• Sotorec
  • Sotorec
  • Sotorec
Actualités comptables

Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Si par principe, le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif, qu’en est-il pour le salarié embauché par une société de convoyage s’agissant du temps consacré au trajet de retour à l’hôtel et à celui reliant les différents sites des clients les uns s autres ? Réponse du juge…

Le temps de transport peut être du temps de travail effectif, sous conditions…

Après avoir démissionné, un salarié itinérant, embauché par une société de convoyage de véhicules, saisit le juge pour requalifier la rupture de son contrat en prise d’acte, aux torts exclusifs de l’employeur.

En effet, ce salarié reproche à son ex-employeur de ne pas avoir rémunéré les temps de trajet :

  • d’une part, d’un site de convoyage à l’autre ;
  • d’autre part, de son hôtel au site de convoyage (aller et retour).

Pour lui, ces temps de transport doivent être considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est à la disponibilité de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations.

Ce que l’employeur réfute : il rappelle que, par principe, le temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne peut pas constituer du temps de travail effectif. 

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche partiellement en faveur du salarié.

Pour le juge, le temps de travail pour se rendre d’un lieu de convoyage à un autre est effectivement du temps de travail puisque ce temps de transport est nécessaire à la correcte exécution du contrat de travail.

En revanche pour les périodes de transport depuis l’hôtel (ou pour s’y rendre), cela nécessite de déterminer si le salarié est ou non tenu de se conformer aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Analyse qui n’a pas été faite ici…

L’affaire devra donc être rejugée en faisant l’effort de rechercher si le salarié était véritablement tenu de se soumettre aux directives de son employeur pendant les périodes de transport reliant son hôtel aux sites des clients, critère déterminant pour reconnaître le temps de travail effectif.

Temps de transport = systématiquement temps de travail ? - © Copyright WebLex

Lire la suite

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Les collectivités territoriales vont pouvoir profiter d’une expérimentation pour pouvoir mieux organiser leur circulation routière. Voici quelques précisions à ce sujet…

Détails sur la signalisation des voies réservées

Une expérimentation est lancée pour une durée de 3 ans qui va permettre aux collectivités territoriales de mieux contrôler la circulation routière dans leurs agglomérations.

En effet, elles se voient offrir la possibilité d’affecter des voies pour un usage réservé à certains types de véhicules.

Cet aménagement n’est possible qu’en agglomération pour des voies de circulation dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.

Les voies concernées devront faire l’objet d’une signalisation en début et en fin de zone faisant apparaitre les mentions « Voie à accès réservé » et « Sauf véhicules autorisés », cette signalisation visant à informer les usagers de cette interdiction de circuler sur l'ensemble des voies à accès réservé.

Les voies qui seront ainsi limitées pourront l’être ou en continue ou uniquement à des dates ou plages horaires définies. Dans ce cas, une signalisation complémentaire doit être apposée pour détailler les limitations.

Il faut noter que ces interdictions ne concerneront pas les piétons, les cyclistes, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers.

Les caractéristiques des signalisations utilisées pour ces voies sont à consulter ici.

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation - © Copyright WebLex

Lire la suite

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

« La mer en débat » est une consultation publique, organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui s’est tenue du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Objectif : collecter les propositions du public pour aboutir à une planification maritime et une planification de l’éolien en mer. Une décision du Gouvernement vient conclure cette première étape.

« La mer en débat » : quels résultats de la consultation ?

Pour rappel, la consultation « La mer en débat » a été menée simultanément sur les 4 façades maritimes de la métropole :

  • Manche Est – Mer du Nord ;
  • Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • Sud Atlantique ;
  • Méditerranée.

Ce débat public fait suite à la volonté de l’État de mettre à contribution son espace maritime dans le développement des énergies renouvelables grâce à des parcs d’éoliennes posées ou flottantes.

Il est ressorti 2 objectifs principaux : développer l’éolien en mer sur des distances optimales pour assurer le raccordement du système électrique et mettre en place des zones de protection fortes (ZPF) pour protéger des espaces maritimes.

Cette consultation a été reprise par le Gouvernement dans une décision établissant :

  • une cartographie des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 10 ans et 2025 ;
  • les secteurs d’étude prioritaires pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin d’atteindre 5 % des eaux françaises métropolitaines d’ici 2030.

Des cartes des littoraux permettant de visualiser les différentes zones sont disponibles ici.

Des appels d’offres vont également être effectués afin de réaliser les projets suivants :

  • 2 projets d'éoliennes posées d'environ 2 GW chacun sur la façade maritime Manche Est - mer du Nord ;
  • un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest ;
  • un projet d'éoliennes flottantes d'environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique ;
  • un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée.

D’autres appels d’offre seront lancés pour des mises en service à l’horizon 2040.

Notez que le résultat de ces consultations servira à la mise à jour des documents stratégiques de façade maritime qui permettent la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Notez également que d’autres consultations seront organisées pour affiner les projets.

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer ! - © Copyright WebLex

Lire la suite

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Un couple est autorisé par le juge à vivre séparément et à procéder à l’assignation en divorce. Une situation qui lui permet de déposer une déclaration d’impôt personnelle, estime l’un des époux. Pas vraiment, conteste l’administration qui rappelle que les époux ne sont pas encore en instance de divorce. Qu’en pense le juge ?

Ordonnance de non-conciliation = début de l’instance de divorce 

Pour rappel, les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte. C’est le cas notamment lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, des époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

C’est parce qu’il se retrouve dans cette dernière situation qu’un couple va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple dépose une déclaration commune au printemps. Sauf que leur relation se dégrade au cours de l’année et que l’un des époux évoque son désir de divorcer.

En décembre, une ordonnance de non-conciliation est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) laquelle :

  • constate que les époux vivent désormais séparément, ayant chacun leur résidence propre ;
  • fixe les modalités de cette résidence séparée ; autorise l’époux à assigner son conjoint en divorce.

Une situation qui lui permet de revenir sur sa déclaration commune déposée au printemps, estime l’épouse qui dépose alors une déclaration personnelle séparée.

Ce que lui refuse l’administration pour qui les conditions permettant une imposition distincte ne sont pas remplies ici : la date de signification de l’ordonnance de non-conciliation n’était pas connue et cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune.

Ce qui est sans incidence, pour l’épouse qui rappelle que l’ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise la résidence séparée des époux et l’assignation en divorce, produit ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, soit en décembre.

Partant de là, toutes les conditions pour bénéficier d’une imposition séparée étaient remplies au 31 décembre, maintient l’épouse, de sorte qu’elle est autorisée à déposer une déclaration personnelle au titre de cette année.

Sauf qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée, constate l’administration qui maintient sa position.

Ce qui est sans incidence, tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. : le JAF a bel et bien autorisé l’époux à assigner son épouse en divorce dans l’ordonnance rendue en décembre.

Partant de là, la circonstance qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée ne fait pas obstacle à ce que les époux puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date de l’ordonnance, en instance de divorce.

L’imposition séparée est autorisée ici…

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ? - © Copyright WebLex

Lire la suite

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

La loi de finances pour 2024 a instauré 2 nouveaux cas de dispense d’exercice à titre exclusif d’une activité de services à la personne dès le 1er janvier 2025 permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Focus sur ces nouvelles mesures !

Dispense de la condition d’activité exclusive : des conditions strictes

Les sociétés ou les entrepreneurs individuels qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d’impôt « services à la personne » ;
  • d’une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment actuellement soumis aux conditions suivantes :

  • la société ou l’entrepreneur exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités de services à la personne ;
  • la société ou l’entrepreneur effectue une déclaration de son activité auprès de représentants de l’État dans le département.

La condition d’exclusivité de l’activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d’une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers qui sont dispensées de la condition d’activité exclusive dès lors qu’elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2024 met en place, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive de services à la personne au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

La dispense concerne uniquement les entrepreneurs individuels et les entreprises qui exercent à titre principal une activité de services à la personne et dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente relatif aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total qui n’excède pas 30 %.

Par ailleurs, pour bénéficier de cette dispense, les entreprises et les micro-entrepreneurs éligibles devront :

  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner leurs chiffres d'affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié dans le tableau statistique annuel et les états d'activité trimestriels adressés au préfet.

Le non-respect de ces conditions sera sanctionné par le retrait de l’enregistrement de la déclaration relative à l'exercice des activités de services à la personne. Retenez que cette déclaration constitue également une condition impérative pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations sociales et contributions patronales.

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ? - © Copyright WebLex

Lire la suite

Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Un particulier, en litige contre l’administration fiscale, constate que cette dernière utilise des arguments devant le juge qu’elle n’avait pas évoqués dans la proposition de rectification. Ces nouveaux arguments seront-ils pris en compte par le juge ?

Nouveaux arguments en cours de procès = possible ?

Un particulier reçoit par donation la nue-propriété d’un ensemble d’immobilier situé en bord de mer.

Cette donation est examinée par l’administration fiscale qui remet en cause la valeur des biens, dont dépend le montant de l’impôt à payer, et arrive à la conclusion suivante : les biens ont été volontairement sous-évalués.

Elle applique donc un rehaussement d’impôts accompagné de pénalités pour manquement délibéré et finit par émettre un avis de mise en recouvrement (AMR).

Une analyse contestée par le particulier qui demande au juge de le décharger en partie des droits supplémentaires à payer et en totalité des pénalités prononcées à son encontre.

« Non ! », conteste l’administration : le particulier a déjà reçu des donations également sous-estimées. Des actes rédigés par un notaire qui se trouve, en outre, être son frère.

Sauf que ces arguments étonnent le particulier car ils n’ont pas été évoqués par l’administration dans le cadre de la procédure de rectification, antérieure à la saisine du juge. Or, l’administration a l’obligation d’indiquer au moins 30 jours avant la mise en recouvrement les arguments motivant les pénalités fiscales prononcées. Ce qui n’est pas le cas ici.

Par conséquent, toujours selon le particulier, l’administration fiscale ne peut pas utiliser ces nouveaux arguments devant le juge.

« Si ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant la procédure : les sanctions fiscales ne peuvent, en effet, être prononcées avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification par l'administration des motifs justifiant, selon elle, les sanctions. Elle doit également informer le particulier, dans cette même notification, qu’il peut utiliser ce délai pour faire des observations.

Cependant, cette règle n’empêche pas l’administration d’invoquer pendant le procès des motifs différents de ceux qu'elle avait indiqués dans sa notification afin de caractériser l'élément intentionnel du manquement du particulier.

En conclusion, le juge pourra prendre en compte ce nouvel élément pour rendre sa décision…

Sanction fiscale : à motiver, mais quand ? - © Copyright WebLex

Lire la suite

Plan d'accès

Plus d’informations ?

Sotorec

  • Sotorec
    267 bd. du Docteur Charles Barnier
    83000 Toulon
  • 04 94 09 17 02
  • +33494895133

Vous avez des questions ?

loader

Chargement, veuillez patienter…