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Actualités comptables

Livres neufs, livres d’occasion : une distinction à faire

Les livres sont parmi les rares produits de consommation commune dont les prix sont strictement encadrés par la loi. Mais puisque cet encadrement n’est pas toujours bien compris, une précision est nécessaire… Laquelle ?

Vente de livres d’occasion : « joyeux Noël » !

Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l’objet d’une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l’ensemble du pays, en s’assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.

Du fait de cette législation, le prix d’un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu’entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.

Cette règle de fixation du prix ne s’applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d’occasion.

En 2021, un texte a été publié afin d’encadrer un peu plus la vente de livres d’occasion…

Problème : plusieurs éléments d’importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d’occasion ».

Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d’occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».

Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d’occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».

Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.

Les commerçants ont jusqu’au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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CDI et périodes d’essai : quelles nouveautés ?

En mars 2023, la loi dite « DDADUE » portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a, entre autres choses, modifié la durée des périodes d’essai applicable lors de la conclusion d’un CDI. Explications.

CDI et périodes d’essai : fin d’une dérogation

Pour rappel, au niveau légal, la durée de la période d’essai ne peut excéder :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés (4 mois renouvellement compris) ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois renouvellement compris) ;
  • 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement compris).

Par principe, ces durées sont impératives.

Cependant, il était possible d’appliquer des durées de périodes d’essai plus longues que celles prévues par la loi (dès lors qu’elles restaient raisonnables) lorsque cela était prévu par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.

En mars 2023, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE » a, entre autres choses, modifié la réglementation applicable et a mis un terme à cette dérogation.

Désormais, depuis le 9 septembre 2023, les durées plus longues de période d’essai prévues par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables.

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Don pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !

Il peut arriver que l’État fasse appel à la générosité des entreprises lorsqu’il souhaite acquérir une œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national. En contrepartie, ces généreuses donatrices peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Explications.

Réduction d’impôt pour l’achat d’un « trésor national » : comment ça marche ?

Début septembre 2023, l’État français a manifesté son intention d’acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.

Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.

C’est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.

Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’IS en contrepartie d’un don consenti pour l’acquisition de ce type de bien.

Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré.

Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l’examiner, dans le délai d’un mois suivant sa réception.

S’il décide de ne pas l’accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d’un mois. En revanche, s’il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.

La décision d’acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.

Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l’offre sera réputée rejetée.

Notez que la décision d’acceptation précisera :

  • le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
  • les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
  • les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.

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SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption… qu’elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d’un autre…

Pour mémoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

Investies de missions d’intérêt général, elles contribuent à l’aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d’aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d’autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu’elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l’acheteur initial. Au terme de l’opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d’aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. À l’occasion d’un projet de transaction immobilière d’un bien entrant dans le champ d’application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu’elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu’il s’agit ici d’un détournement de pouvoir, cette dernière demande l’annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu’un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d’un engagement ferme et définitif de sa part à l’égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n’est pas le cas ici, selon elle.

D’autant plus qu’elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d’une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d’être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d’une part, que la mention, dans la décision de préemption, d’autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d’autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n’était donc pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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Permis de conduire : les questions du code de la route changent…

Depuis le 12 septembre 2023, l’examen théorique du permis de conduire, plus communément appelé « code », a fait peau neuve. Qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce qui ne change pas ? Réponses…

Un renouvellement des questions posées pendant le « code »

1 037, c’est le nombre de questions qui composent l’examen théorique du permis de conduire (communément appelé « le code »).

Depuis le 12 septembre 2023, elles ont été entièrement retravaillées pour une meilleure compréhension des candidats.

Ce retravail poursuit 3 objectifs :

  • plus de lisibilité de la formulation : les 1 037 questions ont été réécrites pour faciliter leur compréhension et leur intelligibilité ;
  • plus de lisibilité des visuels :
    • des images de synthèse ont été remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones ;
    • pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le(s) véhicule(s) désigné(s) dans les questions est (sont) entouré(s) en jaune dans le visuel ou l'image ;
  • plus de clarté pour les questions à choix multiples : le nombre de réponses attendues est désormais indiqué avec l’apparition de la mention « plusieurs bonnes réponses ».

Notez qu’une dizaine de nouvelles questions ont vu le jour pour répondre à l’essor des nouvelles mobilités. Ainsi, le candidat peut être amené à analyser une situation du point de vue d’un autre usager (piéton, motocycliste, cycliste, usager de trottinette électrique, conducteur d’un véhicule lourd).

Enfin, sachez que les conditions de l’examen ne changent pas. 

Il y a toujours un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnel auquel il faut répondre. Ce jeu est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. Le candidat doit obtenir 35 bonnes réponses pour être reçu à l’examen. En outre, la durée de validité du « code », jusqu’à l’obtention de l’examen pratique, est toujours de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations.

Permis de conduire et code de la route : « vous pouvez répéter la question ? » - © Copyright WebLex

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Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?

Apprenant qu’un de ses fournisseurs s’est entendu avec ses concurrents pour vendre ses produits à des prix plus élevés, un distributeur réclame une indemnisation pour le manque à gagner occasionné par cette « entente ». Une perte financière très hypothétique, selon le fournisseur, pour qui il serait étonnant que le prix proposé au consommateur n’ait pas, lui aussi, augmenté…

Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?

Une société fabriquant des produits d’hygiène féminine est sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…

À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.

« Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…

Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l’objet d’obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l’augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.

Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.

D’une part, s’il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.

D’autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c’est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.

Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l’augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l’absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d’indemnisation.

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