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Actualités comptables

Taxe d’apprentissage : quel sort pour les fonds non affectés ?

La campagne de répartition du solde de la taxe d’apprentissage est arrivée à son terme. Cette 1re année d’utilisation de la plateforme SOLTéA a permis la collecte de près de 466,5 M€. Si 71 % des montants collectés ont fait l’objet d’un fléchage, qu’en est-il de la répartition des fonds non encore affectés ?

SOLTéA : quel fléchage pour les fonds collectés, mais non répartis ?

La première campagne d’utilisation de la plateforme numérique SOLTéA par les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage est désormais achevée !

Au titre du bilan, le ministère du Travail et du Plein Emploi rappelle que la mise en place de cette nouvelle procédure a permis la collecte de 466,5 M€ et donné lieu à 6 millions de fléchages par près de 620 000 employeurs.

Mais qu’en est-il des 132,5 M€ disponibles et qui restent encore à répartir entre les établissements ?

Le gouvernement avait décidé que ces sommes seraient versées aux établissements ayant perçu au titre de 2023 un montant inférieur à celui reçu en 2022.

Ainsi et par dérogation aux dispositions légales applicables, les sommes concernées seront redistribuées par la Caisse des dépôts et des consignations à ces établissements.

Un arrêté (non encore paru à ce jour) doit encore fixer le calendrier ainsi que les différentes modalités et informations requises pour permettre le versement de ces fonds.

Enfin, notez que s’il devait subsister un reliquat à l’issue de cette procédure, celui-ci sera réparti à parts égales entre tous les établissements habilités à le recevoir.

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Guadeloupe, Martinique : une exonération d’octroi de mer pour certains croisiéristes

Certains touristes qui arrivent en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre de croisières maritimes peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique et temporaire qui, de facto, leur permet d’acheter hors taxes certains biens. Focus.

Octroi de mer : un dispositif spécifique pour certains croisiéristes…

Dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les importations de biens et les livraisons de biens vendus par les personnes qui les ont produits sont soumises à une taxe dénommée « octroi de mer ».

Sont effectivement soumises à cet octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans un DOM dont le chiffre d’affaires, au titre de l'année civile précédente, atteint ou dépasse 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Un dispositif transitoire spécifique applicable en Martinique et en Guadeloupe exonère de l’octroi de mer les ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes. Ce dispositif prendra fin au 1er janvier 2027.

Sont spécialement visées les livraisons de biens au détail réalisées dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique (dont la liste est consultable ici), par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités.

Sont exclus de cette exonération les livraisons de tabacs manufacturés, les livraisons de biens pour lesquelles la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée, et les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier.

En outre, ces opérations sont :

  • exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA .
  • exonérées de l'accise sur les alcools.

… soumis à autorisation…

Ce dispositif spécifique est réservé aux vendeurs dits « autorisés ».

Pour bénéficier de cette autorisation, il faut adresser une demande en ce sens, par voie électronique ou par courrier recommandé, soit auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane (pour la Martinique).

Cette demande doit comprendre certaines informations (dont la liste est disponible ici) et être accompagnée de certaines pièces justificatives (dont la liste est disponible ici).

Cette autorisation sera délivrée dès lors que le vendeur remplit les conditions suivantes :

  • être immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;
  • disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
  • justifier d’une solvabilité financière : cette condition est présumée remplie si le vendeur n’a fait l’objet ni de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, ni d’une procédure collective. Pour les structures immatriculées au RNE depuis moins de 12 mois, la solvabilité est appréciée par rapport aux informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande ;
  • ne pas avoir commis, de même que ses représentants si le vendeur est une personne morale :
    • d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;
    • d’infractions pénales graves liées à l’activité économique de l’entreprise.

Pour finir sur ce point, notez que l’autorisation s’applique aux opérations qui interviennent à compter du 1er jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision et jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

Elle est renouvelable pour une durée d’une année, par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par le vendeur selon les formes requises.

Enfin, elle pourra être retirée soit lorsque les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus réunies, soit en cas de manquement à ses obligations commis par le vendeur.

… et qui suppose le respect de certaines obligations !

Le bénéfice de ce dispositif particulier suppose que le vendeur respecte certaines obligations.

Ainsi, il doit :

  • informer l’acheteur, par tout moyen, que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie de Guadeloupe ou de Martinique ;
  • s’assurer que l’acheteur possède certains documents justificatifs, à savoir :
    • un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ;
    • un document qui atteste d’une résidence régulière hors du territoire guadeloupéen ou martiniquais ;
  • conserver une copie des justificatifs présentés par l’acheteur pendant 3 ans ;
  • établir une facture (ou un document équivalent), mentionnant les informations suivantes :
    • le nom et l'adresse du vendeur autorisé ;
    • la date de l'opération ;
    • la nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ;
    • le montant en euros, total hors taxes ;
    • la mention : « régime vente HT-touriste croisiériste » ;
  • conserver ces factures (ou documents) pendant 3 ans ;
  • transmettre au service des douanes certains documents (dont la liste est disponible ici), au plus tard le 24 du mois suivant l’expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été réalisées.

Octroi de mer : « la croisière s’amuse » ! - © Copyright WebLex

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Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?

À la suite de la vente de ses titres, la dirigeante d’une société s’estime éligible à l’application d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) dégagé lors de cette opération qu’elle soumet régulièrement à l’impôt sur le revenu. Mais remplit-elle (vraiment) toutes les conditions pour bénéficier d’un tel avantage ?

Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…

La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.

Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.

Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».

« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.

Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.

Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...

« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !

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Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée…

Un commissaire de justice est mandaté par un bailleur pour assigner un locataire en vue de son expulsion. Mais le locataire entend rester dans les lieux, constatant que lors de la procédure d’assignation, quelques maladresses ont été commises, ce qui doit jouer en sa faveur. À tort ou à raison ?

Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?

Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.

Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».

Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.

Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.

« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.

Ce que confirme le juge !

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Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?

Les établissements de santé, de façon accessoire à leur activité, traitent un nombre très important de données personnelles extrêmement sensibles. Ces dernières sont regroupées au sein du « dossier patient informatisé » (DPI), un outil qui nécessite une protection maximale. Une protection parfois insuffisante…

DPI : il faut améliorer la sécurité !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.

L’objet de ces plaintes concerne l’accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).

Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l’ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.

La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n’était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l’ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu’un filtre ne soit appliqué.

Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :

  • renforcer les processus d’authentification au DPI par l’emploi de mots de passe complexes ;
  • mettre en place des niveaux d’habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
  • mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.

À l’issue de ces contrôles, la Cnil n’a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.

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Créancier d’une société en difficultés : attention à la période suspecte !

Le bailleur d’un local commercial récupère une partie de ses loyers impayés grâce à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son locataire. Mais ce dernier est mis en liquidation judiciaire peu de temps après et le liquidateur chargé de ce dossier remet en question le timing de cette saisie-attribution, ainsi que sa validité. À tort ou à raison ?

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…

Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.

Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.

Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.

Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.

Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».

La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.

C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.

« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…

« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…

« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.

Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…

Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ? - © Copyright WebLex

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