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Actualités comptables

Inaptitude : reprise du salaire même en cas de refus du poste de reclassement ?

L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte non reclassé dans un délai d’1 mois à compter de l’émission de l’avis d’inaptitude. Mais qu’en est-il lorsque le salarié inapte a refusé le poste de reclassement proposé par l’employeur ? L’employeur est-il alors tenu de reprendre le paiement du salaire ? Réponse du juge.

Inaptitude : une reprise du salaire imposée à l’employeur

Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 5 février. L’employeur lui propose alors un poste de reclassement.

Proposition déclinée par le salarié, qui se retrouve convoqué à un entretien préalable. Initialement programmé le 12 mars, il est reporté au 9 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le salarié est finalement licencié pour inaptitude le 16 juin.

Dans ce cadre, il saisit le juge d’une demande de rappels de salaire, mentionnant le délai légal d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé.

Il constate, en effet, qu’au regard de la date de son examen médical (5 février) et de celle du prononcé de son licenciement pour inaptitude (16 juin), le délai d’un mois était ici largement dépassé !

« La faute à qui ? » se défend l’employeur, qui rappelle que le salarié a décliné la proposition de poste de reclassement, compatible avec son état de santé, qui lui avait été faite le 10 février. Son obligation de reprise du paiement du salaire est donc réputée satisfaite ici !

« Faux ! » tranche le juge : le fait que le salarié ait refusé un poste de reclassement est sans incidence. L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé au terme d’un délai d’un mois.

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Notaires : un accès possible au fichier FICOVIE ?

À l’heure actuelle, les notaires n’ont pas accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui liste les contrats d’assurance-vie souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires. Une situation qui rend leur tâche parfois complexe. Un accès à ce fichier serait-il envisageable ? Réponse du Gouvernement…

Notaires : accès refusé au fichier FICOVIE !

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, les bénéficiaires des éventuels contrats d’assurance-vie du défunt sont tenus, dans certains cas, de payer des droits de mutation.

Ces droits de mutation sont calculés sur le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 €. Notez que si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de la part des sommes qui leur revient.

Une situation qui suppose, pour le notaire en charge du partage, de disposer de toutes les informations relatives aux contrats souscrits ce qui, souvent, est loin d’être le cas ! Et pour cause : les compagnies d’assurance refusent quotidiennement, au nom du secret professionnel, d’indiquer aux notaires l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et la proportion dans laquelle ils le sont.

Pire, cette situation peut conduire à des redressements fiscaux en raison d’une mauvaise ventilation de l’abattement de 30 500 € entre les bénéficiaires des contrats.

Pour remédier à ces difficultés, il a été demandé au Gouvernement si les notaires pouvaient avoir accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui recense tous les contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires.

La réponse est négative : seule l’administration fiscale centralise l’information relative aux différents contrats souscrits par la personne décédée. Elle est également la seule à qui les compagnies d’assurance transmettent l’identité des bénéficiaires de ces contrats.

Pour conclure, le Gouvernement précise que si une erreur est commise dans la répartition de l’abattement, une déclaration rectificative peut être faite. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étendre l’accès au fichier FICOVIE aux notaires.

Sources :

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Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ?

À l’heure actuelle, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA à 20%. Est-il envisagé d’abaisser ce taux à 5,5 % comme cela a été fait pour les ventes de protections féminines ? Réponse du Gouvernement…

Pas de taux réduit de TVA pour les protections urinaires

Actuellement, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or d’autres produits, comme les protections féminines, bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.

Initialement fixé à 20 %, ce taux a été abaissé en 2016 à 5,5 % car ces protections sont considérées comme des produits essentiels de première nécessité pour les femmes.

Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections urinaires.

Le sénateur à l’initiative de cette demande estime en effet que l’application du taux de 20 % pèse lourdement sur le budget des personnes touchées par des problèmes d’incontinence, contraintes d’acheter et de porter des protections urinaires quotidiennement. Il serait donc logique que le taux de TVA applicable à ces protections soit également abaissé à 5,5 %.

La réponse est négative : si les produits pharmaceutiques, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA, tel n’est pas le cas des produits et matériels utilisés pour l’incontinence et des produits d’hygiène de manière générale.

Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’une telle baisse du taux de TVA serait, d’une part, coûteuse pour l’État et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.

En conséquence, les ventes de protections urinaires restent soumises au taux de TVA de 20 %.

Sources :

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Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ?

Un sénateur s’interroge sur l’opportunité de lever l’anonymat des expéditeurs de lettres recommandées, dans un but de transparence vis-à-vis des destinataires. Ce à quoi le Gouvernement répond par la négative, en rappelant que l’anonymat a une utilité bien précise. Laquelle ?

Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu

Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.

Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d'envoi ou de réception.

Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l'anonymat de l'expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.

En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d'information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.

Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.

À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l'identité de l'expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s'opposer à l'effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.

Par exemple, dans le cadre de la résiliation d'un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.

Par conséquent, en levant l'anonymat de l'expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !

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Mise sur le marché des médicaments : retour sur les démarches

Avant qu’un médicament puisse être mis à la disposition du public, il doit être soumis à une série de tests et de contrôles permettant d’aboutir à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Retour sur ce processus qui constitue un enjeu sanitaire majeur…

Médicaments : le parcours avant d’arriver en rayons

En France, la commercialisation de nouveaux médicaments ne se fait pas de façon libre. Tout nouveau produit se doit d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Ainsi, une entreprise souhaitant obtenir cette AMM doit en faire la demande auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour la France, et de l’Agence européenne d’évaluation des médicaments (EMA) au niveau européen.

Ce dossier doit permettre aux autorités de déterminer, à l’aide de nombreuses études et tests, si le produit est sûr et efficace.

Afin de s’y retrouver au mieux dans cette procédure, vie-publique.fr propose une FAQ dans laquelle sont abordées certaines thématiques telles que les différentes phases d’un essai clinique, les raisons pouvant justifier le retrait d’un médicament du marché, etc.

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Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !

Même en l’absence d’accord collectif régissant les modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours, l’employeur peut y recourir. Seule condition : disposer d’instruments efficaces pour contrôler et suivre efficacement la charge de travail des salariés concernés. Que se passe-t-il si ces mesures s’avèrent insuffisantes ?

Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?

Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l’employeur d’y recourir, même en l’absence d’accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.

Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d’une demande d’annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.

Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.

« C’est faux ! », se défend l’employeur : même si l’accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.

Pour preuve, l’employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.

« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l’employeur ne permettent pas d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.

Se faisant, le juge insiste sur le fait qu’en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit nécessairement disposer d’instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.

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