Clôture des espaces naturels : du nouveau
Une loi de 2023 prévoit de réglementer l’engrillagement des espaces naturels afin de faciliter la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières. Quelques précisions viennent d’être apportées à ce sujet, qui visent spécifiquement les espaces clos empêchant le passage des animaux sauvages…
Clôtures empêchant le passage de la faune sauvage : la réglementation évolue
Pour rappel, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a pour objectif d’améliorer la biodiversité, d’éviter la dégradation des paysages et l’entrave à la circulation de la faune.
Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages, ce qui vise non seulement les nouvelles clôtures, mais aussi celles de moins de 30 ans qui devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.
La mise en conformité s’impose lorsque l’espace clos empêchant complètement le passage des animaux porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
Dans ce cadre, une déclaration préalable est obligatoire en cas de présence dans l'espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils en nombre important (plus de 5 sangliers, ou plus de 2 cerfs ou plus de 6 chevreuils / 100 ha), ainsi que d'espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d'espèces exotiques envahissantes.
Cette déclaration recense, en plus d’éléments d’identification du propriétaire et de la parcelle concernée :
- les espèces de grands gibiers, d'espèces non indigènes ou d'espèces exotiques envahissantes présentes dans l'espace clos ;
- leur densité moyenne / 100 ha ;
- les actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur aux seuils précités.
Par ailleurs, un principe vise à interdire la nourriture des animaux sauvages dans ces espaces clos empêchant complètement le passage des animaux (par agrainage ou par affourragement).
Toutefois, par exception, le recours à l’agrainage et à l’affouragement est possible dans les seuls cas suivants :
- en cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole ;
- dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
- dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
- en cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.
- Décret no 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l'agrainage et à l'affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
- Arrêté du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures en application de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement
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jeudi 25 avril 2024
Certiphytos : une durée de validité prorogée d’un an ?
Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d’un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...
Produits phytopharmaceutiques : les certificats en cours prolongés ?
Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.
Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.
Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.
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jeudi 25 avril 2024
JO 2024 : des précisions sur la dérogation au repos dominical !
En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JO), les commerces situés à proximité des sites de compétition pourront ouvrir leurs portes le dimanche. Pour anticiper certains abus, des précisions viennent d’être apportées en cas de méconnaissance par l’employeur des règles relatives à cette dérogation au repos dominical « version JO ». Focus.
JO 2024 : des précisions sur la mise en œuvre de la dérogation au repos dominical
Afin de faire face à l’afflux de visiteurs au moment des JO 2024, la loi a instauré un dispositif spécifique d’ouverture des commerces le dimanche sur autorisation préfectorale.
Ce dispositif dérogeant au repos dominical pourra être mis en place entre le 15 juin et le 30 septembre 2024, pour les établissements situés dans les communes d’implantation des sites de compétition.
Dans le cadre de ce dispositif, le travail dominical s’effectuera sur la base du volontariat du salarié, qui devra formaliser son accord par écrit à l’employeur.
Il pourra revenir sur sa décision de travailler, ici encore par écrit, en informant son employeur au moins 10 jours à l’avance.
Le salarié volontaire pour travailler le dimanche devra bénéficier d’une contrepartie financière au moins doublée et / ou d’un repos compensateur équivalent au temps de travail dominical.
Notez qu’en cas de non-respect du cadre imposé (volontariat, contreparties, etc.), l’employeur s’expose à une amende de 5e classe.
Cette amende, s’élevant à 1 500 € (ou 3 000€ en cas de récidive), pourra être infligée autant de fois qu’il y a de salariés travaillant illégalement le dimanche.
mercredi 24 avril 2024
Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?
Les petites annonces proposées en ligne peuvent être la source de nombreuses escroqueries. Et entre l’auteur de l’annonce et le site sur lequel elle est publiée, il peut être délicat d’identifier un responsable…
Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?
Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.
Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.
Mais pour l’hébergeur du site, c’est le contraindre à une obligation démesurée. D’une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D’autre part, cette obligation n’apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d’annonces à venir.
Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu’il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n’est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…
Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…
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mercredi 24 avril 2024
Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
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mercredi 24 avril 2024
IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !
Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?
Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé !
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.
Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.
Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.
Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.
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mardi 23 avril 2024