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Actualités comptables

Échantillons gratuits : pour tester, il faut réclamer !

Petits flacons de crèmes, de shampoing, savonnettes et autres produits ménagers… Ces échantillons donnés aux consommateurs pour tester de nouveaux produits ne seront plus systématiquement distribués. Pour en bénéficier, il faudra dorénavant en faire la demande. Objectif : lutter contre le gaspillage.

Échantillons gratuits = c’est (pas) fini !

Pour rappel, depuis 2011, pour lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi, les consommateurs ont vu disparaître les sacs plastiques aux caisses, l’impression systématique de leurs tickets ou encore les pailles qui ne sont pas réutilisables ou biodégradables.

Depuis le 26 avril 2024, les échantillons gratuits rejoignent cette liste ! En effet, les professionnels ne peuvent plus les distribuer systématiquement aux consommateurs. Pour en obtenir, ces derniers doivent à présent en faire la demande.

Pour appliquer cette nouvelle règle, un décret précise qu’un « échantillon » est un produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale consistant en une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.

Ne sont pas considérées comme des échantillons les « denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ». Autrement dit, dans ce cas de figure, l’interdiction de distribution sans demande préalable du consommateur ne s’applique pas.

Notez que le texte indique que les professionnels tenant à la disposition des consommateurs des échantillons peuvent les informer de cette nouvelle règle par tout moyen.

En cas de communication à distance, la 1re demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

Au cours d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures de repas d’un dirigeant, payées par son entreprise : elle constate, à leur lecture, que ni le nom des invités, ni celui de l’entreprise ne sont précisés… et les considère alors comme des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant… Ce que le dirigeant conteste : ces frais, de faible montant qui plus est, correspondent à des repas pris avec des clients sur les chantiers pour les fidéliser ; et les noms des clients sont précisés puisqu’ils ont été ajoutés à la main, insiste le dirigeant. Un ajout manuscrit effectué après le contrôle fiscal, constate l’administration pour qui rien ne prouve ici le caractère professionnel des frais en question…

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais de repas ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

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Association et engagement bénévole : un audit en préparation

Des dispositions viennent d’être prises pour simplifier la vie associative et, dans ce cadre, il est notamment prévu la mise en place d’un audit en vue d’étudier l’impact de l’engagement bénévole et les modalités de soutien qui pourraient s’envisager…

Association : un audit sur l’engagement bénévole au programme

Dans le cadre de la loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à soutenir la vie associative, il est prévu la remise d’un rapport au Parlement au plus tard le 15 avril 2025.

Il s’agira d’analyser l'impact de la baisse des subventions aux associations sur l'emploi associatif et la situation de l'emploi dans le secteur associatif et d’évaluer la performance des différents dispositifs d’encouragement à l’engagement bénévole.

Les objectifs affichés de ce rapport sont :

  • d'encourager et de reconnaître l'engagement bénévole, notamment le compte d'engagement citoyen, le congé pour engagement associatif et le mécénat de compétences ;
  • de faciliter l'action des associations, notamment le réseau guid'asso et les systèmes d'information de la vie associative ;
  • et de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif. Plusieurs pistes sont évoquées pour parvenir à ces fins.

Ainsi, ce rapport doit :

  • évaluer les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présenter des pistes d'amélioration des dispositifs existants ;
  • analyser la possibilité de généraliser le maintien de la rémunération lors du congé pour engagement associatif à l'ensemble des salariés ainsi que la possibilité d'instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles ;
  • présenter également des pistes pour :
    • ouvrir aux dirigeants d'association bénévoles les formations proposées aux agents des collectivités territoriales ;
    • ouvrir la possibilité aux bénévoles qui sont également salariés de demander à leur employeur un aménagement horaire afin de mener à bien leurs missions associatives ;
    • prendre en compte l'engagement bénévole des dirigeants d'association dans la détermination des droits à la retraite ;
    • introduire une expérience bénévole dans le parcours des jeunes lycéens et créer un label « jeune bénévole » valorisant l'engagement des jeunes ;
  • analyser le rôle des têtes de réseau dans le déploiement des dispositifs de soutien aux associations, comme le compte d'engagement citoyen ou le congé pour engagement associatif ;
  • formuler des recommandations afin de consolider le rôle des têtes de réseau et identifier leurs besoins de financement ;
  • étudier la possibilité de maintenir les droits acquis par des salariés partant à la retraite au titre du compte personnel de formation.

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Association : des mesures pour simplifier la vie associative

Des dispositions viennent d’être prises pour simplifier la vie associative. Au programme : l’occupation du domaine public, les opérations de crédit, les jeux d’argent et de hasard. Quelques détails à ce sujet…

Association et simplification de la vie associative : quelles nouveautés ?

Tout d’abord, il est prévu une dérogation au paiement d’une redevance dans l’hypothèse d’une occupation du domaine public : ainsi, une commune pourra décider de délivrer à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association d’intérêt général.

Ensuite, les exceptions au principe d’interdiction des opérations de crédit par un organisme autre qu’un établissement financier autorisé sont aménagées pour les associations. Ainsi :

  • cette interdiction ne s’applique désormais pas aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire (sous réserve d’une approbation du contrat de prêt par l’organe de direction de l’organisme concerné) ;
  • cette interdiction ne doit pas empêcher les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, de procéder à des opérations de trésorerie entre eux.

Enfin, alors que les jeux de hasard et d’argent sont, par principe, interdits, sont désormais autorisés de tels jeux exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par la commune ou, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la commune ou, à Paris, à la préfecture de police.

Pour rappel, sur le plan juridique, sont réputés des jeux d'argent et de hasard toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants.

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C’est l’histoire d’un employeur qui prend son temps…

Parce qu’il l’estime responsable d’un accident survenu le 1er mars, un employeur convoque un salarié le 26 mars à un entretien préalable et finit par le licencier pour faute grave le 6 mai. Une faute grave contestée par le salarié…

Pour lui, la « faute grave » qui lui est reprochée n’est pas si « grave », sinon son employeur n’aurait pas attendu 25 jours pour le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il rappelle que la faute grave est censée être celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici... Sauf que le salarié était en arrêt maladie, rappelle l’employeur qui a donc attendu son retour avant d’engager la procédure…

Mais cette circonstance ne justifie pas ce délai, trop long selon le juge : lorsque le salarié commet une faute grave, la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués lorsqu’aucune vérification n’est nécessaire.

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Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une société paie (et déduit) le montant des loyers pour la location d’un appartement de luxe en plein cœur de Paris. Des dépenses qui n’ont rien à voir avec l’activité de la société, donc non déductibles, selon l’administration. Qu’elle utilise pourtant à des fins professionnelles, conteste la société. Verdict ?

Location d’un appartement de luxe : une dépense professionnelle ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société qui exerce une activité de vente et de location de matériel de construction paie des loyers pour un appartement luxueux de 130 m2 au cœur de Paris.

Des dépenses « personnelles » qui n’ont rien à voir avec l’activité de la société, estime l’administration, qui refuse la déduction de cette charge…

Des dépenses personnelles « en apparence », mais en réalité « professionnelles », conteste la société : l’appartement permet d’organiser des réunions et de rencontrer des clients. Et s’il est utilisé pour des soirées de détente, c’est pour développer des liens plus étroits avec certains clients ou fournisseurs.

Et ce bien immobilier de luxe permet d’avoir une adresse plus prestigieuse et sert également de showroom, insiste la société, photos à l’appui.

Des photos qui ne prouvent rien au contraire, conteste l’administration, sachant qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne présentent que des espaces très restreints.

À l’inverse, tout prouve que l’appartement est destiné à des besoins personnels. Et prouve preuve :

  • la présence d’une télévision ;
  • une ligne téléphonique ouverte au nom du gérant ;
  • des témoignages de salariés qui n’ont jamais fréquenté ce lieu.

Sauf que l’appartement a bel et bien été loué dans le cadre d’un bail commercial le destinant à un usage de bureau, que les loyers ont été soumis à la TVA et qu’elle a payé les taxes réservées aux locaux professionnels, rétorque la société.

« Sans incidence », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici que l’appartement est utilisé à des fins professionnelles.

Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : vie pro ou vie perso ? - © Copyright WebLex

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