Histoires

C’est l’histoire d’un gérant de société à qui le doute (ne) profite (pas)…

C’est l’histoire d’un gérant de société à qui le doute (ne) profite (pas)…

Un véhicule, immatriculé au nom d’une société, est flashé pour excès de vitesse. Le service des amendes de l’État déclare son gérant responsable de cet excès de vitesse et le condamne à payer l’amende correspondante…

« Accusation infondée ! », estime le gérant. Il s’est bien, en tant que représentant légal de sa société, dénoncé comme étant le conducteur auteur de l’infraction, comme le prévoit la loi, mais ce n’est pas tout : il a très exactement indiqué, dans un document valant selon lui contestation, qu’il était lui-même « susceptible » d’être le conducteur du véhicule au moment des faits, à l’exclusion de toute autre personne, tout en niant être l’auteur de l’infraction… Sans certitude, impossible donc d’établir sa culpabilité, selon lui…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : l’indication selon laquelle une seule personne, à l’exception de toute autre, est susceptible d’être conductrice suffit largement pour établir sa culpabilité. Le gérant est donc bien condamné !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 octobre 2022, no 22-81531

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C’est l’histoire d’un « professionnel » au profil « particulier »…

C’est l’histoire d’un « professionnel » au profil « particulier »…

Contraint d’annuler son déplacement à un congrès médical, un médecin réclame le remboursement de sa chambre d’hôtel. « Non ! », refuse l’hôtelier : le contrat de réservation ne prévoit pas de remboursement pour la clientèle professionnelle. « Contrat abusif ! », conteste le médecin…

« Pas pour vous ! », observe l’hôtelier : seul un « consommateur » peut invoquer la réglementation des clauses abusives. Le médecin étant un « professionnel », il ne peut pas s’en prévaloir. Mais le médecin ne voit pas en quoi la réservation d’une chambre d’hôtel fait obligatoirement de lui un « professionnel ». Au contraire, il doit être ici considéré comme un « particulier » et donc être remboursé de sa réservation… faite dans le cadre d’un congrès médical, rappelle l’hôtelier, qui y voit là un lien direct avec son activité professionnelle…

À tort, pour le juge : le médecin est ici un « consommateur ». Il n’a pas agi à des fins professionnelles en réservant sa chambre… que l’hôtelier doit lui rembourser !


Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 31 août 2022, no 21-11097

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C’est l’histoire d’une société qui joue avec le temps… parce qu’elle fait confiance à La Poste…

C’est l’histoire d’une société qui joue avec le temps… parce qu’elle fait confiance à La Poste…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame, notamment, le paiement de suppléments d’impôt sur les sociétés et de TVA. En désaccord avec le vérificateur, et refusant de payer les sommes réclamées, la société envoie une réclamation. Mais trop tard, pour l’administration…

Elle rappelle que la société avait jusqu’au 31 décembre pour faire sa réclamation. Or, son courrier n’a été effectivement reçu par les services fiscaux que le 4 janvier suivant. Donc, trop tard, pour l’administration. « Pas trop tard ! », répond la société, qui se permet de rappeler à l’administration qu’il faut prendre en compte la date d’envoi (ici fin décembre) et non la date de réception (le 4 janvier) pour déterminer si le délai de réclamation est ou non respecté…

« Tout juste ! », déclare le juge qui donne raison à la société. Sa réclamation, transmise par voie postale, même à la dernière minute (le cachet faisant foi), doit être prise en compte par l’administration !


Arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 2022, n° 458597

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C’est l’histoire d’un employeur qui tarde (?) à verser les salaires…

C’est l’histoire d’un employeur qui tarde (?) à verser les salaires…

Un salarié met fin à son contrat de travail, aux torts de son employeur, au motif que ce dernier met trop de temps à payer son salaire. Une réaction un peu excessive, souligne l’employeur, qui intervient seulement 11 jours après la date de versement habituelle du salaire…

Une action prématurée qui ne lui a pas laissé le temps de réagir et de régulariser la situation, conteste l’employeur, qui souligne aussi que ce retard ne s’est produit que ponctuellement. D’autant que le salarié ne lui a fait aucune remarque à ce sujet avant d’engager son action contre lui… « Peu importe », rétorque le salarié : dès lors que le salaire n’est pas versé, cela suffit même s’il a agi vite, à démontrer que l’employeur a, par sa faute, empêché la poursuite du contrat de travail…

« Exact », confirme le juge : à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié, le salaire du mois précédent n’était pas versé. Cela suffit à valider cette prise d’acte… qui équivaut à un licenciement injustifié !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, n° 20-21690

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu’il met en location…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu’il met en location…

Le propriétaire de 2 appartements destinés à la location déduit de ses revenus fonciers des dépenses d’entretien. Une déduction fiscale que lui refuse l’administration : les appartements n’étant pas loués, le propriétaire est réputé s’en réserver l’usage…

Sauf que s’ils ne sont pas loués, c’est parce que les services de l’urbanisme ont requalifié ces appartements en sous-sols : il ne peut donc pas être réputé se réserver l’usage de 2 « logements ». Pourquoi n’a-t-il pas, dans ce cas, accompli les diligences nécessaires pour les louer à usage de cave, lui rétorque alors l’administration : faute de faire le nécessaire, il est bien réputé s’être réservé l’usage de ces locaux, fussent-ils des caves. D’autant plus qu’il n’explique pas ce qui l'aurait empêché de louer ces caves…

Ce que relève aussi le juge : logement ou cave, le propriétaire doit, pour déduire des charges de ses revenus fonciers, faire le nécessaire pour proposer ces locaux à la location. Des diligences qui font ici défaut…


Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 mars 2022, n° 20NT00611

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C‘est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…

C‘est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…

En réponse à un comportement qui devient, aux yeux de l’employeur, provocateur et inadmissible, un salarié est mis à pied. 7 jours plus tard, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui sera finalement notifié pour faute grave. Impossible, conteste le salarié…

Puisqu’il est resté mis à pied plus de 3 mois suite à un report de l'entretien à sa demande, fait remarquer le salarié. Au vu de sa durée, une telle mise à pied ne peut qu’être disciplinaire ; et parce qu’elle est « disciplinaire » et non « conservatoire », elle constitue en tant que telle une sanction. Le licencier pour faute grave pour les mêmes faits revient à le sanctionner 2 fois, ce qui est rigoureusement interdit…

Sauf ici, fait remarquer le juge qui valide le licenciement : d’une part, le délai de 7 jours pour convoquer le salarié à l’entretien s’explique par la nécessité d’investiguer sur les faits ; quant au délai de 3 mois, il s’explique par le confinement strict en vigueur à ce moment-là…


Arrêt de la cour d’appel d’Amiens, du 29 juin 2022, n° 21/04313 (NP)

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