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Actualités comptables

DOETH 2024 : attention au délai !

L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche ! Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point…

Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont ils dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.

Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises l’ensemble des informations utiles à cette déclaration.

Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…

Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…

Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…

Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

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Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une priorité est mise en place pour l’accès aux installations de stockage de déchets « non dangereux » pour les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes. Ou plutôt était mise en place… Explications.

Stockage des déchets : fin de la priorité d’accès accordée aux refus de tri

En application de la loi relative à la lutte anti-gaspillage et à l’économie circulaire, l’accès à l’enfouissement et au stockage des résidus des centres de tri est facilité.

Dans ce cadre, un décret du 29 juin 2021 a été pris en vue de donner la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes.

Il impose aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brûlés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage, privilégiant ainsi les déchets et les résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes.

Ce texte permet notamment un plafonnement du prix de l’enfouissement des résidus de tris, assurant ainsi aux recycleurs un accès à l’enfouissement.

Mais ce dispositif ayant été déclaré inconstitutionnel en février 2022, notamment parce qu’en raison de la saturation des décharges, les exploitants peuvent se voir contraints de refuser des déchets afin d’accepter ceux des installations de tri performantes, le Conseil d’État en tire toutes les conséquences et annule l’application de ce décret du 29 juin 2021.

Cela implique que seules les demandes formulées entre le 30 juin 2021 (date de publication du décret) et le 12 février 2022 (date de la décision du Conseil Constitutionnel) par un centre de tri ou un recycleur doivent être honorées par les installations de stockage de déchets non dangereux, qui seront alors tenues de réceptionner en priorité leurs déchets recyclés.

Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ? - © Copyright WebLex

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Pouvoir d’audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?

Lorsqu’ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d’audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?

Les faits

Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !

Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.

Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Qu’en pense le juge ?

Qu’est-ce que la chambre mixte ?

Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.

Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.

Réponse à notre affaire

La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.

Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?) - © Copyright WebLex

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Aides couplées végétales : montants connus pour 2023

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 588 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 81 € pour la production de chanvre ;
  • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences.

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Plan local d’urbanisme : les règles ont changé ?

Un lotisseur missionne un géomètre-expert en vue d’aménager un lotissement avec pour ordre d’optimiser l’emprise au sol des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le plan local d’urbanisme. Un objectif non respecté par le géomètre-expert, qui se retranche derrière le PLU qui a changé entre-temps… Un changement qui ne le dédouane pas, conteste le lotisseur… Qui a raison ?

Faute d’un géomètre-expert : à quel moment s’apprécie-t-elle ?

Un lotisseur confie à un géomètre une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'œuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages.

Le contrat prévoit que les esquisses de faisabilité doivent épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées. Concrètement, il s’agit ici de calculer au mieux l’emprise au sol maximale des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le Plan local d’urbanisme (PLU).

Une autorisation d’aménager est donc déposée par le géomètre-expert qui calcule le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir, comme le permettent les règles locales d’urbanisme.

Ce que lui reproche le lotisseur qui considère qu’il a commis une erreur dans le calcul de l’emprise au sol maximale des parcelles créées : il considère que le géomètre-expert n’a pas respecté son engagement d’épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

Il se voit contraint de solliciter, par l’intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées. Ce qui occasionne un retard conséquent dans la commercialisation, et donc un préjudice financier pour lequel il réclame des dommages-intérêts au géomètre-expert.

Sauf que ce dernier fait remarquer que les règles locales d’urbanisme qui permettaient ce calcul ont fait l’objet d’une annulation.

Ce qui ne change rien pour le juge, lequel rappelle qu’une éventuelle faute d’un géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

Concrètement, ici, malgré l’annulation ultérieure des règles d’urbanisme, le géomètre-expert qui n'a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, a manqué à ses obligations contractuelles. Il doit donc indemniser le lotisseur…

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