Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?
Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant de l’administration fiscale. En le lisant, elle se rend compte que l’administration lui réclame le paiement d’une pénalité dont la nature n’est pas précisée. Une irrégularité qui suffit à annuler la procédure, selon la société, tandis que l’administration n’y voit qu’un détail. Qu’en pense le juge ?
Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».
Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.
Comme la loi le lui permet, l’administration exige de la société qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».
Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l’identité du bénéficiaire :
- le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
- soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Dans cette affaire, en l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, l’administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l’avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l’article de loi qui la prévoit n’y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.
Sauf que l’AMR renvoie, s'agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l’administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement, rappelle l’administration.
Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l'esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement.
L’omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article qui la prévoit sur l'avis de mise en recouvrement n'ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.
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lundi 25 novembre 2024
Santé des enfants : du nouveau
Le suivi de la santé des enfants est une préoccupation majeure qui vient de faire l’objet d’aménagements récents, que ce soit à propos du calendrier des examens médicaux à réaliser, du carnet de santé ou encore du certificat de santé. Retour en détail sur les nouveautés…
Santé des enfants : un calendrier et des documents revus
Le suivi de la santé des enfants de 0 à 16 ans fait l’objet d’un cadre spécial : il prévoit 20 rendez-vous pour des examens médicaux à effectuer dans ces 16 premières années pour évaluer l’état de santé général de l’enfant.
Le calendrier de ces rendez-vous est modifié et se déroulera désormais comme suit :
- dans les huit jours qui suivent la naissance ;
- au cours de la deuxième semaine ;
- au cours du deuxième mois ;
- au cours du troisième mois ;
- au cours du quatrième mois au cours du cinquième mois ;
- au cours du sixième mois ;
- au cours du neuvième mois ;
- au cours du douzième mois ;
- au cours du treizième mois ;
- entre seize et dix-huit mois ;
- au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois ;
- au cours de la troisième année ;
- au cours de la quatrième année ;
- au cours de la cinquième année ;
- au cours de la sixième année ;
- au cours de la septième année ;
- entre huit et neuf ans ;
- entre onze et treize ans ;
- entre quinze et seize ans.
Il faut noter que qu’un rendez-vous lors des trois premières années à été supprimé et qu’un nouveaurendez-vous a été ajouté au cours de la septième année de l’enfant.
Faut en outre noter que les objectifs de ces rendez-vous ont également été revu, puisque s’ajoutent désormais la nécessité de la recherche de troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs, et l’administration de traitements préventifs contre les maladies infantiles.
Des changements sont également opérés concernant les documents relatifs à ce suivi : un nouveau modèle de carnet de santé a été adopté et 3 modèles de certificats de santé de l’enfant doivent obligatoirement être complétés lors :
L’ensemble de ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
- Décret no 2024-1031 du 14 novembre 2024 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant
- Arrêté du 14 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant
- Arrêté du 14 novembre 2024 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé
- Arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux modèles d'imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs réalisés dans les huit jours suivant la naissance et au cours du neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie
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lundi 25 novembre 2024
Loi sur les troubles du neuro-développement (TND) : diagnostic, accompagnement et inclusion au programme
Les troubles du neuro-développement (TND) apparaissent dès l’enfance et peuvent constituer un véritable handicap. Pour améliorer le bien-être des enfants et de leur famille, l’État a mis en place des dispositifs de diagnostic et de formation pour prendre en charge le plus tôt et le plus efficacement possible les TND. Faisons le point…
Troubles du neuro-développement : diffuser les clés pour une meilleure prise en charge
Les troubles du neuro-développement (TND) se caractérisent par une perturbation du développement cognitif ou affectif de l’individu. Sont inclus dans cette catégorie :
- les troubles du spectre autistique (TSA) ;
- les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
- les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), dits « troubles dys » ;
- les troubles du développement intellectuel (TDI).
Parce que les TND entraînent des difficultés plus ou moins importantes pour l’enfant tant au niveau familial, social que scolaire, ils peuvent entraîner une dégradation de son bien-être.
Pour remédier à cette situation, une loi visant à améliorer le repérage de ces troubles vient d’être publiée. Elle s’articule autour de 3 grands objectifs :
- établir un diagnostic précoce ;
- améliorer les conditions de scolarisation des élèves présentant de tels troubles ;
- soutenir les aidants.
Pour rappel, des examens de santé sont déjà obligatoires pour les enfants. Ce parcours de santé est à présent enrichi de 2 examens obligatoires de repérage des TND, intégralement remboursés par l'assurance maladie et réalisés par un médecin formé, sur les enfants aux âges de 9 mois et de 6 ans.
Afin de mettre en place un maillage efficace de ce diagnostic, les personnels des crèches seront également formés au repérage des TND et à l'accompagnement des enfants.
Pour finir, les services de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce, qui doivent entrer en application au 1er janvier 2025 afin de prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une suspicion de handicap, prendront également en compte les TDN et pratiqueront des examens complémentaires en cas de naissance prématurée ou de facteur de risque pour l’enfant.
Une scolarisation inclusiveLa loi prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs afin de permettre aux enfants atteints de TND d’évoluer dans le milieu dit ordinaire de scolarisation.
Pour cela, au plus tard à la rentrée 2027, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un TND devra être installé :
- pour l'enseignement primaire, dans chaque circonscription académique de métropole et dans chaque académie d'outre-mer ;
- pour l'enseignement secondaire, dans chaque département.
Chaque établissement devra également disposer d’un ou de plusieurs relais ou référents pour assurer l'accueil et l’inclusion en milieu ordinaire des enfants.
De plus, les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service devront être formés tout au long de leur carrière à ces thématiques.
Notez que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pourront accorder pour 3 ans les aides d'inclusion scolaire.
Enfin, les personnels des centres de loisirs, des crèches et des clubs sportifs devront également suivre une formation spécifique sur l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux présentant un TND.
Soutenir les aidantsLa loi pérennise le système des prestations de relayage à domicile des proches aidants et des séjours de répit aidant-aidé.
Concrètement, un professionnel vient assurer les soins de la personne aidée ou cette dernière est placée pour un court séjour dans un établissement adapté afin de permettre à l’aidant d’exercer son « droit au répit ».
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lundi 25 novembre 2024
C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…
Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !
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vendredi 22 novembre 2024
Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus
Pour les baux d’habitation, le congé donné par le bailleur au locataire est soumis à de strictes conditions et des conditions supplémentaires s’ajoutent lorsque le locataire a plus de 65 ans : en plus de l’âge, les revenus du locataire rentrent dans l’équation…
Congé donné à un locataire âgé : la temporalité des revenus en question
Si le locataire d’un bail d’habitation peut donner congé à son bailleur à tout moment en respectant un préavis, il n’en va pas de même pour le congé que le bailleur adresse à son locataire.
En effet, que le bien soit loué vide ou meublé, le bailleur doit attendre la fin du bail pour donner congé.
Il devra respecter un délai de préavis et justifier d’un motif l’autorisant à donner congé.
Ces motifs sont limités, et visent :
- le congé pour reprise ;
- le congé pour vendre ;
- le congé pour motif légitime et sérieux.
Mais lorsque le locataire a plus de 65 ans, les choses peuvent d’autant se complexifier davantage pour le bailleur.
En effet, dès lors que le locataire a dépassé cet âge limite et si ses ressources sont inférieures à un certain seuil, le bailleur ne pourra pas donner congé, sauf s’il propose à son locataire une solution de relogement équivalente et répondant à ses besoins.
À noter que ce dispositif ne peut s’appliquer si le bailleur a lui-même plus de 65 ans ou dispose de ressources inférieures au plafond.
Cependant, une question concernant l’appréciation des revenus restait en suspens et faisait l’objet d’un désaccord entre les juges.
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de donner son propre avis pour cette situation qui divise.
Dans cette affaire, un bailleur donne congé à son locataire pour motif légitime et sérieux. Cependant, ce dernier conteste la validité du congé, s’estimant protégé par la règle applicable aux locataires âgés.
Le bailleur ne l’entend pas de cette oreille : pour lui, le locataire a des revenus supérieurs à ceux du seuil prévu par le mécanisme de protection.
Le locataire conteste en relevant que les revenus que le bailleur invoque sont ceux de la dernière année civile ayant donné lieu à un avis d’imposition. Or, en observant ses revenus uniquement sur les 12 derniers mois ayant précédé le congé, il apparait qu’ils sont effectivement en dessous du seuil.
Les juges vont valider cette dernière position du locataire : les revenus du locataire devant être appréciés à la date du congé, ce sont bien ses ressources des 12 derniers mois qui doivent être prises en compte.
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vendredi 22 novembre 2024
RGPD : données soumises à publicités et droit à l’effacement
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) donne des droits aux personnes concernées afin qu’elles puissent rester maitresses des données les concernant. Ces droits font néanmoins l’objet d’exceptions, dont certaines doivent être précisées…
Droit à l’effacement des données : quelles limites ?
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) confère un certain nombre de droits aux personnes au regard des données à caractère personnel qui les concernent. Parmi ces droits se trouve le droit à l’effacement. Il garantit à chacun de pouvoir demander à un organisme traitant ses données personnelles d’en demander l’effacement si cela ne va pas à l’encontre :
- de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
- du respect d’une obligation légale ;
- de l’intérêt public en termes de santé publique ;
- d’une utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques et à des fins statistiques ;
- de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.
Une affaire récente qui a pour origine la Bulgarie a permis aux juges européens de mieux définir la portée de ce droit.
En effet, lors de la création de leur société, des associés la font enregistrer auprès de l’administration compétente en fournissant un certain nombre de documents.
Cependant, ces documents comprenant des informations personnelles non nécessaires au regard de la loi locale, un des associés va demander qu’elles soient occultées en vertu de son droit à l’effacement.
Mais il va se trouver confronté au refus de l’administration qui lui réplique que le droit local prévoit qu’ partir du moment qu’une personne transmet des données non obligatoires non occultées, elle consent à leur traitement.
Puisque l’enregistrement de la société nécessitait l’envoi de ces documents et que l’associé les a transmis sans occulter ses données personnelles, il a consenti à ce qu’elles soient traitées par l’administration et mises à la disposition du public.
Un raisonnement qui ne convainc pas les juges européens qui soulignent que ce consentement tacite prévu par la loi bulgare n’est pas compatible avec les dispositions du RGPD prévoyant que le consentement relève d’un acte positif clair de la personne concernée.
Pour les juges, si la publication initiale des données est possible, l’administration n’a pas pour autant la possibilité de s’opposer à l’effacement des données, la mise à disposition du public des données non nécessaires ne pouvant être justifiée par une des exceptions précitées.
Une solution qui pourrait trouver une application pratique dans les autres États-membres, dès lors qu’une mesure de publicité fait apparaitre des données personnelles.
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vendredi 22 novembre 2024