SMIC : une revalorisation dès le 1er novembre 2024
Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?
Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %
Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.
Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.
Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.
Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.
Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.
Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.
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jeudi 24 octobre 2024
Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?
Par principe, un salarié dispose de 12 mois pour engager une action judiciaire portant sur la rupture de son contrat. Mais qu’en est-il lorsque cette action portant sur la rupture du contrat se fonde sur du harcèlement moral ? Réponse du juge.
Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?
Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.
L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.
Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.
Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.
Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.
Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.
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jeudi 24 octobre 2024
Nouvelle-Calédonie : prolongement de l’aide aux entreprises touchées par la crise
Initialement mise en place pour les mois de mai et juin 2024, l’aide financière mise en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie est prolongée. Cette prorogation s’accompagne de modification quant aux niveaux de prise en charge et aux seuils d’éligibilité.
Aide aux entreprises en Nouvelle-Calédonie : prorogation et assouplissement des conditions d’éligibilité
Pour rappel, les pouvoirs publics avaient débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin dernier, à destination des entreprises résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie.
Initialement, cette aide, versée sous forme d’une subvention, était égale à 7.5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 pour le mois de mai et à 15 % de ce même chiffre d’affaires mensuel pour le mois de juin.
Si cette aide est désormais prolongée au mois d’août 2024, elle sera versée selon des modalités différentes.
Ainsi, pour y prétendre au titre du mois d’août 2024, les entreprises devront faire état de la perte de 30 % de leur chiffre d’affaires (contre 50 % du chiffre d’affaires pour l’aide antérieure).
Le montant de l’aide, dans ce cas, correspondra à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023, sans pouvoir dépasser 10 000 € ou être inférieur à 1 500 €, par entreprise.
Notez que les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023 demeurent éligibles à l’aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises, à condition d’avoir été créées au plus tard le 31 mars 2004 et d'avoir subi une perte d’au moins 30% du chiffre d’affaires, entre celui réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 : dans ce cas, elles pourront prétendre au versement d’une aide forfaitaire de 1 500€.
Enfin, la procédure de demande du bénéfice de l’aide demeure inchangée : elle s’effectue sur le site internet impôts.gouv.fr, au plus tard le 30 novembre 2024.
Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’ensemble des conditions relatives à leur éligibilité, ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise qui entend en bénéficier.
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mercredi 23 octobre 2024
Maladies : le point sur le transport des animaux à risque
Les maladies touchant les animaux d’élevages sont nombreuses et particulièrement virulentes ces derniers temps. Des limitations ont donc été mises en place pour le transport des animaux à risque. Cependant, des exceptions sont consenties pour ne pas trop entraver l’activité des éleveurs…
Ouvertures de nouvelles possibilités pour le transport des animaux
La fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) sont 2 affections qui touchent durement les animaux d’élevage en ce moment.
Pour limiter leur propagation, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs public et notamment des restrictions quant au déplacement de ces animaux.
Cependant, de nouvelles conditions visant à permettre aux éleveurs d’opérer des déplacements en toute sécurité sanitaire sont mises en place.
Pour les animaux à risque pour la FCO (bovins, ovins, caprins et cervidés) situés dans des zones à risques, ils peuvent désormais en sortir si une des conditions suivantes est remplie :
- qu’ils aient été protégés par des insecticides 14 jours avant le transport, testés par PCR et que le moyen de transport soit désinsectisé ;
- qu’ils aient été vaccinés et soit dans la période d’immunité.
Pour les animaux se trouvant dans un établissement saisonnier dans une zone à risque et devant être transportés dans une zone indemne, leur transport est possible :
- sans désinsectisation et sans PCR s’ils étaient en estive à plus de 1 000 mètres d’altitude ;
- sans PCR s’ils étaient en estive à moins de 1 000 mètres d’altitude ;
- sans PCR s’ils étaient en hivernage ;
- sans désinsectisation et sans PCR, pour les ovins uniquement, quelle que soit la situation.
Pour les animaux à risque pour la MHE (bovins, ovins, caprins et cervidés), les conditions de sortie d’une zone régulée vers une zone indemne sont sensiblement les mêmes que celles citées plus haut.
Une différence peut être notée en ce qui concerne les animaux en hivernage dans des établissements situées en zones régulées. Ici, seuls les ovins peuvent bénéficier d’une exception et être transportés sans PCR ou désinsectisation.
De plus, toujours dans le cas de la MHE, les animaux de moins de 70 jours destinés à rejoindre un établissement d’engraissement fermé ou un lieu d’échange peuvent passer d’une zone à l’autre à condition d’avoir été protégé par désinsectisation dans les 14 jours précédant le transport et pour autant que les moyens de transports aient également été traités. Les tests PCR ne sont alors pas nécessaires dans ce cas.
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mercredi 23 octobre 2024
Attractivité des entreprises française : évolution des règles de gouvernance
La loi dite « Attractivité » a pour objectif, comme son nom l’indique, de rendre plus attractives les entreprises françaises pour les investisseurs. Pour qu’elle puisse produire tous ses effets, il est nécessaire les règles de gouvernance. A commencer par l’organisation du vote en assemblée générale…
Assister à une assemblée générale dématérialisée, un gage de modernisation
Adoptée en juin 2024, la loi dite « Attractivité » cherche à accélérer la croissance des entreprises françaises en les rendant plus attrayantes pour l’ensemble des investisseurs.
Des textes complémentaires doivent paraitre pour apporter des précisions sur l’ensemble du dispositif et le rendre pleinement opérationnel.
Le premier de ces textes est paru : il concerne l’organisation des assemblées générales (AG) et des réunions de direction de certaines sociétés.
Le texte vient notamment préciser les informations qui doivent apparaître sur les formulaires de vote à distance des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il est indiqué que le formulaire doit faire apparaitre chaque résolution dans l’ordre dans lequel elles sont abordées lors de l’assemblée et il doit permettre pour chacune un vote favorable, défavorable ou une abstention. Il doit également mentionner la date avant laquelle il doit être retourné pour être valablement pris en compte lors de l’assemblée.
Le formulaire peut être envoyé à l’associé et retourné à la société par voie électronique.
Le formulaire retourné à la société doit comporter les mentions suivantes :
- les noms, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
- le nombre de titres qu’il détient ;
- la signature (électronique le cas échéant) de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
De la même façon, les formulaires de vote pour les réunions des organes de décision à l’attention des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) sont précisés dans des conditions très similaires.
Enfin, pour les assemblées générales des sociétés cotées, il est précisé que pour que la présence des associés assistants à l’AG par voie dématérialisée soit valablement comptabilisée dans le quorum, il est nécessaire que la méthode de télécommunication permette de retransmettre en continue leur voix.
Il est également précisé que les AG devront faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel fixé sur un support numérique que la société doit mettre à disposition sur son site au plus tard 7 jours ouvrés après la tenue de l’assemblée.
Si des incidents techniques ont perturbé la tenue de l’AG ou son enregistrement, cela doit être mentionné dans les procès-verbaux et sur le site internet dans la rubrique permettant l’accès à l’enregistrement.
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mercredi 23 octobre 2024
Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?
Une SARL déduit de son résultat imposable les sommes versées à l’un de ses associés minoritaires au titre de ses fonctions de gérant, comme la loi l’y autorise. Sauf que l’associé n’est ni gérant de droit, ni lié par la SARL par un contrat de travail, conteste l’administration qui refuse toute déduction fiscale. Mais il est gérant de fait, rappelle la SARL… Un argument suffisant ?
Gérant de fait : une rémunération déductible ?
Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d’un contrat de travail lorsqu’ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.
Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n’est pas sans limites…
Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive et qu’elle correspond à un travail effectif.
Mais qu’en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?
C’est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l’un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.
Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.
Pourquoi ? Parce que l’associé minoritaire n’est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l’administration.
À tort, selon la SARL qui rappelle que l’associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu'il représente à l'égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.
Sauf que cette rémunération n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l’administration.
Ce que réfute la société : si la rémunération de l’associé minoritaire n’a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l’a été indirectement lors de l’approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d’approbation.
Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l’administration puisqu’ils n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce qu’après le contrôle fiscal.
Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l’associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l’administration, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !
Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ? - © Copyright WebLex
mercredi 23 octobre 2024