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Actualités comptables

Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ? 

Une SCI fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis : il réclame donc le paiement des sommes redressées, majorées de 40 %. Et pour prouver cette « mauvaise foi », il va s’appuyer sur le comportement du gérant : pourquoi ?

Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant

Pour rappel, dans le cadre d’un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.

Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).

Une majoration qui va faire l’objet d’un débat…

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA.

À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n’a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.

Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse. La SCI n’ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.

Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l’administration. En réalité, c’est son gérant qui a délibérément eu l’intention d’éluder l’impôt.

Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n’étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.

Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l’administration.

Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.

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Fièvre catarrhale ovine : quelle est la réponse du Gouvernement ?

Plusieurs épidémies menacent actuellement les élevages en France et en Europe. Des maladies qui se répandent et mutent rapidement. Ce qui oblige les pouvoirs publics à adopter une stratégie adaptée, notamment à propos de la fièvre catarrhale ovine…

Fièvre catarrhale ovine : comment protéger les troupeaux 

Alors que les maladies qui touchent les différents élevages bovins, ovins, caprins et cervidés continuent de se répandre et que de nouveaux variants se développent, il est nécessaire d’adopter une réponse forte pour limiter les risques sanitaires pesant sur les cheptels.

C’est ce qu’affirme un député qui a souhaité interpeller le Gouvernement sur ce sujet et plus particulièrement sur la fièvre catarrhale ovine (FCO). Celui-ci demande donc au Gouvernement de mettre en place une stratégie nationale pour combattre ces épidémies.

Il suggère notamment la mise en place d’une campagne vaccinale financée par l’État et la mise en place de règles relatives aux déplacements des animaux à risque.

C’est l’occasion pour le Gouvernement de rappeler que de telles mesures sont d’ores et déjà en place.

De plus, alors que le Gouvernement avait déjà prévu de distribuer gratuitement des vaccins aux éleveurs pour combattre la FCO, le nombre de doses distribuées vient justement d’être porté à 13 704 192.

De plus, il rappelle que la campagne vaccinale est prolongée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025.

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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…

Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…

Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…

Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.

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Influence commerciale : des règles reprécisées

L’activité d’influenceur, après avoir connu une croissance rapide, a dû être régulée afin d’éviter les dérives. Un cadre européen a été posé en ce sens, et après des observations de la Commission européenne, la France adapte ses règles locales pour mieux se conformer aux attentes européennes…

Mise à jour des règles applicables aux influenceurs

Ces dernières années, les influenceurs ont afflué sur les réseaux sociaux et de nombreuses marques ont souhaité bénéficier de leur visibilité pour vendre leurs produits.

Une ruée vers l’or qui a entrainé de nombreuses dérives et a poussé les pouvoirs publics, français et européens, à poser un cadre afin de limiter les excès, de mieux informer et de protéger les consommateurs cibles.

La Commission européenne a émis certaines observations concernant la législation française en la matière, ce qui amène le Gouvernement à adopter le dispositif, sur plusieurs axes :

  • préciser les interdictions concernant les publicités relatives au secteur de la santé et clarifier les sanctions encourues ;
  • assouplir les règles d’informations des consommateurs concernant les images retouchées ou générées par intelligence artificielle ;
  • réaffirmer le principe du « pays d’origine » pour ce qui est de la loi applicable aux entreprises relevant de l’autorité d’un autre État membre de l’espace économique européen (EEE) ;
  • qualifier de pratique commerciale trompeuse l’absence de l’affichage de l’intention commerciale sur les contenus rémunérés ;
  • préciser que les influenceurs basés en dehors du territoire de l’Union européenne (UE), de la Suisse ou de l’EEE, mais qui ciblent un public français doivent désigner par écrit un représentant sur le territoire de l’UE ; elles doivent également souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur établi dans l’UE.

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Permis de conduire international : le petit nouveau du code de la route

La conduite routière dans certains pays suppose d’être titulaire d’un permis international en plus des permis délivrés au niveau national. Une possibilité initialement prévue par un texte international, mais qui fait son entrée dans le code de la route français…

Une adaptation des règles internationales dans le droit français

Le permis international a été mis en place en 1968 par la Convention de Vienne. Il permet de faciliter la conduite automobile pour les ressortissants des États-membres à l’accord en justifiant de leurs droits à conduire dans ces États.

Jusque-là, la Convention de Vienne restait la seule source juridique du permis international.

Dorénavant, il est également introduit dans le droit français en rejoignant les pages du code de la route.

À cette occasion, le code de la route précise désormais que toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière de Vienne, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.

Ce permis international ouvre droit à la conduite des mêmes catégories de véhicules que le permis national et est valide pour 3 ans à compter de sa délivrance.

Notez qu’il doit toujours être présenté accompagné du permis national en cours de validité pour pouvoir être pris en compte.

Des textes à venir devront apporter des précisions quant aux modalités de délivrance du permis ainsi qu’à son coût. Étant déjà précisé que l’État confiera l’exercice de cette délivrance à un prestataire.

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Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Certains employeurs sont désormais tenus de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au sein de l’entreprise. À l’approche de l’exercice couvert par cette obligation nouvelle, l’URSSAF en rappelle les contours. Explications.

Partage de la valeur : obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » a institué une nouvelle obligation de négociation dans les entreprises, visant à la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, pour certains employeurs.

Plus précisément, cette nouvelle obligation mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans concerne les employeurs :

  • embauchant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés ;
  • non-soumis à une obligation de mise en place de la participation,
  • réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives.

Toutes ces conditions cumulativement remplies, et si tel n’est pas déjà le cas, ces entreprises devront mettre en place :

  • soit un accord d’intéressement ou de participation ;
  • soit une prime partage de la valeur ;
  • soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).

Surtout, l’URSSAF rappelle que cette obligation nouvelle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, le bénéfice net fiscal à prendre en compte pour cette nouvelle obligation sera celui dégagé au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.

Notez toutefois que les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) ne sont pas concernées par cette obligation.

Pour finir, l’URSSAF renvoie vers la Foire aux questions relative à cette expérimentation, récemment mise à disposition sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi.

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