Fautes de gestion : gare à la faillite personnelle !
S’il n’est pas question de punir le dirigeant qui n’a pas réussi à maintenir une affaire, il en va différemment lorsque ses actions ont aggravé la situation financière de l’entreprise. Dans ce cas, des sanctions peuvent être prononcées à son encontre par le juge... Au grand dam d’un dirigeant à qui l’on reproche, justement, plusieurs fautes de gestion…
Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…
Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille… - © Copyright WebLex
lundi 29 janvier 2024
Licenciement d’un salarié protégé : pour des faits fautifs déjà connus ?
Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits fautifs puis, quelques mois plus tard, est licencié pour d’autres faits fautifs. Ce qu’il conteste : l’employeur l’a licencié pour des faits dont il avait déjà connaissance au moment de sa mise à pied… Ce qu’il ne pouvait pas faire. Vrai ou faux ?
Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?
Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.
Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…
Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.
Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.
Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.
Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.
Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !
Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? » - © Copyright WebLex
lundi 29 janvier 2024
C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…
Pour améliorer le référencement naturel de son site web, un fleuriste achète le mot-clé « aquarelle » pour apparaître en 1re place sur un célèbre moteur de recherche. Ce qui pose problème au concurrent, titulaire de la marque « Aquarelle », qui n’arrive qu’en 2e place sur ce moteur de recherche…
Pour le concurrent, ce meilleur référencement naturel constitue une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale et parasitaire, car il crée une confusion chez les internautes qui, en tapant le mot-clé, voient ressortir un site web qui n’a rien à voir avec la marque « Aquarelle », ni dans l'annonce elle-même, ni dans le lien hypertexte, ni dans l'adresse URL, alors que c’est son cas. Une confusion que conteste le fleuriste : pour lui, l'internaute moyen peut parfaitement voir que son site web et celui de son concurrent proviennent d’entreprises différentes…
« Exact ! », confirme le juge, pour qui l’absence de confusion donne le droit au fleuriste de faire usage du mot-clé acheté !
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vendredi 26 janvier 2024
TVA déductible et fraude fiscale : bien connaître ses fournisseurs, ça compte !
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu’elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s’être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?
Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !
À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.
Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !
Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Et pour preuve, poursuit l’administration :
- les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
- l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
- leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
- l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
- leur pratique de vente à perte, etc.
Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :
- des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
- de l’importance du volume des marchandises achetées ;
- des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.
Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! » - © Copyright WebLex
vendredi 26 janvier 2024
Association : illustration pratique de la notion d’intérêt à agir
Une association décide de contester un permis de construire accordé à une société voulant créer une zone d’activités. À tort, estime la société puisque selon elle, l’objet social de l’association lui interdit de contester valablement le permis de construire. Un avis partagé par le juge ?
Association et intérêt à agir : que disent les statuts ?
Une société se voit accorder un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités. Une autorisation contestée par une association.
Mais une contestation qui doit être rejetée d’office sans même analyser les arguments de l’association, estime la société, puisqu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
La société rappelle, en effet, que l’association a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département. Or le permis de construire litigieux, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie défendu par l’association...
Sauf que les 3 bâtiments devant être construits totalisent une surface plancher de plus de 7 100 m² et sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales, relève l’association.
Or ses statuts prévoient qu’elle défend et préserve « le cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ».
Elle a donc bien intérêt à agir et son action contre le permis de construire est parfaitement recevable.
Un raisonnement que valide le juge : la contestation du permis de construire par l’association est valable !
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vendredi 26 janvier 2024
Preuves déloyales : admissibles en justice ?
Dans une récente affaire, le juge a admis la recevabilité de preuves déloyales recueillies par l’employeur à l’insu d’un salarié. Mais cette admission n’est ni automatique ni systématique. Illustration avec une autre affaire…
Quelles conditions pour la recevabilité d’une preuve déloyale ?
Un salarié saisit le juge pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cause ? Le harcèlement moral dont l’employeur serait à l’origine.
Dans ce cadre, les membres de l’instance représentative du personnel diligentent une enquête et un entretien est réalisé. Un entretien que le salarié enregistre et fournit au juge dans le cadre de la procédure.
Le problème ? Cet enregistrement a été obtenu à l’insu des membres de cette instance. La question de sa recevabilité se pose donc.
Le 1er juge saisi a considéré que cet enregistrement n’était pas absolument indispensable à la défense des intérêts du salarié dans le cadre de ce procès. Et donc, qu’il était déloyal !
Plus précisément, c’est parce que d’autres éléments (notamment le rapport d’enquête établi en lien avec l’inspecteur et le médecin du travail) laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement que cet enregistrement déloyal n’est pas recevable.
« Tout à fait ! » confirme le 2d juge : si une preuve illicite ou déloyale peut être recevable en justice, c’est à la seule condition qu’elle soit absolument indispensable à l’exercice du droit invoqué et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Ce qui n’était pas le cas ici…
L’enregistrement n’est donc pas recevable.
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vendredi 26 janvier 2024