Découvert autorisé : quand un contrat bancaire se « métamorphose »…
Lorsqu’un crédit en compte courant à durée déterminée (comme un découvert bancaire autorisé) est reconduit, il se transforme en contrat à durée indéterminée. Mais lorsque la banque notifie sa résiliation après le respect d’un délai de 60 jours, donnant ainsi un « terme » au contrat, celui-ci redevient-il à durée déterminée ? Une question posée au juge, dont la réponse peut changer beaucoup de choses…
Découvert autorisé : les impossibles « Métamorphoses » juridiques…
Une banque ouvre un crédit en compte courant à une société, c’est-à-dire un crédit qui prend la forme d’un découvert autorisé, pour une durée de 24 mois. Ce crédit est, à l’expiration des 24 mois, tacitement reconduit, ce qui a pour conséquence de faire évoluer le contrat d’une durée déterminée en un contrat d’une durée indéterminée.
Quelque temps après, la banque décide de mettre fin au contrat. Pour cela, comme la loi le prévoit, elle notifie par écrit sa cliente en indiquant que son concours bancaire prendra fin après un délai de 60 jours.
Mais durant le préavis, la société dépasse le plafond du découvert autorisé par le contrat… La banque lui envoie donc un 2nd courrier indiquant que, conformément à une clause de leur contrat, elle prononce la déchéance du terme du crédit en compte courant. Autrement dit, la banque met fin immédiatement au crédit et exige le remboursement des sommes dues par la société.
Mais, comme le fait remarquer cette dernière, pour prononcer la déchéance du terme d’un contrat, encore faut-il que ledit contrat ait… un terme ! Autrement dit, encore faut-il qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée.
Or ici, le crédit en compte courant est à durée indéterminée : il ne possède pas de terme fixé à l’avance. Pour y mettre fin, il faut, comme la banque avait commencé à le faire, respecter un préavis de 60 jours minimum. Et ici, la banque n’a finalement pas respecté ce préavis…
« Inutile ! », se défend la banque, qui détaille la chronologie du contrat. Initialement, elle a signé avec sa cliente un contrat à durée déterminée de 24 mois. Ce contrat possédait une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du contrat par la société débitrice. Lorsque le terme des 24 mois est arrivé, le contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée. Et lorsque la banque a notifié le préavis de 60 jours, le contrat à durée indéterminée se serait « métamorphosé », selon ses propres termes, en un petit contrat à durée déterminée avec les mêmes clauses que le contrat initial de 24 mois.
Conséquence : parce que la société a dépassé durant ces 60 jours le plafond autorisé du découvert, la banque a tout à fait le droit de prononcer la déchéance du terme…
« Aucune transformation », tranche le juge qui donne raison à la société. Le préavis de 60 jours ne « métamorphose » pas le concours de la banque à durée indéterminée en concours à durée déterminée… Le respect de ce délai prévu par la loi est donc bien la seule manière d’y mettre fin !
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vendredi 29 septembre 2023
Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants
Depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale des indépendants est intégrée au régime général de la Sécurité sociale. Si ces deux régimes convergent, la Sécurité sociale des indépendants conserve des spécificités propres. Focus sur son fonctionnement.
Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?
La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.
La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :
- les artisans et commerçants ;
- les micro-entrepreneurs ;
- les professionnels libéraux ;
- les entrepreneurs individuels ;
- les gérants et associés de SNC et EURL ;
- les gérants majoritaires de SARL.
Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.
Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?
Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.
Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.
Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.
La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.
Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :
- assurance maladie et maternité ;
- retraite de base et retraite complémentaire ;
- assurance vieillesse, invalidité-décès ;
- allocations familiales ;
- formation professionnelle ;
- CSG/CRDS.
Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.
Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.
Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.
Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?
En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.
Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.
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vendredi 29 septembre 2023
Taxes foncières 2023 : à payer !
Ça y est, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de 2023, appelées plus couramment « taxes foncières », doivent être payées. Quand ? Comment ? Revue de détails.
Paiement des taxes foncières : modalités multiples, date butoir (presque) unique
Les modalités de paiement des taxes foncières dépendent du montant dont vous êtes redevable.
1re hypothèse : vos taxes sont inférieures ou égales à 300 €. Vous pouvez dans ce cas :
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
- opter pour le prélèvement à l’échéance ;
- utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques (retrouvez la carte des partenaires ici).
2de hypothèse : vos taxes sont supérieures à 300 €. Vous pouvez alors :
- adhérer au prélèvement à l’échéance, fixée au 26 octobre 2023, via :
- votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre 2023. Notez que votre adhésion sera valable pour les années suivantes : vous serez automatiquement prélevé du montant indiqué sur votre avis d’imposition ;
- la voie postale si vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier et qu’il comporte un talon d’adhésion au prélèvement. Il vous suffira d’envoyer le talon au centre d’encaissement indiqué dessus avant le 16 octobre 2023. Notez que votre adhésion au prélèvement à l’échéance pour les taxes foncières de 2024 sera automatique ;
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » grâce au QR code présent sur votre feuille d’imposition, avant le 21 octobre 2023 minuit. Le prélèvement se fera également le 26 octobre 2023. Vous pourrez opter pour le prélèvement à l’échéance pour les années suivantes à la fin de votre formalité.
Vous souhaitez anticiper 2024 ? Pensez à la mensualisation de vos prélèvements… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet des impôts.
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vendredi 29 septembre 2023
Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?
Les personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées peuvent se garer gratuitement sur une place pourtant payante, en raison de leur situation de handicap. Problème : ces cartes, apposées sur les pare-brises, ne sont pas lues par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI)… Ce qui peut poser problème… Pourquoi ?
Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…
Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :
- de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
- d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
- de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).
Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu’elles sont apposées sur le pare-brise.
Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…
Dans cette situation, en effet, il n’est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d’une amende qu’il n’a pas à régler, l’obligeant ainsi à contester.
Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.
Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.
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jeudi 28 septembre 2023
Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : illustrations
Une nouvelle fois, le juge rappelle que le « barème Macron », c’est-à-dire le barème d’indemnisation applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s’appliquer sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées… ou presque… Cas vécus.
« Barème Macron » : une indemnisation encadrée par la loi
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.
Une fois de plus, il réitère sa position. Cas vécus…
- Quand une salariée ayant 58 ans et 5 ans d’ancienneté est licenciée…
Une société licencie une salariée de 58 ans ayant 5 ans d’ancienneté.
Ce que cette dernière conteste. Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle réclame des dommages-intérêts d’un montant de 19 500 €, soit l’équivalent de 12 mois de salaire.
Un montant tout à fait adapté, selon elle, au regard :
- du fait qu’elle ne dispose d’aucun diplôme ;
- de son âge : 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ;
- de sa santé fragile ;
- du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un travail à temps partiel, occasionnant une perte de revenus supérieure à 30 800 € sur 2 ans.
Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse largement les limites fixées par le « barème Macron » …
- Quand un salarié ayant 57 ans et 21 ans d’ancienneté est licencié…
Une association licencie pour motif économique un salarié âgé de 57 ans ayant 21 ans d’ancienneté.
Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié exige le paiement d’une indemnité de 33 305 €, soit 21 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce montant prend en compte notamment son ancienneté (21 ans), son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), et le préjudice de perte d’emploi.
Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse (là encore) les limites fixées par le « barème Macron » …
- Réponse du juge dans ces 2 affaires
Dans ces 2 affaires, le juge rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, elle ne peut l’être que dans les limites du barème…
Dans le 1er cas, l’employeur est donc condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 762 € (et non 19 500 €), tandis que dans le 2e cas, il est condamné à payer 25 675,68 € (à la place des 33 305 € demandés).
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jeudi 28 septembre 2023
Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?
Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s’adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu’en pense le juge ?
Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?
Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.
En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :
- à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.
Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.
Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.
Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.
Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.
Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !
« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…
« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…
Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.
Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.
Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !
Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…
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jeudi 28 septembre 2023