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Actualités comptables

Mise à disposition temporaire des professionnels de santé : nouvelle condition !

Pour pouvoir être mis à disposition d’établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre d’un travail temporaire, les professionnels de santé devront désormais justifier de 2 ans d’exercice minimum. Quels sont les professionnels de santé concernés ? À partir de quand cette condition d’exercice est-elle requise ? Réponses.

Une durée minimale d’exercice requise pour la mise à disposition !

Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant à la mise à disposition de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas, au minimum, de 2 ans d’exercice professionnel. Cette condition nouvelle est requise pour :

  • les auxiliaires médicaux, y compris détenteurs d’une spécialisation ;
  • les aides-soignants ;
  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les sage-femmes ;
  • les professions non réglementées du secteur médico-social.

La durée d’exercice minimale, fixée à 2 ans, sera appréciée en prenant en compte toutes les périodes d’activité dans la même profession ou spécialité que celle pour laquelle la mise à disposition est envisagée.

Toutefois, la durée d’exercice effectuée dans le cadre d’autres contrats de mission sera exclue du calcul.

Notez que cette condition minimale d’exercice ne s’applique que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2024.

Les contrats de travail temporaires conclus antérieurement ne sont donc pas concernés.

C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il revient de s’assurer que le professionnel de santé auquel elle envisage de confier la mission remplit bien la durée minimale d’exercice, et d’en justifier auprès de l’établissement de santé, au plus tard, au moment de la signature du contrat de mise à disposition.

Pour ce faire, il est prévu que lui soient communiquées certaines pièces dont la nature reste encore à fixer par arrêté.

L’entreprise de travail temporaire devra alors conserver les preuves des vérifications effectuées dans ce cadre pendant une durée de 5 ans, courant à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition.

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Maladie hémorragique épizootique : une prise en charge des frais possible

Dans le cadre de la lutte contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), une aide financière est instituée qui prend la forme d’une prise en charge de certaines opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires : lesquelles ?

Prise en charge d’actes réalisés par les vétérinaires et les laboratoires

La maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale non contagieuse qui affecte les bovins et les cervidés principalement, plus rarement les ovins. C’est une maladie virale qui est apparue pour la 1ère fois en France en 2023.

En cas de suspicion clinique de MHE dans un élevage, il est prévu la prise en charge des opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires à l’occasion de la visite de l’élevage en question.

Plus exactement, dans les élevages suspectés d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique, il est prévu la prise en charge des opérations suivantes réalisées par les vétérinaires :

  • la visite des animaux suspects et de l’élevage visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
    • les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
    • le recensement des animaux présents sur l’exploitation ;
    • la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
    • le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
    • la prise en charge de la visite (évaluée à 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire) ;
  • les prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
    • par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    • par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, 1/10ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    • en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    • une partie des frais de déplacement des vétérinaires ;
    • le coût des analyses réalisées en laboratoire.

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Artistes-auteurs : une aide exceptionnelle pour la retraite ?

Il existe un dispositif ouvert aux artistes auteurs qui prend la forme d’une régularisation des cotisations vieillesse arriérées, et pour laquelle certains artistes auteurs peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle. Voilà qui mérite quelques explications… 

Cotisation vieillesse plafonnée : une prise en charge des arriérés ?

Les artistes auteurs peuvent être amenés à régulariser des cotisations retraite arriérées, notamment si elles n’ont pas été mises en recouvrement, ce qui revient en pratique à racheter des droits à la retraite.

Cette régularisation concerne des rémunérations remontant à plus de 3 ans, étant précisé qu’il est possible de demander à régulariser jusqu’à 5 périodes (sachant qu’une période couvre au moins 3 années civiles, même si l’artiste auteur n’a pas eu de revenus durant une partie de cette période).

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être en mesure de justifier de l’exercice d’une activité artistique au titre de la période pour laquelle la reconstitution est demandée.

Les artistes-auteurs ayant de faibles revenus, rencontrant des difficultés économiques, peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle pour la régularisation de ces cotisations retraite arriérées.

Le montant de l’aide allouée est défini par la commission d'action sociale de la Sécurité sociale des artistes auteurs après analyse de la situation socioéconomique du demandeur (revenus et composition du foyer) dans la limite du montant suivant :

  • 50% du montant de la régularisation des cotisations vieillesse arriérées dues à l'assurance retraite ;
  • Et dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 864 € en 2024.

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Maladie bovine : une aide financière possible

Les éleveurs qui subissent une perte de leur cheptel en raison de la lutte contre les infections à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) peuvent bénéficier d’une aide financière : à quelle hauteur ?

Lutte contre les infections IBR : 180 € à 200 € par bovin

Les propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration, parce qu’infectés à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) pourront bénéficier d’une aide financière, distribuée dans le cadre du programme d'éradication de l'IBR.

Cette aide est destinée à compenser la perte et les frais entraînés par l'élimination des animaux.
Le montant forfaitaire alloué par animal est :

  • de 200 € par bovin infecté lorsqu'il appartient à un troupeau dont tous les bovins de plus de 3 mois sont vaccinés ;
  • ou 180 € pour les autres troupeaux.

Par an, un élevage peut bénéficier de l'aide pour au maximum deux tiers des bovins infectés d'IBR et éliminés dans l'année.

Il faut préciser que les bovins infectés d'IBR issus d'un troupeau d'engraissement dérogatoire ne sont pas éligibles à cette aide financière.

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C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…

Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, par l’intermédiaire d’une société, des chauffe-eaux solaires en vue de les louer à une SARL en Guadeloupe. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…

« Pourquoi ? », s’étonne le couple : toutes les conditions requises sont ici réunies. « Pas toutes ! », conteste l’administration : encore aurait-il fallu que la SARL s’engage à exploiter les chauffe-eaux solaires pendant au moins 7 ans. Ce qui est le cas, rappelle le couple, engagement à l’appui… Sauf que les contrats de fourniture d’énergie conclus par la SARL auprès de particuliers utilisateurs des chauffe-eaux sont d’une durée de 5 ans avec option d’achat au terme de la période, insiste l’administration…

Suffisant pour refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, conclut le juge : la possibilité laissée aux particuliers d’acheter les chauffe-eaux au bout de 5 ans peut conduire au non-respect de l’engagement d’exploitation de 7 ans.

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Action en justice des membres d’une association : possible ?

Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l’intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d’aller en justice au profit de la société. Qu’en est-il des associations ?

Association : qui peut agir en justice ?

L’affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l’action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l’affaire

C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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