INPI mal informé = INPI pardonné ?
Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d’une erreur d’enregistrement de l’INPI… Et demande l’annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d’avertissement avant déchéance que l’INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?
Quand une société doit faire avec une erreur de l’INPI…
La recherche et le développement demandent du temps et de l’argent pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l’entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l’innovation.
En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l’entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.
Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l’entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.
Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d’inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :
- 7 ans à compter de l’expiration du brevet ;
- 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.
Concrètement, le CCP doit être déposé à l’INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n’a pas son domicile ou son siège dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.
De la même manière, les annuités du CCP, c’est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.
Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l’INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.
Mais l’INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !
Cet argent, effectivement versé, a fait l’objet d’une erreur d’enregistrement, amenant l’INPI à penser que l’annuité n’avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.
« Trop tard ! », répond l’INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d’avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd’hui hors délai…
« Quelle notification ? », s’étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n’a rien reçu…
Et pour cause : si l’INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s’occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…
Une erreur relevant de la responsabilité de l’INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d’en subir les conséquences.
Ce qui n’est pas l’avis de l’INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s’occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu’aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.
Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D’ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l’INPI…
Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l’INPI. L’institut n’était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.
Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l’INPI…
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lundi 18 septembre 2023
La DRH d'une association peut-elle sanctionner un salarié ?
Une directrice des ressources humaines d’une association peut-elle prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’une salariée, sans avoir obtenu au préalable, une délégation de pouvoirs expresse ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…
Le pouvoir de sanctionner est conditionné à une délégation expresse !
Une salariée est engagée en qualité de monitrice-éducatrice par une association.
Quelques temps plus tard, elle se voit notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours, puis est licenciée.
Sauf que cette mise à pied disciplinaire doit être annulée, selon la salariée, car rien ne prouvait que la directrice des ressources humaines (DRH) qui a prononcé la sanction avait le pouvoir de le faire.
Elle rappelle, en effet, que les statuts de l’association prévoient que le président peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, même non-membres de l’association, pour une opération déterminée.
Or ici, rien ne démontre que le président aurait délégué, sous quelque forme que ce soit, ses pouvoirs à la DRH.
Certes, admet l’employeur, qui estime toutefois que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite. La DRH, « titulaire » ici d’une délégation tacite, pouvait donc parfaitement prononcer cette mise à pied disciplinaire !
« Non ! », tranche le juge : la DRH de l’association n’avait pas le pouvoir de représenter l’employeur, faute d’avoir reçu mandat en ce sens du président de l’association. La mise à pied disciplinaire doit donc être annulée !
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lundi 18 septembre 2023
Taxe foncière et production d’énergie solaire : quand l’administration fait erreur…
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à une société le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions qui supportent les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?
Production d’énergie photovoltaïque : une exonération de taxe foncière spécifique !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, dont l’activité consiste à exploiter des installations produisant de l’énergie d’origine photovoltaïque, se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties…
… Ce qu’elle conteste, rappelant que si les équipements techniques qui permettent la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, il en va de même des constructions qui en sont le support nécessaire (comme les postes de livraison et de transformation et leurs terrassements).
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la société sur ce point et invite l’administration à revoir sa copie !
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lundi 18 septembre 2023
Exonération de taxe foncière propre au secteur de l’industrie : le juge s’en mêle !
Il existe de nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui profitent, notamment, aux entreprises relevant du secteur de l’industrie. Des dispositifs que l’administration fiscale a parfois du mal à appliquer. Illustrations.
Exonération de taxe foncière : quand l’administration est rappelée à l’ordre !
Par principe et toutes conditions remplies, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Plus simplement, les outillages, installations et moyens matériels spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement pouvant être qualifié d’« industriel » sont exonérés de taxe foncière, dès lors qu’il ne s’agit pas :
- d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
- d’ouvrages d'art et de voies de communication.
Dans deux affaires qui lui ont été soumises au cours de l’année 2023, le juge de l’impôt a eu l’occasion d’apporter des précisions sur cette exonération de taxe foncière.
À chaque fois, l’administration fiscale a refusé d’appliquer ce dispositif d’exonération, mettant en avant le fait que les outillages, installations ou moyens en cause n’étaient pas matériellement dissociables des immeubles les supportant.
Par conséquent, pour elle, dès lors qu’il n’était pas possible de « détacher » ces biens des immeubles qui en constituaient le support, l’exonération n’était pas acquise.
Une erreur, selon le juge, qui rappelle à l’administration que cette condition liée au caractère « détachable » des biens n’est pas prévue par la loi.
Pour déterminer si cet avantage fiscal est ou non applicable, elle doit se contenter de vérifier si les biens en cause sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, sans pour autant relever des éléments suivants :
- installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits et ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
- ouvrages d'art et voies de communication.
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lundi 18 septembre 2023
C’est l’histoire d’un salarié qui déclare trop de revenus…
À la suite d’une rupture conventionnelle, un salarié perçoit une indemnité à ce titre et, parce qu’il fait état de préjudices subis en raison des conditions difficiles d’exécution de son contrat de travail, notamment pour sa santé, une indemnité transactionnelle…
Une indemnité qu’il a déclarée, mais à tort selon lui : parce qu’elle est versée à titre transactionnel en vue de régler un désaccord durable et d’éviter les inconvénients d’un contentieux, il s’agit, pour le salarié, de dommages-intérêts, non imposables… Mais c’est justement parce que cette indemnité est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail qu’elle constitue, au regard de la réglementation, une rémunération imposable, et donc à déclarer aux impôts, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge : une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas imposable si elle compense un préjudice autre que celui résultant d’une perte de revenu. Ce que le salarié ne prouve pas ici…
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vendredi 15 septembre 2023
Examens médicaux : un acheminement postal en question
Depuis le 1er janvier 2023, La Poste a mis fin aux « lettres prioritaires ». Ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés aux professionnels du secteur médical, pour qui l’acheminement des examens médicaux et des dépistages est une question… prioritaire ! Quelle solution le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place ?
Acheminement des examens médicaux : prioritaire ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, La Poste a renouvelé sa gamme de courrier et a mis fin au « timbre rouge » et aux lettres prioritaires. S'il est toujours possible d'acheminer une lettre en J+1 avec la lettre en ligne, ce renouvellement pose des difficultés aux professionnels du secteur médical.
Pourquoi ? Parce que la suppression des « lettres prioritaires » retarde l'envoi des dépistages, pourtant fondamentaux pour détecter certaines pathologies.
Pour remédier à ces retards, le Gouvernement a réfléchi à la mise en place d'un dispositif pour maintenir un acheminement en J+1, mais seulement pour les prélèvements réalisés chez les nouveau-nés afin de détecter d'éventuelles maladies nécessitant une prise en charge urgente.
Cette réflexion, menée avec le Centre national de coordination et de dépistage néonatal (CNCDN), a abouti à une expérimentation assurée par Chronopost entre janvier et mars 2023.
Ce test a permis de s'assurer que la distribution en J+1 était respectée ainsi que le suivi de chaque pli. Il a aussi mis en lumière les améliorations à prévoir concernant, notamment, la préparation des plis et leur étiquetage.
Les corrections nécessaires ayant d’ores et déjà été apportées, cette solution va être déployée au niveau national au cours du mois de septembre 2023.
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vendredi 15 septembre 2023