Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?
Les primes versées en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l’assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l’abattement et de l’âge de l’assuré face à l’inflation et l’augmentation de l’espérance de vie serait bienvenue… Qu’en pense le Gouvernement ?
Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.
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jeudi 13 juin 2024
Un salarié protégé, c’est un employeur informé !
Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l’entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l’employeur en soit informé. L’assistance par le salarié de ses collègues lors d’entretiens préalables en présence de l’employeur suffit-elle à considérer qu’il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…
L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?
Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.
Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…
Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.
Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».
Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.
En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.
L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.
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jeudi 13 juin 2024
Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !
Un texte récent avait renforcé les obligations de l’employeur en matière de traçabilité des salariés exposés à des agents chimiques, dans le cadre de leurs fonctions, à compter du 5 juillet 2024. À l’approche de cette échéance, le gouvernement apporte des précisions à ce sujet…
Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?
Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.
Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.
Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :
- les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
- les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
- les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
- la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
- etc.
Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.
Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.
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jeudi 13 juin 2024
Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales
Les violences conjugales entraînent des conséquences négatives sur tous les aspects d’une vie, et aussi sur le patrimoine. Dans le prolongement de la protection des victimes, la loi visant à assurer une justice patrimoniale a pour ambition de protéger leurs intérêts économiques et de priver les agresseurs des avantages conférés par le droit de la famille. Focus.
Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux
Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.
La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.
Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.
La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :
- pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
- pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.
Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.
La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :
- comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
- pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
- pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
- pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.
La demande doit être formée dans un délai de :
- 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
- 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.
De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.
Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :
- aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
- aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.
Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale
Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.
La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.
À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.
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jeudi 13 juin 2024
Pass’Sport : reconduction du dispositif pour la saison 2024
Le dispositif « Pass’Sport » a été mis en place pour inciter les jeunes à faire du sport. Déjà prolongée en 2023, cette aide sera-elle reconduite pour la saison 2024-2025 ? Réponse…
Pass’Sport : « se queda ! »
Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives.
Reconduit depuis chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2024/2025. Il prend la forme d’une réduction de 50 € sur les frais d’adhésion ou de licence pour la saison 2024/2025. Peuvent bénéficier de cette aide :
- les mineurs de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
- les jeunes de 6 à 19 ans révolus qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
- les personnes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Notez que ces conditions doivent être remplies au 30 juin 2024.
Peuvent également bénéficier du « Pass'Sport » les personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2024 :
- être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
- être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.
Pour bénéficier de cette aide, il faut également s’inscrire dans l’une des structures éligibles que sont :
- les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l'exclusion des fédérations scolaires ;
- les associations sportives non affiliées à une fédération agréée mais bénéficiant de l'agrément SPORT ou JEP ;
- les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
- 9311Z : gestion d'installations sportives ;
- 9312Z : activités clubs de sports ;
- 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
- 9313Z : activités des centres de culture physique ;
- 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
- 6420Z : activités des sociétés holding.
Notez que le bénéfice du « Pass'Sport » est personnel et incessible. En outre, il ne peut donner lieu à aucun remboursement en liquidités.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.
mercredi 12 juin 2024
Interruption d’un concours financier : une faute de la banque ?
Une banque décide de mettre fin à son concours bancaire consenti à une société. Une décision fautive et entraînant des conséquences négatives selon les associés-gérants de la société qui réclament des dommages-intérêts. Une décision qui relève de son appréciation, selon la banque, et exécutée dans le respect de la loi… Qu'en pense le juge ?
Interruption d’un concours bancaire : attention au délai de préavis
Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l’informe de sa volonté d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.
À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…
« Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.
Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.
Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d’argent de la vente de leurs parts sociales.
« Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu’un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu’après avoir notifié l’entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.
Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n’étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.
Autant d’éléments qui convainquent le juge. Faute d’avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n’ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.
Interruption d’un concours financier : « Y’a faute là ! » - © Copyright WebLex
mercredi 12 juin 2024