Associations et fondations d’utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !
Les associations et les fondations reconnues d’utilité publique ont l’obligation de rédiger un règlement intérieur pour préciser l’application de leurs statuts. À ce sujet, des précisions viennent d’être apportées quant au contenu de ce document obligatoire pour elles…
Règlement intérieur : des points à préciser obligatoirement
Pour rappel, un règlement intérieur est un document qui complète les statuts d’une personne morale. Il apporte des précisions notamment sur le fonctionnement de la structure et les règles disciplinaires.
En principe, les associations n’ont pas l’obligation d’en rédiger un, même si cela reste conseillé. Sa rédaction est en revanche obligatoire pour certaines structures, notamment les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Ces dernières doivent ainsi se doter d’un règlement intérieur qui comporte certaines mentions obligatoires, récemment précisées par le Gouvernement.
Le contenu du règlement intérieurLe règlement ne doit pas traiter les questions qui appartiennent au domaine des statuts. Il doit se « contenter » de prévoir les modalités de la mise en œuvre de leurs dispositions. Pour connaître le contenu exact des statuts, rendez vous ici pour les associations et ici pour les fondations.
Concernant les associations d’utilité publique, le règlement intérieur doit traiter de 5 thématiques :
- la composition de l’association et de ses organes décisionnaires (modalités d’agrément des membres de l’association, de désignation et de renouvellement des membres des organes décisionnels, motifs de radiation, procédures de recours interne, etc.) ;
- le fonctionnement des organes décisionnaires (modalités et délais de convocation des assemblées, d’inscription des questions à l’ordre du jour, de transmission des procès-verbaux et des autres documents, mise en place concrète des votes, y compris à distance ou par procuration, etc.) ;
- les règles déontologiques (conditions de remboursement des frais engagés par les membres, instauration de règles déontologiques et procédures de suivi, etc.) ;
- les comités consultatifs, si les statuts prévoient d’en créer pour accompagner l’association ;
- les délégations.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des associations est disponible ici.
Concernant les fondations d’utilité publique, le règlement intérieur doit, en plus des thèmes précités, régler la question de la capacité à abriter des fondations.
Pour rappel, lorsqu’une fondation « abrite » une autre fondation, la fondation dite « abritante » est titulaire de la personnalité juridique, à la différence de la fondation « abritée ». La fondation abritante gère notamment l’aspect administratif et les biens confiés par la fondation abritée pour mener à bien son action. La fondation abritée peut donc se consacrer pleinement à sa mission.
Ainsi, lorsque les statuts prévoient cette possibilité d'abriter des fondations, le règlement intérieur doit établir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance autorise la création et prononce la dissolution des fondations ainsi abritées ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement des comptes individualisés destinés à recevoir les versements dédiés ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
Si les statuts prévoient la possibilité d'agréer des œuvres ou organismes prévus par la loi, le règlement intérieur doit prévoir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance les agrée et retire leur agrément ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement de leurs comptes ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des fondations est disponible ici.
Le contrôle de l’ÉtatNotez que le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ou d’une fondation ne prend effet qu’après déclaration au ministre de l'Intérieur, qui détient un droit d'opposition en cas de méconnaissance des règles.
S’il envisage d’exercer ce droit, le ministre informe l'association ou la fondation et leur laisse la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Une fois ce délai passé, le ministre choisit s’il utilise ou non son droit d’opposition. Sa décision d’en faire usage sera motivée et notifiée à l’association ou la fondation et abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.
En cas de règlement intérieur incomplet, le ministre peut faire injonction à l'association ou à la fondation de le compléter dans un délai fixé par ses soins.
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vendredi 22 novembre 2024
Association = emprunteur (non-)professionnel ?
Lorsqu’un consommateur ou un non-professionnel signe un prêt bancaire, un certain nombre de règles protectrices s’appliquent. Mais qu’en est-il lorsque le débiteur est une association qui contracte un prêt pour son activité ? Est-elle professionnelle ou non ?
Emprunteur professionnel : tout dépend de la destination du crédit !
Une association signe auprès d’une banque un contrat de prêt afin de financer ses activités d’accompagnement et d’accueil de personnes handicapées.
Quelque temps après, l’association transfère une partie de ses actifs à une autre association, ainsi que le prêt contracté, avec au préalable l’accord de la banque.
Mais, à la lecture des modalités du contrat, l’association nouvellement titulaire du prêt considère qu’il s’agit d’un emprunt dit « toxique », c’est-à-dire d'un produit bancaire structuré qui présente dans un premier temps des taux attractifs, mais dont l’évolution aboutit à augmenter significativement le coût du crédit.
L’association dénonce en particulier la clause relative au remboursement anticipé du crédit et au calcul de l’indemnité de remboursement anticipée (IRA).
Pour rappel, cette indemnité est due par le débiteur qui rembourse de manière anticipée l’argent emprunté. En effet, parce que la banque ne touchera pas la totalité des intérêts initialement prévus dans le contrat, elle subit un manque à gagner et a droit à cette indemnité.
Sauf que l’association estime que la clause de calcul de cette indemnité, qui fait intervenir divers indices, crée un déséquilibre significatif.
Elle demande donc la nullité du contrat de prêt au titre de cette clause qu’elle estime abusive.
Ce qui revient à demander, comme le souligne la banque, l’application des règles protectrices destinées aux consommateurs et aux non-professionnels. Ce qui n’est donc pas possible, toujours selon la banque, puisque l’association n’est ni l’un, ni l’autre.
« Mais si ! », se défend l’association qui rappelle qu’un non-professionnel, au sens du Code de la consommation, est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Or, l’association a une activité à but non lucratif d’accompagnement et d’insertion des personnes handicapées : elle peut donc bénéficier des protections prévues par le Code de la consommation.
« Non ! », rétorque la banque pour qui le prêt a bien une destination professionnelle puisqu’il sert à financer des acquisitions immobilières et à consolider la trésorerie globale de l’association.
« Vrai », confirme le juge tout en rappelant le principe : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces deux derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Or, l’application de cette protection du Code de la consommation dépend de la destination contractuelle du prêt, et ce n’est pas parce que l’association n’a pas de but lucratif qu’elle ne peut pas pour autant avoir une activité professionnelle.
Ici, l’argent prêté finance des investissements liés à l’activité d'accueil, d'insertion et d'hébergement des personnes handicapées et à la consolidation de sa trésorerie.
Autrement dit, le prêt est venu financer des besoins professionnels de l’association, bien qu’elle soit à but non lucratif. Le contrat n’est donc pas annulé.
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vendredi 22 novembre 2024
Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?
Le licenciement d’une salariée enceinte en méconnaissance de son statut de protection dédié est nul. Dans ce cas, quelles sont les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre ? Réponse du juge.
Brefs rappels autour du licenciement nul d’une salariée enceinte
Pour rappel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pendant toute la durée de son congé maternité, pendant la durée des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ces périodes.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe : ainsi, un licenciement pourra être valablement admis en cas de faute grave prouvée de la salariée, sans lien avec son état de grossesse ou la maternité, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat, pour une cause étrangère, ici encore, à la grossesse ou la maternité.
Dans cette affaire, un employeur décide de licencier une salariée enceinte, pour faute grave, finalement non établie par le juge. Le licenciement est donc annulé, aux termes de la réglementation applicable.
Mais ici se pose donc la question de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement a été annulé, lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration.
Parce qu’elle décide de ne pas demander sa réintégration, la salariée réclame, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant au rappel de salaires qu’elle aurait normalement dû percevoir pendant toute la période de protection, en l’absence de licenciement.
Absence de réintégration de la salariée enceinte = rappel de salaires ?
L’employeur refuse le versement de cette indemnité : il rappelle que, ayant déjà perçu une indemnité en raison de l’annulation du licenciement, la salariée ne peut pas, en plus, réclamer une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection.
En d’autres termes, l’employeur considère que l’indemnité déjà inversée à la salariée, destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement reconnu comme illicite, suffit.
« À tort ! », tranche le juge, en faveur de la salariée, qui confirme donc que l’absence de réintégration n’est pas un obstacle à la demande de la salariée de percevoir, en plus des indemnités de rupture du contrat prévues, les salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse.
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jeudi 21 novembre 2024
Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?
À l’occasion de la vente de titres de société, le vendeur peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’un abattement pour durée de détention ou pour départ à la retraite, les 2 abattements n’étant pas cumulables. Mais ce principe de non-cumul s’applique-t-il pour les couples soumis à une imposition commune ? Réponse…
Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de titres de société sont :
- soit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
- soit soumis, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.
Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.
Toutefois, en cas d’option pour le barème progressif, l’abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l’abattement fixe.
Mais qu’en est-il alors si 2 membres d’un couple ou d’un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l’IR, peuvent bénéficier pour l’un d’entre eux de l’abattement pour durée de détention et pour l’autre époux ou partenaire de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par l’administration fiscale.
Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.
En clair, si chacun des 2 membres d’un foyer fiscal vend les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.
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jeudi 21 novembre 2024
Essais cliniques : fin de la période transitoire
Lors du développement d’un médicament ou d’une nouvelle méthode de soins, différentes phases se succèdent. Proches de la fin de la phase du développement, on retrouve les essais cliniques, c’est-à-dire les essais sur les humains. Depuis 2022, les règles d’autorisations de ces essais ont été modifiées par l’Union européenne et il est temps de s’y conformer…
Essais cliniques : la transition entre les régimes d’autorisation ne peut plus attendre
Les essais cliniques, qui font partie des dernières étapes du développement des produits médicaux, permettent d’effectuer des tests sur les êtres humains.
De ce fait, leur contrôle et leur suivi sont nécessairement très réglementés.
Le 28 février 2022, le règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments est entré en vigueur, qui est venu poser un nouveau cadre pour les autorisations d’essais cliniques qui doivent être obtenues par les laboratoires développant de nouveaux produits.
Cependant, une période de 3 ans avait été fixée durant laquelle il était toujours possible de poursuivre des essais cliniques en vertu de l’ancien régime d’autorisation de la directive 2001/20/CE.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rappelle donc que cette période transitoire arrive à son terme.
Ainsi, lorsque ce n’est pas déjà fait, il est primordial pour les professionnels de formuler une demande d’autorisation de transition dans le système d’information sur les essais cliniques (CTIS).
L’ANSM indique que les professionnels concernés ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour entamer leurs démarches afin de rentrer dans les délais.
Au-delà, les professionnels pourraient se voir empêcher de poursuivre leurs essais.
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jeudi 21 novembre 2024
Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : une expérimentation mise en place !
Les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine sont soumises à des visites sanitaires obligatoires qui permettent, notamment, de collecter des données utiles pour leur protection. Afin d’aller plus loin, une expérimentation est menée depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour la filière bovine.
Campagne 2024-2026 : une expérimentation pour la filière bovine et les vétérinaires sanitaires
Pour rappel, les éleveurs doivent faire réaliser une visite sanitaire obligatoire par un vétérinaire sanitaire de l’élevage.
Un vétérinaire sanitaire est un professionnel habilité par le préfet pour réaliser des missions règlementées de santé publique vétérinaire pour le compte des éleveurs et des détenteurs d’animaux.
Sont concernées par ces visites sanitaires les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine.
Ces visites ont été instaurées afin de :
- sensibiliser les éleveurs à la santé publique vétérinaire en leur fournissant des conseils ;
- collecter des données pour connaître et protéger les filières.
Ces informations peuvent concerner le fonctionnement des élevages, les locaux et les équipements, la protection des animaux, la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique, la biosécurité, la maîtrise de l'environnement des animaux et permettent la tenue à jour des registres et documents sanitaires.
Dans le cadre de ces visites, une expérimentation concernant la filière bovine est mise en place sur la campagne 2024-2026.
Cette expérimentation a pour objet de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage. Ce test doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable.
Notez que cette expérimentation sera réalisée dans 60 % des élevages comportant au minimum 5 bovins.
Concrètement, depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les vétérinaires réaliseront les opérations de préparation des visites, à savoir :
- la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
- le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
- la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
- le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.
Notez que l'État prend en charge le coût de ces opérations à hauteur de 4 actes médicaux vétérinaires par élevage.
Ensuite, pour l'année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les vétérinaires sanitaires effectueront les visites puis saisiront la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.
Ici, l’État prendra en charge le coût de la visite à hauteur de 13 actes médicaux vétérinaires par élevage visité. Ce coût comprendra la réalisation de la visite et le remplissage du questionnaire, l'enregistrement dans la base de données des réponses au questionnaire de visite et les déplacements afférents à la réalisation de la visite.
Pour finir, les vétérinaires sanitaires devront répondre à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer cette expérimentation.
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jeudi 21 novembre 2024