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Actualités comptables

Salariés réservistes : les nouveautés de l’été 2023

En tant qu’employeur, vous pouvez compter, parmi vos effectifs, des salariés engagés dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale. Êtes-vous à jour des nouveautés parues au cours de l’été 2023 ?

Salariés réservistes : l’autorisation d’absence est allongée

En dehors de périodes d’absence spécifiques, le salarié réserviste a droit à une autorisation d’absence annuelle au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale.

Depuis le 3 août 2023, la durée de cette autorisation d’absence « de droit » est portée à 10 jours ouvrés (contre 8 jours auparavant) minimum par an.

Cette durée peut être augmentée :

  • soit par un accord écrit et signé par l’employeur et le salarié, et annexé au contrat de travail ;
  • soit par le contrat de travail initial, par une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés (contre moins de 250 salariés auparavant), l'employeur peut décider, pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale à 5 jours ouvrés par année civile.

Salariés réservistes : un préavis à respecter

Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le salarié réserviste doit obtenir l’accord préalable de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale pendant son temps de travail.

Afin d’obtenir cet accord, il doit présenter sa demande par écrit à son employeur, en mentionnant la date et la durée de l’absence envisagée.

Notez que pour prévenir de son absence « de droit », ou pour pouvoir s’absenter au-delà de cette durée, le salarié doit respecter un préavis fixé :

  • par le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, pour une durée maximale d’un mois ;
  • à un mois, à défaut de stipulations favorables.

Si l’employeur ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé acquis.

Pour finir, notez que le délai de préavis peut être réduit à 15 jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, une clause de réactivité lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues.

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Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL

Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles » concernant le traitement des données personnelles pour la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle, qui remplace celui datant de 2019. Que faut-il en retenir ?

Le référentiel 2019 est mort, vive le référentiel 2023 !

Pour rappel, le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant notamment sur un crime, un délit, etc. À ce titre, il bénéficie d’une protection particulière.

3 types de signalement sont possibles : par voie interne (au sein de l’entreprise), par voie externe (auprès des autorités compétentes) ou public.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en place.

Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles », qui s’adresse :

  • aux organismes privés ou publics qui sont tenus de mettre en place un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles (DAP) impliquant un traitement de données à caractère personnel, quelle que soit leur taille et qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sociétés ;
  • aux organismes privés ou publics qui décideraient de mettre en œuvre ce dispositif ;
  • aux différentes entités tierces proposant des services liés à la réception, au traitement et à la conservation des alertes.

Tout comme le précédent, ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles.

Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.

Les principales nouveautés de ce référentiel 2023 portent sur :

  • l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
  • l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de son alerte, mais également des suites réservées à sa démarche ;
  • la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
  • les durées de conservation des données.

Pour en savoir plus, une foire aux questions, mise en ligne par la CNIL est à votre disposition.

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Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?

Une société, propriétaire d’un bâtiment agricole, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui estime, de son côté, que ce bâtiment n’a rien « d’agricole ». À tort ou à raison ?

Bâtiment agricole : une exonération de taxe foncière sous condition

Une société, qui exerce une activité de producteur-grainier, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment dans lequel elle sèche, trie, calibre, égrène et conditionne des semences qu’elle vend ensuite à ses clients.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que le dispositif d’exonération dont elle souhaite bénéficier est réservé aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations :

  • qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ;
  • ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole.

« Et alors ? », répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son activité de producteur-grainier s’insère bien dans le cycle de la production végétale. Elle peut donc parfaitement bénéficier de l’exonération de taxe foncière demandée.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société et annule le redressement fiscal.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…

Un salarié est licencié pour motif économique par son employeur. Lorsqu’il perçoit ses indemnités de rupture, il s’étonne que le bonus qu’il a perçu chaque année pendant 7 ans n’ait pas été inclus dans le calcul de ses indemnités. Il réclame donc la prise en compte de ce bonus…

« Non ! », refuse l’employeur : lorsque c’est l’employeur qui fixe lui-même, de manière discrétionnaire, le montant et les bénéficiaires du bonus, celui-ci n’a pas le caractère d’un salaire et ne doit pas être pris en compte dans l’assiette de calcul des indemnités. Ce qui est le cas ici… « Non ! », rétorque le salarié : ce bonus était loin d’être exceptionnel puisqu’il lui a été attribué régulièrement par l’employeur, chaque année, pendant 7 ans. Il doit donc être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de licenciement…

Ce que confirme le juge : ce bonus versé régulièrement pendant 7 ans constitue bien un élément de la rémunération du salarié qui doit être intégré dans le calcul de ses indemnités !

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Organismes de développement professionnel continu : exonérés de TVA ?

Le « développement professionnel continu » (DPC) est un dispositif de formation spécifique dédié aux professionnels de santé. À ce titre, les organismes de DPC peuvent-ils bénéficier d’une exonération de TVA au même titre que les organismes qui interviennent dans le domaine de la formation professionnelle continue ? Réponse du Gouvernement…

DPC : une exonération de TVA possible…

Les professionnels de santé doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche comportant des actions de formation, des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques et des actions de gestion des risques.

Ces actions sont dispensées dans le cadre du dispositif DPC (pour « développement professionnel continu »).

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir si les prestations proposées par les organismes de DPC pouvaient bénéficier d’une exonération de TVA.

Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que si les actions du dispositif DPC ne relèvent pas réellement de la notion de « formation professionnelle continue », elles relèvent, en revanche, de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens de la réglementation applicable en matière de TVA.

Par conséquent, les prestations réalisées dans le cadre du DPC par les organismes accrédités peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération de TVA.

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Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…

Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu’une société est créée, elle l’est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l’échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord ? Ou d’oubli ? Réponse du juge…

Société expirée : peut-elle être sauvée ?

Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.

Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.

Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.

Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.

Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.

L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.

D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.

D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.

Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.

Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…

Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.

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