Histoires

C’est l’histoire d’un couple qui réalise des travaux… trop importants aux yeux de l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un couple qui réalise des travaux… trop importants aux yeux de l’administration fiscale…

Un couple, propriétaire d’un appartement dans un immeuble, reçoit des appels de fonds du syndic relatifs à des travaux de rénovation, qu’il va déduire de son revenu foncier. Ce qui génère un déficit… que l’administration fiscale va toutefois lui contester…

Elle consulte avec attention la facture et constate que lesdits travaux portent sur la restauration complète de l'immeuble : travaux de terrassement, de fondation, de charpente, ravalement de façade, couverture, électricité, plomberie, peintures intérieures et extérieures, aménagements des sols, des planchers, des cloisons, des murs, etc. Tout concourt à considérer qu’il s’agit de travaux de reconstruction… non déductibles, rappelle l’administration… Sauf que, pris isolément, ce ne sont que des travaux d’amélioration… déductibles, eux, maintient le couple…

Mais indissociables de l’opération globale de rénovation de l’immeuble, estime le juge qui donne ici raison à l’administration fiscale : ces travaux ne sont donc pas déductibles !


Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02356

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C’est l’histoire d’un restaurateur qui veut pouvoir faire du bruit…

C’est l’histoire d’un restaurateur qui veut pouvoir faire du bruit…

Un restaurateur signe un avenant au bail commercial avec son bailleur afin de pouvoir exercer, en plus de son activité habituelle, une activité de bar à ambiance musicale. Ce qui nécessite d’effectuer des travaux d’isolation phonique. Qu’aucun des deux ne veut payer…

Pour le restaurateur, le bailleur doit payer : il doit, en effet, maintenir le local en état pour l’usage prévu par le bail, ce qui inclut donc les travaux nécessaires au respect des normes en matière d’isolation pour la nouvelle activité bar. D’autant que le bail ne prévoit pas de dérogation à ce sujet ici… Pour le bailleur, le restaurateur doit payer : le bail indique justement qu’il doit prendre à sa charge les transformations liées à son activité et l’avenant qui autorise l’activité bar prévoit que le locataire doit veiller au respect des obligations qui vont avec cette activité…

Pour le juge, le bailleur a raison : à la lecture de l’avenant, c’est bien au restaurateur de payer les travaux de mise aux normes du local !


Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-14482

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C’est l’histoire d’une SCI qui recherche (désespérément ?) un locataire…

C’est l’histoire d’une SCI qui recherche (désespérément ?) un locataire…

Une SCI, propriétaire d’un local commercial qu’elle destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation, et déduit de son résultat imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local est inoccupé depuis près de 5 ans…

Ce n’est pourtant pas faute de chercher un locataire, contestent les associés de la SCI, qui rappellent qu’ils ont accompli de nombreuses démarches pour louer ce local : ils ont confié à 2 agences immobilières le soin de trouver un nouvel occupant, ils ont publié des annonces sur un site web, ils ont rencontré en vain des candidats à la location… Insuffisant, pour l’administration, qui constate qu’au cours de ces années, aucun effort à la baisse sur le prix du loyer n’a été fait (ni prouvé)…

Ce que retient le juge qui relève aussi l’absence d’indication permettant de comparer le loyer demandé par rapport au prix du marché et la durée d'inoccupation du local… pour donner raison à l’administration !


Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022, n° 20LY02787

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu’il a signé…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu’il a signé…

Un artisan vend son entreprise à une société, mais n’arrive pas à obtenir le paiement de la totalité du prix convenu. Il se rappelle alors que cette société a souscrit un emprunt pour financer le prix de vente, pour lequel il est précisé dans l’acte de vente que le dirigeant de la société est caution…

… et à qui l’artisan réclame donc le prix convenu, en sa qualité de caution. Lequel dirigeant refuse de payer, ne reconnaissant pas du tout cette qualité : s’il a signé l’acte de vente, c’est seulement en tant que représentant de la société. À aucun moment il n’a souscrit un tel engagement à l’égard de l’artisan… « Pourtant si ! », en signant l’acte, rappelle l’artisan, lequel contient justement une clause (intitulée « caution solidaire à titre personnel ») qui précise que le dirigeant est caution de l’emprunt qui finance le rachat.

Une clause aux termes ambigus, constate le juge, et qui ne vaut donc pas consentement exprès au cautionnement de la part du dirigeant… qui n’a rien à payer !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, n° 21-19253

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le dimanche est un jour comme un autre…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le dimanche est un jour comme un autre…

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une société déduise de son impôt sur les bénéfices une partie des frais de repas, d’hôtellerie et de « réception » de son dirigeant payés, la plupart du temps, le week-end. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation, selon elle…

Ce que le dirigeant conteste, rappelant, factures à l’appui, que ces frais correspondent à des invitations de clients de la société… qui ne sont malheureusement disponibles que le week-end ! Sauf que ces factures ne mentionnent que le nom du dirigeant et de son épouse, mais jamais ceux des clients, relève l’administration. Elles ne suffisent donc pas à établir le caractère professionnel des frais en question.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : c’est à la société de prouver que les frais de déplacement dont la déduction est demandée ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui est loin d’être le cas ici…


Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, n°18LY01587

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux…

À la suite de comportements jugés déplacés et inadaptés, un salarié cadre est mis à pied à titre conservatoire, puis finit par être licencié. Parmi les motifs retenus pour justifier ce licenciement, l’employeur se réfère à des propos qu’il a tenus sur un réseau social plutôt typé professionnel…

« Injustifié ! », conteste le salarié qui rappelle qu’il n’a fait que relater sur ce réseau sa mise à pied conservatoire et exprimer son étonnement et sa profonde déception… Un étalage public qui perturbe et nuit considérablement à l’entreprise, relève au contraire l’employeur, pour qui ces propos, tenus de surcroît par un salarié cadre, sont de nature à critiquer l’organisation et dégrader l’image de l’entreprise…

Alors qu’il se contente simplement d’affirmer qu’il a été mis à pied à titre conservatoire, sans faire référence dans cette publication au détail des griefs qui lui sont reprochés par l’employeur… qui ne peut donc pas retenir ce grief pour justifier ici le licenciement, conclut le juge.


Arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 septembre 2022, n° 20/03098 (NP)

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