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Actualités comptables

Vente en vrac : pas pour tous les produits

Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à ce qu’ils consomment et à la façon dont ils le font, la vente de produits en vrac a connu un important gain de popularité ces dernières années. Une méthode qui nécessite néanmoins quelques encadrements…

Limitations de la vente en vrac : des listes mises en place

Reflétant un intérêt toujours grandissant pour l’écologie et une consommation responsable, les systèmes de vente de produits en vrac se font de plus en plus présents et populaires.

Le Gouvernement souhaite encourager ce type de pratiques commerciales, notamment en y consacrant un nouveau chapitre du Code de la consommation.

Cependant, la vente en vrac consistant en la possibilité, pour les consommateurs, de se servir librement d’un produit non conditionné, peut représenter un risque sanitaire dans certains cas.

C’est pour cela que des listes de produits encadrant la vente en vrac ont été établies.

Certains produits par exemple ne peuvent être commercialisés en vrac que si le consommateur est assisté par le personnel du commerce ou si un dispositif de distribution adapté a été mis en place. Il s’agit :

  • des matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
  • des couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
  • du papier hygiénique, de l’essuie-tout ménager, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier, du coton hydrophile et des autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, des cotons à usages uniques ;
  • des denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
  • des denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12°C lors de leur vente aux consommateurs ;
  • des produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
  • des produits ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

D’autres produits font simplement l’objet d’une interdiction de vente en vrac :

  • les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
  • le lait cru, sauf s’il est conditionné directement par l’exploitant à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
  • les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
  • les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
  • les aliments crus pour animaux de compagnie ;
  • les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux ;
  • les compléments alimentaires ;
  • les produits surgelés ;
  • les produits biocides ;
  • les substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
  • les piles et accumulateurs électriques ;
  • les tampons de protection d’hygiène intime ;
  • les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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Plateformes web : création d’un Cyberscore

L’utilisation des outils numériques n’étant pas sans risque, il a été décidé de la création d’un « Cyberscore », sur le même modèle que le Nutriscore. Explications.

Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !

De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.

Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.

Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».

Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…

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Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?

Le ministère du Travail a récemment précisé la procédure à respecter pour signaler une alerte à la Direction générale du Travail (DGT). Dans quel cas une alerte peut-elle être adressée à la DGT ? Qui peut formaliser ce type d’alerte ? Comment faut-il procéder ? Éléments de réponse…

Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?

Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :

  • un crime ;
  • un délit ;
  • une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
  • une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.

Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.

De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d’être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l’existence d’une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.

À titre d’exemple, la DGT ne sera pas compétente :

  • lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ;
  • pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.

Quelle est la procédure à respecter ?

Rappelons que le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la DGT.

Cette dernière peut être saisie :

  • soit par courrier, à l’adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d’utiliser le système de la double enveloppe :
    • insérer les éléments de l’alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
    • puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition ;
  • soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.

Et après ?

À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :

  • demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
  • procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
  • informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.

Focus sur la protection du lanceur d’alerte ?

Pour finir, retenez que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière qui comprend :

  • une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
  • une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
  • une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d’infraction pour obtenir les informations ;
  • une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).

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Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !

De plus en plus de conducteurs font le choix de l’électrique. Par conséquent, le nombre de véhicules électriques transportés par mer est en constante augmentation, ce qui n’est pas sans conséquence sur le risque incendie. Pourquoi ? Parce qu’un feu de voiture thermique n'est absolument pas comparable à celui d'une voiture électrique…

Transport maritime : vers une prise en compte de la spécificité des véhicules électriques

Pour rappel, en matière de transport maritime de passagers (transmanche par exemple), des systèmes de protection doivent être obligatoirement prévus pour protéger convenablement le navire contre les risques d'incendie que présentent les véhicules des passagers.

Cette obligation résulte du Code IMDG, qui est le code maritime international des marchandises dangereuses édité par l'Organisation maritime internationale (OMI).

Ainsi, l’exploitant du navire doit identifier les risques, mettre en place des systèmes de protection contre l’incendie adaptés, ainsi que des procédures à bord pour la gestion des situations d'urgence.

Problème : le nombre de véhicules électriques transporté est en constante progression… Ce qui tend à accroître les risques liés, notamment, à la présence de certains composants, comme les batteries lithium-ion.

En France, le comité « sûreté / sécurité » d'Armateurs de France travaille sur le sujet, en partenariat avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), pour déterminer s’il est nécessaire de faire évoluer la réglementation.

Au niveau international, le sous-comité dédié aux systèmes et à l'équipement du navire de l’OMI étudie également la question via le projet « LASH FIRE » qui devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2023. L'Union européenne discutera des résultats de ce projet « LASH FIRE » et soumettra ensuite une proposition de texte. Affaire à suivre…

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Titre exécutoire : de l’importance du formalisme…

Lorsque l’administration fait face à des retards de paiements ou même à des impayés concernant les redevances qu’elle prélève, elle dispose de moyens « exceptionnels » pour se faire payer. Toutefois, la procédure à respecter dans cette situation est extrêmement précise et contraignante… Illustration…

Redevances impayées : comment doit procéder l’administration ?

Récemment, les juges ont eu à connaître d’une affaire dans laquelle l’administration souhaitait obtenir le paiement d’une redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers auprès d’une association gérant un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

En l’absence de règlement, l’administration va émettre un titre exécutoire afin de contraindre l’association au paiement d’une somme de 2 427,76 €.

En plus de contester le fait qu’elle ait à payer cette redevance, l’association souhaite insister sur le fait que la procédure mise en place par l’administration n’est pas régulière.

Elle relève, en effet, que le titre exécutoire qui a été émis à son encontre est incomplet. Le document devrait comprendre une référence à l’acte réglementaire par lequel l’administration a fixé le tarif de la redevance…

Certes, l’information n’est pas présente, concède l’administration. Cependant, si l’obligation de transmettre cette information peut être satisfaite par une mention sur le titre exécutoire, elle peut également l’être :

  • par la présence d’un document joint avec le titre exécutoire ;
  • ou si la référence de l’acte réglementaire a été portée à la connaissance de la personne visée au préalable.

Pour l’administration c’est cette dernière option qui a été retenue, l’association ayant été informée au préalable des références de cet acte. Le titre exécutoire est donc parfaitement valable !

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, l’administration ne rapportant à aucun moment la preuve qu’elle a délivré à l’association cette information préalable.

Par conséquent, l’association obtient gain de cause : le titre exécutoire n’est pas régulier et les sommes prélevées devront lui être restituées.

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La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » : qu’est-ce que c’est ?

Afin de protéger la santé des salariés, une Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » a été mise en place par l’Assurance Maladie. Elle permet de financer des équipements, des formations et des prestations d’accompagnement destinés à améliorer la prévention des risques professionnels dans les entreprises de moins de 50 salariés. Explications.

La Subvention Prévention « captage fumées de diesel » : une aide financière

La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » est une aide financière proposée par l’Assurance Maladie, applicable depuis le 1er janvier 2023, pouvant aller jusqu’à 25 000 €.

Elle permet aux PME de mettre en place des mesures de prévention contre l’exposition des salariés aux gaz et fumées d’échappement (par exemple, l’installation d’un système de captage ou d’une cabine de surpression pour réduire les risques liés aux gaz et fumées d’échappement).

  • Qui peut en bénéficier ?

La subvention est destinée aux sociétés et associations remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • respecter les critères administratifs et les exigences réglementaires en matière de prévention des risques professionnels ;
  • être installées en France métropolitaine ou dans les DOM (départements d’outre-mer) ;
  • cotiser au régime général de la Sécurité sociale en tant qu’employeur ;
  • avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés ;
  • être à jour des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.

Cette aide est d’abord destinée aux centres de contrôle technique et aux garages où les salariés sont particulièrement exposés aux gaz d’échappement et aux fumées de diesel.

  • Comment ?

Cette subvention dispose d’une enveloppe budgétaire limitée. Elle est donc versée aux entreprises selon l’ordre d’arrivée des demandes.

Pour pouvoir en bénéficier, il convient de faire une réservation depuis le compte AT/MP sur net-entreprises.fr.

Vous pouvez également déposer une demande en ligne en direct, sans réservation préalable via votre compte AT/MP. Notez toutefois que dans cette hypothèse, le versement de la subvention dépendra des budgets encore disponibles.

  • Quel est son montant ?

La subvention permet de financer certaines installations de captage, certains équipements, ainsi que la vérification des performances aérauliques et acoustiques. Concrètement, elle vous permettra, le cas échéant :

  • d’acheter ou de rénover un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement avec des capteurs adaptés à l’activité ;
  • de remplacer l’extracteur et/ou le capteur d’un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement existant ;
  • d’acheter une cabine en surpression (centre de contrôle technique poids-lourds uniquement) pour la protection des salariés lors des phases polluantes du contrôle technique autorisant le contrôleur à s’éloigner du véhicule (phase de mesure de l’opacimétrie des gaz d’échappement).

Le montant de l’aide est au minimum de 1 000 € et au maximum de 25 000 €.

Il correspond à :

  • 50 % du prix HT des équipements de captage ;
  • 70 % du prix HT pour la vérification financée.

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