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Actualités comptables

Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose d’un droit de préemption. Un droit qu’elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter


A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.

Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.

La SAFER dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique.

Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l'acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
 

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Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?

Les diagnostiqueurs immobiliers certifiés pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique peuvent obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Pour cela, il faut justifier des compétences nécessaires sur la base d'un référentiel de compétences, désormais connu et applicable à compter du 1er juillet 2024…

Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter

Le respect du référentiel de compétences permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l'audit énergétique ».

La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :

  • d'une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension ; s'il s'agit d'une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
  • d'une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
  • d'une assurance professionnelle.

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.

La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.

Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l'opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l'audit énergétique :

  • écarts non critiques ;
  • écarts critiques.

Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l'organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu'il demande, à savoir :

  • L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
  • la liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
  • les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.

Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
 

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Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) se matérialise dans un registre national. Toute personne détenant des CEE a également un compte retranscrit dans ce registre… et est redevable de frais de tenue de compte !

Tenue de compte des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

  • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

  • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
  • acheter des CEE ;
  • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :

  • les frais d'ouverture de compte ;
  • les frais de gestion de compte ;
  • les frais d'enregistrement des certificats d'économies d'énergie délivrés ;
  • les frais de transfert des certificats d'économies d'énergie entre détenteurs de comptes.

Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.

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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d’être précisées…

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.

Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

  • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
  • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.

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Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés, dont les montants viennent d’être précisés pour le solde de la campagne 2023…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

 

Concernant les aides couplées végétales

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».

Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 980 € pour la production de prunes ;
  • 631,50 € pour la production de cerises ;
  • 447,12 € pour la production de houblon ;
  • 146,30 € pour la production de riz ;
  • 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
  • 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
  • 54,50 € pour la production de blé dur ;
  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 83,40 € pour la production de chanvre ;
  • 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

 

Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Les montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :

  • le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
  • le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
  • le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.

 

Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois

Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
  • le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail. 

 

Concernant les aides ovines

Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire de l'aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
  • le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
  • le montant de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.

 

Concernant le programme « écorégime »

Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :

  • le montant unitaire du niveau de base de l'écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau supérieur de l'écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique de l'écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du bonus haies de l'écorégime est fixé à 7 € par hectare.
Sources :

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Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?

Lors de la rupture du contrat de travail, les indemnités de rupture sont calculées à partir du salaire de référence du salarié. Mais alors, quel impact doit avoir le mi-temps thérapeutique sur le calcul de ce salaire de référence ? Réponse du juge…

Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?

Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.

Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.

Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.

« Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.

Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.

Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.

Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !

Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.

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