudiées avec attention pour en conclure que ces travaux devaient être facturés en appliquant le taux normal de TVA : aucune des factures ne permet de distinguer les travaux de rénovation des travaux d’extension de la maison, constate-t-elle. Elle remarque, au contraire, que, sur ces factures, ne sont mentionnées que la nature de la prestation et la pièce concernée, sans préciser si les dépenses visées portent sur la transformation ou l’aménagement de la partie existante de l’habitation sans concourir à la construction nouvelle.
Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration : ces travaux doivent donc être facturés en appliquant le taux normal de TVA.
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 2 avril 2020, n° 17DA02232
vendredi 07 janvier 2022