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Actualités comptables

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Espace de coworking : une sous-location ?

Une SARL met à disposition de ses clients des locaux de « coworking » avec un bouquet de prestations (accueil, surveillance, entretien, internet, etc.). Problème : le propriétaire qui loue les locaux à la SARL estime qu’il s’agit d’une sous-location irrégulière… qui lui donne droit à un réajustement des loyers ! À tort ou à raison ?

Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?

Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d’autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».

Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d’exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.

« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :

  • il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu’accessoires ;
  • il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.

Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d’être accessoires : elle veille à l’entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l’accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.

Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.

Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d’autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d’un mois, renouvelé par tacite reconduction.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.

Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !

Sous-location or not sous-location « that is the question »… - © Copyright WebLex

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Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique

Le Gouvernement a mis en place une obligation d’information lorsque les distributeurs diminuent la quantité vendue d’un produit dans le cadre de la « réduflation ». Cette obligation est étendue aux réductions d’unités de produits vendus. Faisons le point.

Transparence de la réduflation : acte II

En raison de l’inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s’est développée.

Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.

En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d’information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².

Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».

Le Gouvernement a ajouté des précisions.

D’une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.

D’autre part, l’information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n’est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l’emballage.

Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».

Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.

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Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants

La liste des États qui participent à l'échange automatique des déclarations « pays par pays » avec la France vient d’être mise à jour. 3 nouveaux pays viennent rejoindre la liste des 26 autres États membres de l’Union européenne et des 59 autres États ayant conclu un accord d’échange automatique de ces déclarations.

Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants

Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l’obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.

Cette déclaration, également connue sous l’acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.

L’objectif de cette déclaration est de permettre à l’administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d’un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.

Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :

  • détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
  • détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l’Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d’une réglementation étrangère.

La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.

Cette liste vient d’être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.

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Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !

Le logement, mis à disposition du salarié par son employeur, peut être considéré comme un avantage en nature. Les modalités d’évaluation de cet avantage en nature, permettant le calcul des cotisations sociales à verser, viennent récemment d’être modifiées. Explications.

Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !

Pour mémoire, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Jusqu’alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :

  • forfaitairement ou ,
  • sur option de l’employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).

Désormais, et si ce droit d’option est maintenu, lorsque l’employeur choisit d’évaluer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d’habitation.

Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l’impôt foncier notamment.

Concrètement, cette modification formelle s’inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d’habitation.

Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.

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Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d’agrément pour les organismes de qualification

Jusqu’à présent, les organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux en rapport avec la transition énergétique étaient soumis à une procédure d’accréditation. C’est à présent un système d’agrément qui suppose le dépôt d’un dossier en bonne et due forme. Focus.

Travaux énergétiques : de l’accréditation à l’agrément…

Les organismes délivrant des qualifications

Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d'agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :

  • certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d’isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
  • des audits énergétiques ;
  • l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
  • l'installation dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.

Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n’est pas appliquée aux infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.

L’agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Procédure d’agrément

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.

Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.

Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut acceptation.

L’agrément

L’agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.

Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an.

Sources :

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Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !

Pour remplir leurs obligations en matière d’emploi de salariés handicapés (OETH), les employeurs peuvent conclure des accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés. Désormais, les demandes d’agrément, nécessaires pour s’acquitter de ces obligations, sont dématérialisées sur une nouvelle plateforme dédiée. Focus.

Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !

Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».

Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.

Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.

Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.

Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.

Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.

Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.

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