Histoires

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu’il a signé…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu’il a signé…

Un artisan vend son entreprise à une société, mais n’arrive pas à obtenir le paiement de la totalité du prix convenu. Il se rappelle alors que cette société a souscrit un emprunt pour financer le prix de vente, pour lequel il est précisé dans l’acte de vente que le dirigeant de la société est caution…

… et à qui l’artisan réclame donc le prix convenu, en sa qualité de caution. Lequel dirigeant refuse de payer, ne reconnaissant pas du tout cette qualité : s’il a signé l’acte de vente, c’est seulement en tant que représentant de la société. À aucun moment il n’a souscrit un tel engagement à l’égard de l’artisan… « Pourtant si ! », en signant l’acte, rappelle l’artisan, lequel contient justement une clause (intitulée « caution solidaire à titre personnel ») qui précise que le dirigeant est caution de l’emprunt qui finance le rachat.

Une clause aux termes ambigus, constate le juge, et qui ne vaut donc pas consentement exprès au cautionnement de la part du dirigeant… qui n’a rien à payer !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, n° 21-19253

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le dimanche est un jour comme un autre…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le dimanche est un jour comme un autre…

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une société déduise de son impôt sur les bénéfices une partie des frais de repas, d’hôtellerie et de « réception » de son dirigeant payés, la plupart du temps, le week-end. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation, selon elle…

Ce que le dirigeant conteste, rappelant, factures à l’appui, que ces frais correspondent à des invitations de clients de la société… qui ne sont malheureusement disponibles que le week-end ! Sauf que ces factures ne mentionnent que le nom du dirigeant et de son épouse, mais jamais ceux des clients, relève l’administration. Elles ne suffisent donc pas à établir le caractère professionnel des frais en question.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : c’est à la société de prouver que les frais de déplacement dont la déduction est demandée ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui est loin d’être le cas ici…


Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, n°18LY01587

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux…

À la suite de comportements jugés déplacés et inadaptés, un salarié cadre est mis à pied à titre conservatoire, puis finit par être licencié. Parmi les motifs retenus pour justifier ce licenciement, l’employeur se réfère à des propos qu’il a tenus sur un réseau social plutôt typé professionnel…

« Injustifié ! », conteste le salarié qui rappelle qu’il n’a fait que relater sur ce réseau sa mise à pied conservatoire et exprimer son étonnement et sa profonde déception… Un étalage public qui perturbe et nuit considérablement à l’entreprise, relève au contraire l’employeur, pour qui ces propos, tenus de surcroît par un salarié cadre, sont de nature à critiquer l’organisation et dégrader l’image de l’entreprise…

Alors qu’il se contente simplement d’affirmer qu’il a été mis à pied à titre conservatoire, sans faire référence dans cette publication au détail des griefs qui lui sont reprochés par l’employeur… qui ne peut donc pas retenir ce grief pour justifier ici le licenciement, conclut le juge.


Arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 septembre 2022, n° 20/03098 (NP)

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C’est l’histoire d’un gérant de société à qui le doute (ne) profite (pas)…

C’est l’histoire d’un gérant de société à qui le doute (ne) profite (pas)…

Un véhicule, immatriculé au nom d’une société, est flashé pour excès de vitesse. Le service des amendes de l’État déclare son gérant responsable de cet excès de vitesse et le condamne à payer l’amende correspondante…

« Accusation infondée ! », estime le gérant. Il s’est bien, en tant que représentant légal de sa société, dénoncé comme étant le conducteur auteur de l’infraction, comme le prévoit la loi, mais ce n’est pas tout : il a très exactement indiqué, dans un document valant selon lui contestation, qu’il était lui-même « susceptible » d’être le conducteur du véhicule au moment des faits, à l’exclusion de toute autre personne, tout en niant être l’auteur de l’infraction… Sans certitude, impossible donc d’établir sa culpabilité, selon lui…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : l’indication selon laquelle une seule personne, à l’exception de toute autre, est susceptible d’être conductrice suffit largement pour établir sa culpabilité. Le gérant est donc bien condamné !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 octobre 2022, no 22-81531

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C’est l’histoire d’un « professionnel » au profil « particulier »…

C’est l’histoire d’un « professionnel » au profil « particulier »…

Contraint d’annuler son déplacement à un congrès médical, un médecin réclame le remboursement de sa chambre d’hôtel. « Non ! », refuse l’hôtelier : le contrat de réservation ne prévoit pas de remboursement pour la clientèle professionnelle. « Contrat abusif ! », conteste le médecin…

« Pas pour vous ! », observe l’hôtelier : seul un « consommateur » peut invoquer la réglementation des clauses abusives. Le médecin étant un « professionnel », il ne peut pas s’en prévaloir. Mais le médecin ne voit pas en quoi la réservation d’une chambre d’hôtel fait obligatoirement de lui un « professionnel ». Au contraire, il doit être ici considéré comme un « particulier » et donc être remboursé de sa réservation… faite dans le cadre d’un congrès médical, rappelle l’hôtelier, qui y voit là un lien direct avec son activité professionnelle…

À tort, pour le juge : le médecin est ici un « consommateur ». Il n’a pas agi à des fins professionnelles en réservant sa chambre… que l’hôtelier doit lui rembourser !


Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 31 août 2022, no 21-11097

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C’est l’histoire d’une société qui joue avec le temps… parce qu’elle fait confiance à La Poste…

C’est l’histoire d’une société qui joue avec le temps… parce qu’elle fait confiance à La Poste…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame, notamment, le paiement de suppléments d’impôt sur les sociétés et de TVA. En désaccord avec le vérificateur, et refusant de payer les sommes réclamées, la société envoie une réclamation. Mais trop tard, pour l’administration…

Elle rappelle que la société avait jusqu’au 31 décembre pour faire sa réclamation. Or, son courrier n’a été effectivement reçu par les services fiscaux que le 4 janvier suivant. Donc, trop tard, pour l’administration. « Pas trop tard ! », répond la société, qui se permet de rappeler à l’administration qu’il faut prendre en compte la date d’envoi (ici fin décembre) et non la date de réception (le 4 janvier) pour déterminer si le délai de réclamation est ou non respecté…

« Tout juste ! », déclare le juge qui donne raison à la société. Sa réclamation, transmise par voie postale, même à la dernière minute (le cachet faisant foi), doit être prise en compte par l’administration !


Arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 2022, n° 458597

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