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Actualités comptables

Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !

Une nouvelle action de sensibilisation contre les risques de chute de hauteur vient d’être lancée en lien avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Focus sur cette nouvelle campagne qui se tiendra jusqu’au 5 juillet prochain.

« Travaux en hauteur : pas le droit à l’erreur ! »

Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.

D’après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.

En ce sens, les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accident du travail mortel.

Concrètement, la campagne lancée par l’OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :

  • un site regroupant des contenus d’information et de sensibilisation ;
  • une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
  • un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
  • des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.

Pour plus d’informations, un site internet dédié est mis en ligne.

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Entreprise d’insertion : de nouveaux montant pour l’aide au poste !

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) bénéficient d’une aide au poste pour certains salariés embauchés en CDD ou en contrat de mission. Et justement, cette aide financière versée par l’État vient d’être revalorisée…

SIAE : de nouveaux montants

Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) se voient attribuer une aide financière lorsqu’elles embauchent en CDD ou en contrat de mission des salariés demandeurs d’emplois, en proie à des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Cette aide, revalorisée annuellement, est composée d’un montant « socle » fixé en fonction de l’évolution du SMIC, ainsi que d’un montant « modulé », exprimé en pourcentage du montant socle.

Chaque année, les paramètres de versement de cette aide sont déterminés par un arrêté ministériel qui précise :

  • le montant socle de l’aide ;
  • le montant maximum de la part modulée ;
  • ses modalités de versement.

Et justement, à compter du 1er janvier 2024, le montant socle annuel de l’aide par poste occupé à temps plein est désormais fixé à :

  • 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
  • 4 688 € pour les entreprises de travail temporaires d’insertion ;
  • 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
  • 23 458 € pour les ateliers et chantiers d’insertion.

Ces montants s’appliquent à toutes les entreprises basées en France, à l’exception de Mayotte.

Le montant maximum de la part modulée est fixé à 10 % de chacun des montants socles désignés.

S’agissant des modalités de versement, le montant socle est versé chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Le montant de la part modulée, quant à lui, est versé en une seule fois par l’ASP. La détermination du montant de l’aide au poste effectivement versée est déterminée par l’autorité préfectorale en fonction des résultats atteints compte tenu des conditions posées par la loi, et ce montant peut être régularisé en tenant compte du niveau réel d’occupation des postes par les salariés.

Notez, enfin, que le montant de l’aide financière 2024 pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant s’élève à 6 443 € pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.

Quant au montant de l’aide versée au titre du « contrat passerelle » conclu par une entreprise d’insertion, il s’élèvera, pour chaque poste occupé à temps plein, à 2 330 €.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…

Depuis 30 ans, un salarié travaille chaque saison dans un hôtel, via des CDD saisonniers renouvelés chaque année. Au terme de la dernière saison, l’employeur décide de ne pas renouveler son contrat. Sauf que ces CDD durent depuis 30 ans, rappelle le salarié, ce qui équivaut, pour lui, à un CDI…

… rompu brutalement, et sans motif valable, conteste le salarié : pour lui, cette rupture « abusive » doit être indemnisée par le versement de dommages-intérêts… Ce que conteste à son tour l’employeur qui rappelle que, dès lors que le CDD correspond bien à une saison, il prend fin de plein droit à son échéance prévue. Il n’a pas à motiver sa décision de ne pas renouveler le CDD, peu importe la durée de la relation de travail ou le fait qu’elle soit requalifiée en CDI…

« Tout à fait ! » tranche le juge qui valide la position de l’employeur : le fait pour un employeur de ne pas indiquer pourquoi un CDD saisonnier n’est pas renouvelé ne suffit pas à caractériser un licenciement abusif ou vexatoire.

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TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

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PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

Seuls les agriculteurs dits « actifs » sont éligibles aux aides de la PAC. Les critères de cette définition sont donc primordiaux. Le Gouvernement a récemment publié un texte venant élargir cette catégorie. Focus.

Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis

Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.

Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :

  • redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
  • qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».

Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les unions de sociétés coopératives agricoles ;
  • les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.

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