Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !
Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013, année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui a encore changé au 1er janvier 2024…
Activités équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024
Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres étaient soumises à la TVA au taux normal de 20 %.
Mais le Gouvernement avait annoncé qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités équestres.
Cette déclaration devait toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, et c’est chose faîte !
L’administration vient d’enrichir sa documentation et préciser les contours de cette nouvelle mesure.
Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % :
- les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation ;
- les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
- l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.
Des notions qui viennent d’être définies…
Enseignement de l’équitation : définition
L’administration précise que l’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.
Notez que les leçons ou les cours d’équitation sont exonérés de TVA dès lors qu’ils sont dispensés par un particulier directement rémunéré par ses élèves sans recours à des salariés participant à l’enseignement.
Pratique de l’équitation : définition
La pratique de l’équitation fait, quant à elle, référence au service fourni au pratiquant permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré.
Dans ce cadre, la mise à disposition des équidés, du matériel et des équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre peut être incluse dans ce service.
Pour finir, retenez qu’au sein d’un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou une personne désignée, est également soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % si cette prise en pension ne peut pas être dissociée contractuellement de l’accès aux installations sportives de l’établissement et/ou de la pratique de l’équitation.
Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives
L’administration précise que ces prestations peuvent prendre des formes variées, elles peuvent ainsi avoir lieu au cours :
- de portes ouvertes organisées par un établissement équestre.
- de manifestations à l’occasion desquelles sont présentées des activités telles que le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, etc.
Notez que ces prestations peuvent être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes (groupes scolaires, groupes de personnes en situation de handicap, etc.).
Accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés
L’administration précise que cet accès s’entend de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries, etc.
Pour finir, retenez que bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre.
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lundi 27 mai 2024
Industriels : le plan de performance énergétique évolue
Certaines entreprises industrielles émettrices de carbone peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique à condition d’établir, entre autres, un plan de performance énergétique. Des assouplissements viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?
Plan de performance énergétique : plus de souplesse pour les émetteurs de carbone ?
Pour rappel, en vertu du principe de « pollueur-payeur », les entreprises industriels qui émettent du carbone voient leur facture d’électricité augmente.
Toutefois, il est injuste qu’elles subissent une telle augmentation lorsque l’émission de carbone provient d’une fuite. D’où la mise en place d’une aide financière visant en quelque sorte à les indemniser pour la hausse de facture involontaire.
Pour obtenir cette aide, les entreprises doivent, entre autres, établir un plan de performance énergétique prévoyant des actions pour réduire leur empreinte écologique.
Des précisions viennent d’être faites concernant ce plan. En effet, les entreprises n’ayant pas déposé leur plan en temps voulu en préfecture et qui est donc non validé par le préfet (soit le 30 novembre 2023 pour les années 2023 et 2024) pourront tout de même bénéficier de l’aide.
Cette faculté est d’ores et déjà prévue pour les plans déposés pour les périodes de référence suivantes 2025-2028 et 2029-2030 (les dates butoirs étant respectivement fixées au 30 novembre 2026 et au 30 novembre 2030).
Pour ces entreprises retardataires, le plan de performance énergétique de ces entreprises devra être déposé au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée.
Attention : comme pour les autres entreprises, 50 % des investissements doivent être engagés 3 années après la date limite de présentation du plan. L’année suivante, ce taux passe à 100 %, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service dans ce délai.
Enfin, sachez que les entreprises peuvent désormais inclure dans leur plan de performance énergétique des investissements dont le temps de retour sur investissement excède 3 ans ou dont les coûts cumulés dépassent le montant d'investissement présumé proportionné à l'aide versée.
- Décret no 2024-443 du 17 mai 2024 précisant les modalités de présentation du plan de performance énergétique pour les entreprises bénéficiaires de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
- Arrêté du 25 avril 2024 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité pour l'année 2024
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lundi 27 mai 2024
Autorisation d’une vente : le juge peut-il modifier les délais ?
Une société s’engage à acheter à une entreprise en liquidation judiciaire un ensemble immobilier dans un délai de 2 ans, le temps pour elle d’obtenir des autorisations administratives. Une vente accueillie favorablement par le juge qui autorise la vente d’ici… 2 mois ! Un changement problématique pour la société...
Vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire : qui décide des conditions ?
Une entreprise en liquidation judiciaire trouve une société pour acheter un ensemble immobilier lui appartenant. Elle signe donc une promesse d’achat dans laquelle elle s’engage à acheter les immeubles d’ici 2 ans, sous réserve que des conditions suspensives, dont une modification du plan local d’urbanisme et l’obtention d’un permis de construire, se réalisent d’ici là.
Comme la loi le prévoit en cas de procédure collective, le liquidateur chargé du dossier présente une requête au juge pour obtenir l’autorisation de la vente de gré à gré ainsi négociée.
Le juge autorise la vente et, dans sa décision, ordonne que celle-ci soit régularisée d’ici… 2 mois !
« Impossible », proteste la société. Le juge peut, certes, fixer les conditions de la vente qu’il autorise, mais il ne peut pas durcir celles déjà prévues par les parties.
« Vrai ! », tranche le juge de la Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application du droit par tous les tribunaux français : il n’est pas possible pour le juge de ne pas tenir compte du délai accordé à la société pour effectuer ses démarches d’urbanisme !
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lundi 27 mai 2024
Aval = devoir précontractuelle d’information ?
Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l’aval. Faute de remboursement, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de payer, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Qu’en pense le juge ?
Une obligation d’information dans le droit de change ?
Une banque accorde à une société un crédit sous la forme de 3 billets à ordre. Pour rappel, il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société avalise aux billets à ordre, c’est-à-dire qu’il s’engage à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société.
Et c’est ce qui arrive ! Faute de remboursement, la banque se tourne vers le dirigeant… qui refuse de payer…
Pourquoi ? Parce que, selon lui, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle prévue par le Code civil. Or, cette information lui aurait été très utile pour se rendre compte des conséquences de son engagement.
« Mauvais code ! », conteste la banque. Parce que les billets à ordre étaient garantis par un aval, ce n’est pas le Code civil qui s’applique mais le droit commercial et, plus précisément, le droit de change, dont les règles sont différentes.
« Tout à fait ! », confirme le juge. L’aval étant un « engagement cambiaire », la banque n’avait pas d’obligation précontractuelle d’information.
Par conséquent, le dirigeant ne peut pas échapper à son engagement avec cet argument !
Aval et devoir précontractuelle d’information : code (juridique) erroné ? - © Copyright WebLex
lundi 27 mai 2024
C’est l’histoire d’un propriétaire qui prend son temps pour vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire demande à ne pas payer d’impôt sur le gain réalisé. Sauf que pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut soit habiter le logement au jour de la vente, soit que la vente ait lieu dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 29 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : le marché est « au ralenti », seuls 6 biens similaires se sont vendus en 3 ans. Mais rien n’indique combien de biens similaires ont été mis en vente sur cette période, constate l’administration. En outre, le prix de vente fixé par le propriétaire apparaît exagéré, ce qui explique le peu de visites. Un prix fixé par un professionnel, conteste le vendeur, mais qui aurait dû être baissé par le propriétaire, estime l’administration…
Ce que confirme le juge qui refuse le bénéfice de l’exonération fiscale : le propriétaire n’a pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !
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vendredi 24 mai 2024
Secteur agricole : relèvement du plafond TO-DE !
Récemment, l’administration a précisé que le niveau maximal de l’exonération de cotisations patronales travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole sera relevé. À quel niveau ?
Niveau maximal de l’exonération TO-DE rehaussé depuis le 1er mai 2024 !
Les employeurs agricoles embauchant des travailleurs occasionnels (TO) en CDD ou des demandeurs d’emploi (DE) en CDI peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération mensuelle de cotisations patronales, portant sur le même périmètre de cotisations que la réduction générale de cotisations patronales.
Cette exonération de cotisations peut durer au maximum 119 jours, consécutifs ou non, par employeur et salarié et par année civile.
Ce dispositif exonératoire, qui devait être supprimé, a finalement été prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.
Face aux récents mouvements sociaux du monde agricole, le Premier ministre avait annoncé que dès cette année, le niveau maximal de l’exonération serait porté à 1.25 SMIC contre 1.2 SMIC jusqu’alors.
Ce nouveau plafond est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courantes à compter du 1er mai 2024, y compris pour les contrats de travail en cours.
Désormais, les employeurs agricoles peuvent donc bénéficier d’une exonération totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1.25 SMIC mensuelle.
L’exonération TO-DE sera dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1.25 et 1.6 SMIC mensuels et nulle pour celles égales ou supérieures à 1.6 SMIC.
Enfin, notez que cette mise à jour, entrée en vigueur dès le 1er mai 2024, pourrait s’accompagner ultérieurement d’un aménagement à l’occasion de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
Affaire à suivre…
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vendredi 24 mai 2024