ICPE : une autorisation soumise à des capacités financières
Des associations contestent l’autorisation préfectorale relative à l’implantation d’un parc éolien dont est titulaire une société. Motif invoqué ? Des informations incomplètes sur les capacités financières de la structure en question. Mais un tel manquement est-il rédhibitoire ? Réponse du juge…
ICPE et capacités financières : une absence d’information rédhibitoire ?
Une société souhaite construire un parc éolien et pour cela, sollicite et obtient l’autorisation du préfet. Une autorisation contestée par des associations qui rappellent, entres autres, que pour obtenir valablement ce document, il faut pouvoir justifier de ses capacités financières.
Plus précisément, la société est tenue de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
Or ici, les informations fournies sont incomplètes. Dès lors, l’autorisation délivrée à la société n’est pas valable, estiment les associations.
« L’autorisation est valable ! », réplique la société : pour elle, les insuffisances relevées ne peuvent rendre l’autorisation irrégulière que si elles sont susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont pour effet de nuire à l'information complète du public. Ce qui n’est pas le cas ici, selon elle…
Ce que confirme le juge : les informations manquantes n’étant pas cruciales pour apprécier les capacités financières de la société, le recours des associations est rejeté… du moins sur ce point…
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lundi 19 février 2024
Cnil : retour sur la conservation des données
Au titre de sa mission d’autorité nationale référente en matière de données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est amenée à enquêter auprès de professionnels et parfois à les sanctionner pour des manquements. L’occasion de revenir sur un point de réglementation précis…
Durée de conservation des données : un besoin de cohérence
Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d’entités traitant des données.
Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d’une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.
Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l’un en particulier mérite d’être détaillé : il s’agit d’une problématique liée à la durée de conservation des données.
En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.
D’une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n’étaient pas respectées. D’autre part, la Commission rappelle qu’au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l’utilisation qui est faite des données.
Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.
Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l’encontre de la société !
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lundi 19 février 2024
Non-respect d’un plan de redressement = liquidation judiciaire automatique ?
Lorsqu’une entreprise est mise en redressement judiciaire, cela signifie qu’elle est dans l’incapacité de payer ses dettes. Cela signifie aussi qu’il existe des raisons de penser qu’elle peut surmonter ses difficultés. Pour l’aider, un plan de redressement est mis en place. Mais que se passe-t-il si l’entreprise ne respecte pas le plan ? Doit-elle être automatiquement mise en liquidation judiciaire ?
Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?
Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c’est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.
La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu’elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.
L’objet de ce plan ? Maintenir l’activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d’activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.
Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d’un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s’il n’applique pas correctement le plan ? C’est la question qui s’est posée dans une affaire récente.
Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l’activité est élaboré. Mais parce que la société n’applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d’y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !
« Pourquoi ? », s’étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.
« Simple ! », répond le mandataire : la société n’a pas respecté le plan et n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu’elle doit.
« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.
Mais l’argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n’est pas parce que le plan n’a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas ici !
En revanche, parce que la société n’a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !
Redressement judiciaire : ce n’était pas le plan ! - © Copyright WebLex
lundi 19 février 2024
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…
La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur du transport... Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d’être publiées. Explications.
Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :
- routier ;
- aérien ;
- maritime ;
- ferroviaire.
Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.
L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :
- l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
- l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
- l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.
Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.
Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.
Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !
Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.
Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.
Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.
En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.
Cette déclaration doit faire apparaître :
- le montant de taxe dû ;
- le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.
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lundi 19 février 2024
C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…
À l’occasion d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…
… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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vendredi 16 février 2024
Agriculteurs : moins de jachères pour plus de cultures en 2024 ?
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), les agriculteurs doivent maintenir en jachères une partie de leurs terres pour pouvoir prétendre au bénéfice de certaines aides. Une trop grande partie, selon les agriculteurs, qui aimeraient pouvoir utiliser certaines de ces surfaces pour améliorer la situation de leur trésorerie…
Maintien en jachères de terres arables : des dérogations pour la campagne PAC 2024 !
Pour rappel, la Politique Agricole Commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.
L’une de ces normes, la BCAE 8, prévoit que les agriculteurs doivent consacrer une part minimale de leurs terres arables à des zones et éléments non productifs (comme les jachères ou les haies).
Au total, 7 % des terres arables d’une exploitation doivent être consacrés à des éléments favorables à la biodiversité.
En raison de la baisse de revenus des agriculteurs, l’Union européenne abaisse temporairement et seulement pour 2024 ce taux à 4 %.
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 13 février 2024 : « Dérogation à l'obligation de maintenir des jachères sur les terres arables pour la campagne PAC 2024 »
- Règlement d’exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d’éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l’année de demande 2024
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vendredi 16 février 2024