Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ?
Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d’une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?
Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.
Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.
Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).
Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…
Une situation scandaleuse aux yeux d’une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s’apparente à de la concurrence déloyale.
Pourquoi ? Parce que, toujours selon l’élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d’avantages, sans pour autant développer l’emploi (embauche de salariés, formation d’apprentis, etc.).
La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu’il serve uniquement de tremplin pour lancer l’activité.
Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l’équilibrer.
D’abord, l’objectif recherché n’est pas l’allègement de l’impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.
Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d’être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.
Enfin, le régime micro ne bénéficie qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d’affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.
Par conséquent, il n’est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…
Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ? - © Copyright WebLex
mercredi 24 janvier 2024
Encadrement des promotions : une dérogation prolongée ?
Pour rappel, la loi Alimentation a créé un dispositif expérimental d’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Des dérogations existent à cet encadrement, qui devaient prendre fin le 1er mars 2023. Finalement, une prolongation a été annoncée…
Dérogation à l’encadrement des promotions : 3 ans supplémentaires !
Pour rappel, il est possible de déroger à la réglementation portant sur l’encadrement des promotions mise en place par la loi Alimentation pour les produits suivants :
- produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
- produits issus des palmipèdes à foie gras ;
- champignons sylvestres en conserve, surgelés ou déshydratés ;
- escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;
- dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.
Cette dérogation, valable jusqu’au 1er mars 2023, a finalement été prolongée, jusqu’au 1er mars 2026.
Encadrement des promotions : une dérogation prolongée ? - © Copyright WebLex
mercredi 24 janvier 2024
Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?
En cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l’impôt dû ou le reliquat d’imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.
Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ? - © Copyright WebLex
mercredi 24 janvier 2024
Agriculture : ça bouge en 2024 !
Utilisation du glyphosate, jachères et risques de feux, respect des distances de sécurité lors des épandages, utilisation du terme « fermier » pour les produits laitiers, droit à l’essai pour les nouveaux agriculteurs, etc. Retour sur chacune de ces règlementations qui viennent d’être mises à jour en ce début d’année 2024…
L’autorisation d’utilisation du glyphosate est renouvelée
Pour rappel, l’autorisation d’utilisation du glyphosate comme pesticide par les agriculteurs expirait le 15 décembre 2023.
Après de nombreux débats, la Commission européenne a décidé de renouveler cette autorisation pour 10 ans, soit jusqu’au 15 décembre 2033.
Jachères : rappels sur les possibilités de broyage
Selon un sénateur, les jachères peuvent présenter un risque d’incendie, notamment lors des périodes de sécheresse. Or la politique agricole commune (PAC) 2023 / 2027 impose une présence minimale de surfaces agricoles en jachères. D’où sa demande de création d’une dérogation pour lutter contre les incendies…
Le Gouvernement vient de lui répondre en rappelant, tout d’abord, que l’un des objectifs de la PAC 2023 / 2027 est de maintenir ou développer les infrastructures agro-écologiques présentes au sein des exploitations agricoles (comme les jachères), au regard des services écosystémiques rendus pas ces éléments.
C’est pourquoi une présence minimale est requise pour les exploitants qui sollicitent les aides de la PAC ou qui souhaitent bénéficier de l’éco-régime (toutes conditions par ailleurs remplies).
Pour obtenir l’une de ces aides, les jachères doivent être exemptes de toute production ou valorisation pendant 6 mois, du 1er mars au 31 août. L’État a fait le choix de ces dates car cette période correspond à la principale période d'utilisation de ces surfaces par la faune, en particulier les oiseaux.
Toutefois, il existe des dérogations : le broyage des jachères n'est en réalité formellement interdit que pendant une période de 40 jours, en fonction du contexte local, entre le 1er mai et le 15 juillet.
Pour connaître les dates exactes durant lesquelles il est possible de broyer les jachères, notamment en vue de lutter contre les feux, il faut consulter la préfecture.
Épandages : rappels sur les distances minimales de sécurité
En cas d’épandage, et en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, le Gouvernement vient de rappeler qu’une distance de sécurité minimale de 10 mètres vis-à-vis des zones d’habitation doit être respectée.
Au titre de cette réglementation, le ministère de l’Agriculture a publié une liste qui recense un ensemble de produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, pour lesquels la distance de sécurité minimale de 10 mètres s'applique.
Notez que cette mesure de protection vaut aussi pour les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.
Enfin, sachez qu’il existe une obligation d’information des résidents et des personnes présentes préalable à l'utilisation des produits.
Usage du terme « fermier » pour les produits laitiers fromagers
Un député a fait une remarque concernant l'usage du label « fermier » pour les produits laitiers.
Profitant d’une brèche dans la réglementation, certains professionnels de l’industrie agroalimentaire ont racheté des coopératives d'affinage pour labelliser leurs fromages comme étant « fermiers » alors même qu'ils sont produits hors-ferme.
D’où la demande du député de mieux réglementer l’usage du terme « fermier ».
Une problématique dont le Gouvernement a conscience : c’est pourquoi une loi a été votée en 2020, prévoyant de revoir l’utilisation du terme « fermier » pour les fromages affinés en dehors de l'exploitation.
Il est notamment instauré une obligation d’information du consommateur, qui devra être précisée par décret (non encore paru à ce jour).
Focus sur le droit à l’essai des nouveaux agriculteurs
Un député constate que 60 % des candidats à l’installation en agriculture sont des « Nima » (non issus du monde agricole) : ils n’ont donc ni terre, ni capital matériel.
Pour lui, il serait intéressant de mettre en place un « droit à l’essai », qui se définirait comme la possibilité pour deux personnes ou plus de tester un projet d’agriculture en commun, sur une année, avec un statut d’associé à l’essai.
Ce format d'association présente de nombreux avantages, notamment ceux de pérenniser les exploitations agricoles, de faciliter la transmission et le renouvellement des générations, mais surtout de faciliter l'accueil de nouveaux profils d'agriculteurs.
Un dispositif qui intéresse effectivement le Gouvernement. C’est pourquoi il le teste depuis 2020, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dans plusieurs départements : Ain, Bretagne, Haute-Loire, Jura, Saône-et-Loire, Tarn.
Bail rural et fermages impayés : un cas vécu…
Un bailleur envoie une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) mettant en demeure son locataire, un exploitant agricole, de payer les fermages dus au titre des 3 années précédentes.
Cette LRAR lui revient avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La demande étant restée sans effet, le bailleur considère que le bail est résilié et que le locataire doit quitter les lieux.
Ce que conteste le locataire : selon lui, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de 2 défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance faite par LRAR.
Or cette LRAR est retournée au bailleur avec la mention « pli avisé et non réclamé », rappelle le locataire, pour qui cela change tout…
« Cela ne change rien », au contraire, estime le bailleur, pour qui le locataire n’avait qu’à entreprendre les démarches nécessaires pour aller chercher le recommandé.
« Cela change tout », tranche toutefois le juge : la mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l'exercice d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, doit impérativement être remise au locataire. À défaut, elle n’est pas valable et le bail rural n’est pas résilié !
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la commission du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
- Réponse ministérielle Burgoa du 11 janvier 2024, Sénat, no 08239 : « Jachère et risque feux »
- Réponse ministérielle Saintoul du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 6657 : « Épandage de pesticides - respect des distances minimales de sécurité »
- Réponse ministérielle Le Gac du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12472 : « Usage et réglementation du terme « fermier » pour les produits laitiers »
- Réponse ministérielle Daubié du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12641 : « Droit à l'essai pour les nouveaux agriculteurs »
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2023, no 22-16751
Agriculture : ça bouge en 2024 ! - © Copyright WebLex
mardi 23 janvier 2024
Formation, signification électronique : du nouveau pour les avocats et les commissaires de justice
L’année 2024 commence sur les chapeaux de roues pour les aspirants avocats avec la réforme de l’accès à la profession. Si les grandes lignes restent identiques, plusieurs modifications entraîneront des conséquences très concrètes. Quant aux commissaires de justice, un pas de plus est fait vers la numérisation de leur travail. Revue de détails.
Avocats : des nouveautés concernant la formation !
Elle était réclamée par l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux et la voici ! La formation professionnelle des avocats a été réformée, aussi bien concernant le cursus initial que les passerelles permettant à d’autres professionnels l’accès à la profession, ou encore la formation continue.
La commission de la formation professionnelleAu niveau institutionnel, la commission de la formation professionnelle a vu sa composition modifiée. Pour rappel, cette commission est chargée des questions relatives à la formation initiale, continue et de spécialisation des avocats, et plus précisément :
- de la définition des principes d’organisation de la formation des élèves avocats et de l’harmonisation des programmes ;
- de la définition des modalités de la formation continue des avocats ;
- de la coordination et du contrôle des actions de formation des écoles d’avocats ;
- du financement des écoles d’avocats, pour lesquelles la commission propose le siège et le ressort ;
- de la détermination des conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dont elle propose la liste ;
- de la prise de décision quant aux demandes d’admission au barreau français présentées par les ressortissants étrangers.
La commission est composée des membres suivants :
- 12 avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein (au lieu de 6 antérieurement) ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté (au lieu de 2 antérieurement) ;
- un membre du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par arrêté (ce qui est une nouveauté) ;
- un professeur d’université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur (au lieu de 2 antérieurement).
Des suppléants sont toujours désignés et les mandats sont toujours de 3 ans renouvelables une fois.
Un règlement intérieur unifiéTous les centres régionaux de formation professionnelle devront appliquer au 1er septembre 2025 un règlement intérieur unifié.
Formation initialeSi la durée et les modalités de la formation initiale ne changent pas, le recours à l’alternance est facilité. Jusqu’ici, le Conseil national des barreaux pouvait autoriser, à titre exceptionnel, l’organisation de périodes d’alternance. Maintenant, c’est le centre régional de formation professionnelle qui donnera cette autorisation sur demande de l’élève.
Il est également prévu un aménagement de la formation en cas, notamment, de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'accident de travail, sur demande de l’élève concerné.
Les modalités du stage obligatoire de 6 mois sont également précisées : il doit impérativement faire l’objet d’une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.
Notez qu’un avocat « référent pédagogique » devra être nommé pour s'assurer du bon déroulement du stage.
Enfin, concernant l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, notez que l’élève qui échoue pourra demander à garder le bénéfice de ses notes supérieures à la moyenne.
SanctionsLes sanctions disciplinaires sont plus nombreuses. En cas de non-respect des règles, l’élève encourt l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de 6 mois au plus et, depuis le 1er janvier 2024 :
- l’exclusion définitive de la formation en cours ;
- l'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de la décision assortie, potentiellement, d'une exclusion définitive de la formation en cours.
Il est possible pour certains professionnels d’accéder à l’avocature sans passer par la formation « classique », mais grâce à une passerelle (par exemple, toutes conditions remplies, les magistrats, les juristes avec un certain nombre d’années d’expérience, les professeurs d’université, etc.).
Pour les dossiers d’inscription déposés à partir du 1er janvier 2024, ces professionnels devront, pour devenir avocat, réussir un contrôle de connaissances relatif à la déontologie et à la réglementation de la profession.
Notez que les docteurs en droit devront, pour bénéficier d’une passerelle, justifier d’une attestation de :
- leurs compétences en droit français ;
- ainsi que, au choix :
- d’un quota de minimum 60 heures d'enseignement en droit délivrées par leurs soins par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d'accès, dans un établissement public d'enseignement supérieur ;
- de 2 années d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;
- de 2 années d'exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).
Notez que l’obligation de formation continue des avocats est renforcée puisque son non-respect peut entraîner l’omission du professionnel du tableau des avocats.
Certification de spécialisationUn arrêté vient également préciser les modalités de l’entretien de validation des compétences professionnelles pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. Ces entretiens ont lieu au moins une fois par an.
Un dossier de candidature doit être déposé par l’avocat par téléprocédure.
La liste des pièces, ainsi que l’ensemble des détails pratiques (délais de réponse, durée de l’entretien, etc.), sont disponibles ici.
Commissaires de justice : du nouveau concernant la signification électronique
Pour mémoire, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire) a la possibilité de signifier un acte par voie électronique, sous réserve du consentement de la personne destinataire.
Dans cette hypothèse, le destinataire doit adresser son consentement par voie électronique à la chambre nationale des commissaires de justice, accompagné des éléments suivants :
- son identité déclarant ;
- la nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
- la durée pour laquelle le consentement est donné ;
- les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Un texte vient lister les pièces justificatives qui doivent être fournies en fonction de la personne (particulier, société, etc.). La liste est disponible ici.
- Lettre de la Direction des Affaires juridiques du 21 décembre 2023 : « Décret relatif à la formation professionnelle des avocats »
- Décret no 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats
- Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
- Arrêté du 15 décembre 2023 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation
- Arrêté du 17 novembre 2023 fixant la liste des pièces justifiant de l'identité de l'auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d'un acte de commissaire de justice
Formation, signification électronique : du nouveau pour les avocats et les commissaires de justice - © Copyright WebLex
mardi 23 janvier 2024
Immeuble collectif et chauffage collectif : un réglage précis
La réglementation impose, pour les immeubles collectifs dotés d’un chauffage commun, une température maximale de 19°C. Une limite en contradiction avec la position de l’ADEME qui, elle, préconise une température à 22° C. Une question loin d’être anodine pour les gestionnaires d’immeubles : quelle doit être la règle à respecter ?
Chauffage commun dans un immeuble collectif : entre 19°C et 24°C ?
La réglementation impose, pour les immeubles collectifs dotés d’un chauffage commun, une température maximale de 19°C, qu’il s’agisse d’un logement social ou situé dans le parc privé, d’un local à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public.
En parallèle, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) estime que la température de confort se situe plutôt à 21 ou 22°C.
C’est pourquoi il est admis que la température moyenne de chauffage puisse être portée à 22°C pour les logements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées ou qui logent des personnes âgées ou des enfants en bas âge.
D’une manière générale, la température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit, quant à elle, pas dépasser 24°C et l'Organisation Mondiale de la Santé considère qu'une température minimale garantie au moins égale à 18°C permet de prévenir tout risque sanitaire.
En tout état de cause, le Gouvernement rappelle qu’un locataire qui a réalisé un contrôle de température de son logement faisant état d'une température trop basse doit :
- d'abord en informer le propriétaire, qui devra faire le nécessaire pour que le système de chauffage soit réglé correctement ;
- en l'absence de réaction du propriétaire, lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour le mettre en demeure de faire le nécessaire ;
- enfin, si ces démarches restent sans succès, saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement.
Logement : une histoire de chauffage… - © Copyright WebLex
mardi 23 janvier 2024