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Actualités comptables

Accise sur les produits énergétiques : une avance pour les agriculteurs

Pour soutenir les agriculteurs, le Gouvernement avait annoncé qu’ils pourraient bénéficier, dès février 2024, d’un remboursement partiel d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers. Une promesse tenue et qui prend la forme d’une « avance ». Explications.

Avance sur le remboursement partiel d’accise : comment ça marche ?

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

À la suite des annonces faites début février 2024, le Gouvernement autorise ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours.

Cette avance est égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Pour en bénéficier, il convient de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, en même temps que la demande de remboursement partiel au titre des quantités achetées l’année précédente. Dès lors que les conditions requises sont réunies, le versement de l’avance suivra celui du remboursement partiel.

Notez que l’avance sera déduite du montant du remboursement partiel dont vous pourrez bénéficier au titre des quantités achetées l’année du versement de l’avance.

Précisons que si le solde est négatif, ou si vous ne déposez pas de demande de remboursement partiel dans les délais impartis, vous devrez reverser le montant du solde ou de l’avance octroyée à tort, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’avance a été demandée.

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Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

Une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés. Sauf qu’elle n’est pas assujettie à cet impôt, conteste la société, qui refuse alors de payer les sommes réclamées… À tort ou à raison ?

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).

« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.

Or une option pour l’IS se matérialise soit :

  • sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
  • par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.

Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.

Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.

La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.

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Quand un boulanger est dans le pétrin à cause de l’eau du puits…

Un boulanger utilise l’eau de son puits dans le cadre de son activité. Ce que la commune va découvrir… et ce qui va l’amener à lui demander le paiement d’une redevance d’assainissement. Une redevance que le boulanger refuse de payer, tout en réclamant le versement d’une indemnité après avoir vu le montant de sa facture d’eau exploser…

Boulangerie : remise en question de la redevance d’assainissement…

Un boulanger utilise de l’eau d’un puits privé pour alimenter ses groupes frigorifiques, l'eau étant ensuite rejetée dans le réseau public d’eaux usées.

Informée de cette situation, la commune demande au boulanger de payer une redevance d’assainissement, puisque l’eau du puits est évacuée dans le réseau public d'eaux usées.

Elle rappelle, en effet, que « toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie ». Une déclaration omise ici par le boulanger…

Et dans le cas où l’usage de cette eau génère le rejet d’eaux usées dans le réseau public, la redevance d’assainissement est due.

Mais le boulanger conteste : d’après lui, l’eau rejetée n’est pas « usée » après avoir circulée dans les groupes frigorifiques, faute d’avoir été produite par le métabolisme humain ou des activités ménagères.

Un raisonnement que ne valide pas le juge : l’eau rejetée dans le réseau public est bien « usée » et le paiement de la redevance d’assainissement est dû !

… et contestation d’une facture équivalente à 54 ans de consommation d’eau !

Un autre point litigieux va être soulevé par le boulanger : après qu’un agent communal ait relevé les compteurs d’eau, une augmentation de la consommation de l’ordre de 10 000 mᵌ au titre d’une année lui a été facturée, soit l’équivalent de 54 années de consommation d’eau !

Or la commune ne l’a informé que tardivement qu’il y avait une consommation anormale de sa part. Une faute qui justifie qu’il soit indemnisé.

Sauf que l’obligation d’information en temps utile d’une consommation anormale d'eau potable ne vaut que pour l’occupant d’un local d’habitation, rappelle la commune. En outre, aucun préjudice ne peut être invoqué par le boulanger, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une poursuite de l'excès de consommation postérieurement au relevé litigieux.

Là encore, le juge donne raison à la commune : le boulanger a la charge du bon état de ses installations et est seul responsable de la surconsommation d'eau. Il n’a donc droit à aucune indemnité !

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2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

La charte du cotisant contrôlé vient d’être actualisée, remplaçant ainsi celle applicable depuis le 1er janvier 2022. Outre les modifications formelles, ce document opposable à l’Urssaf, fait état de nombreuses évolutions réglementaires qui impactent la procédure, mais pas que…

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole

1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.

Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.

Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure

Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :

  • l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
  • la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
  • les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
  • la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
  • etc.

Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.

Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles

Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.

Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.

Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.

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Palaces : les conditions de l’excellence

Les établissements hôteliers font l’objet d’un classement qui doit permettre aux clients de se faire une idée préalable des prestations proposées. Ce classement repose sur une note comprise entre 1 et 5 étoiles, mais pour les établissements les plus haut de gamme, une distinction supplémentaire existe : celle de « Palace ». Les conditions pour obtenir cette distinction évoluent. Explications…

Distinction « Palace » : les critères d’obtention sont revus

La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.

Cette distinction était initialement accordée pour une durée de 5 ans renouvelable. Mais depuis 2021 les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions accordées jusqu’au 30 septembre 2024.

Et c’est le lendemain, le 1er octobre 2024, qu’entreront en vigueur les nouvelles conditions permettant l’obtention de la distinction « Palace ».

Parmi les évolutions notables, on retrouve une réduction de la surface minimale des chambres. Auparavant, elle devait être de 26 m² pour les chambres « 1 personne » et de 30 m² pour les chambres « 2 personnes ». Dorénavant, seule la limite minimum de 26 m² est considérée, quel que soit le nombre d’occupant de la chambre.

Il faut également noter que la durée totale d’activité de l’établissement pour pouvoir être éligible à cette distinction a été allongée, passant de 12 mois à 24 mois. De même, lorsque l’établissement a réouvert après une longue période de fermeture pour réfection totale des lieux, 12 mois devront s’être écoulés depuis la reprise d’activité contre 6 auparavant.

Enfin, la durée de validité de la distinction est réduite à 3 ans.

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Imagerie médicale : nouveaux tarifs

La majeure partie des actes médicaux fait l’objet de tarifs réglementés. L’évolution de ces tarifs passe par une modification d’une convention nationale entre les professionnels de santé et l’assurance maladie. Cette convention vient justement d’évoluer pour les actes d’imageries médicales…

Radios, IRM et scanners : nouveaux tableaux des tarifs

La convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie est un accord permettant de fixer les tarifs pratiqués pour la plupart des actes médicaux dispensés par des professionnels de santé libéraux.

Cette convention a été modifiée afin de faire évoluer le coût de certains actes relatifs à l’imagerie médicale.

Des tableaux ont ainsi été publiés, détaillant plusieurs actes relatifs aux radiologies, IRM et scanners.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur au 1er mars 2024.

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