Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?
Comme tous les loyers dus par un locataire, ceux se rapportant à des locations relevant de la loi de 1948 peuvent être revalorisés chaque année. Les éléments permettant cette revalorisation sont à présent disponibles. Revue de détails.
Logements 1948 : nouvelle augmentation, nouveaux plafonds
En 1948, une loi est venue réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.
Elle concerne les logements réunissant les conditions suivantes :
- ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
- ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
- le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.
Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.
Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.
Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Dans le cas des locations relevant de la loi 1948, la révision intervient le 1er juillet de chaque année. Le taux d'augmentation applicable, à présent disponible, est de 3,50 % à partir du 1er juillet 2024.
Attention, cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Ces plafonds sont disponibles ici.
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mercredi 27 novembre 2024
Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !
Le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité (CDIE) est un contrat de mise à disposition particulier, facilitant l’embauche d’une population rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. Cette expérimentation vient d’être prorogée pour un nouveau délai de 4 ans, selon des modalités toutefois différentes…
CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents
Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.
Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.
Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.
Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :
- les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
- les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
- les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
- les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
- les personnes handicapées (inchangé).
De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :
- une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
- une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.
Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.
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mardi 26 novembre 2024
Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles
À l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt qu’il refuse de payer parce que la notification de redressement lui a été envoyée trop tard. À cause d’un dysfonctionnement des services postaux, estime l’administration. Un argument suffisant ?
Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.
Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…
Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.
Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.
Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.
Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.
Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.
Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.
Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.
Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.
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mardi 26 novembre 2024
Parcours de santé coordonné renforcé : quelques précisions supplémentaires
Les parcours coordonnés renforcés sont un moyen de mettre en place et de suivre plus efficacement la santé de certains patients en permettant à plusieurs praticiens de spécialités différentes de collaborer autour d’un dossier. Sa mise en place se précise…
Le lancement d’un parcours coordonné renforcé
Grâce au parcours coordonné renforcé, il est prévu que des patients puissent être accompagnés de façon plus efficace par différents professionnels de santé dont les actions seraient organisées par un organisme de coordination.
Plusieurs précisions sur son fonctionnement sont toujours attendues pour une mise en place complète du dispositif, mais certaines sont maintenant connues.
Il s’agit notamment des conditions liées au lancement d’un parcours coordonné renforcé et à sa prise en charge.
Pour ce qui est du lancement d’un nouveau parcours, il est précisé qu’un projet doit être établi par l’organisme de coordination et devra être signé par tous les professionnels de santé amenés à participer au projet. Pour les professions relevant d’un ordre professionnel, l’organisme de coordination prévient l’ordre en question lorsqu’un praticien se joint au projet.
Lorsque certains professionnels signataires ne sont pas conventionnés avec l’assurance maladie, ils devront s’enregistrer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’organisme de coordination.
Ensuite, l’organisme de coordination transmet son projet de parcours coordonné renforcé à l’Agence régionale de santé (ARS) et à la caisse d’assurance maladie. Le directeur de l’ARS dispose alors de 2 mois pour valider le projet. Une absence de réponse vaut non-opposition.
Toute modification du projet devra faire l’objet d’un avenant qui devra être signalé à l’ARS et à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 7 jours.
La prise en charge du parcours coordonné renforcé
Le parcours coordonné renforcé est pris en charge par l’assurance maladie lorsque son projet n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du directeur de l’ARS et qu’il respecte certaines modalités d’organisation restant à préciser.
Dès lors, l’organisme de coordination aura la charge de transmettre à l’assurance maladie le détail des sommes à payer pour son compte et celui des professionnels de santé intervenant dans le parcours.
Il faut ici noter que les professionnels intervenants dans le parcours ne pourront pas solliciter de paiement directement auprès du patient.
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mardi 26 novembre 2024
Autorisations d’urbanisme : quelques nouveautés…
Dans le cadre d’une simplification des autorisations d’urbanisme, des aménagements viennent d’être annoncés s’agissant de la dématérialisation de certaines demandes d’autorisations et de la facilitation des ventes et locations par anticipation des lots de lotissements. Faisons le point.
Dématérialisation, ventes et locations par anticipation : simplifier et assouplir !
Pour rappel, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables doivent être soumises pour validation à la mairie de la commune concernée.
À partir du 1er janvier 2025, ces demandes d’autorisation d’urbanisme devront être déposées par voie électronique si elles émanent d’une entreprise dans une commune de plus de 3 500 habitants.
Des nouveautés sont également à noter pour les ventes et les locations par anticipation dans un lotissement.
Jusqu’alors, le permis d’aménager ou l’arrêté pris ultérieurement par l’administration pouvait permettre au lotisseur de vendre ou de louer les lots avant la fin des travaux. Cette possibilité était ouverte dans 2 cas :
- l'autorisation de différer était demandée pour éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs, ainsi que les plantations prescrites (sous réserve d’engagement de terminer les travaux et de bloquer les sommes correspondants à ces derniers ou de fournir un garantie d'achèvement des travaux (GFA)) ;
- le lotisseur justifiait d’une GFA donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle.
Pour rappel, la GFA est une garantie financière permettant de s’assurer que l’habitation sera bien livrée, même dans l’hypothèse d’une défaillance du promoteur immobilier.
Si ces cas de figure sont conservés, le Gouvernement ouvre la possibilité pour les administrations d’autoriser la vente et la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche.
Pour cela, le lotisseur devra justifier d’une garantie d'achèvement des travaux pour la tranche en question.
Cette garantie sera levée lors du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) relatifs à la tranche en question, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser.
Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.
Concrètement, le lotisseur souhaitant bénéficier de ce dispositif par tranches devra intégrer dans son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux, ainsi qu’une attestation de la garantie à fournir au titre de la 1re tranche.
Notez que ce nouveau système s’appliquera aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la publication du présent décret, à savoir le 20 novembre 2024.
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mardi 26 novembre 2024
Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !
La loi prévoit que les mandats de protection future doivent être publiés par une inscription sur un registre spécial. Les modalités de constitution de ce registre sont à présent disponibles.
Registre des mandats de protection future : on en sait plus…
Le mandat de protection futurePour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.
Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.
Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…
Le registre spécialPour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.
Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui reste à venir, l’inscription s'effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.
Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.
C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :
- de sa révocation par le mandant ;
- du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
- du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.
Les mandataires devront, de leur côté :
- mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
- supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
En cas d’impossibilité pour le mandant ou l'un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.
Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :
- les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
- le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires.
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mardi 26 novembre 2024