Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôts. Pour régler ce différend à l’amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l’administration la réouverture d’une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d’y donner suite…
Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.
Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :
- du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
- du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.
Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.
« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.
Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.
Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !
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jeudi 28 septembre 2023
Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !
Les semi-conducteurs sont des matériaux qui entrent dans la composition de nombreux produits technologiques et numériques. D’où la nécessité, notamment pour des raisons de souveraineté, de développer une industrie dans ce secteur en Europe. Pour y parvenir, un règlement européen vient de voir le jour…
Objectif : plus de semi-conducteurs européens !
Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d'électricité.
Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d'informations ou d'effectuer des opérations mathématiques et logiques.
On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.
Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.
Pour qu’une partie de ce marché revienne à l’Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :
- renforcement des capacités technologiques et d’innovations industrielles ;
- sécurité de l’approvisionnement et augmentation des investissements ;
- système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.
Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d’euros d’investissements vont être débloqués.
- Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Article du Conseil européen du 25 juillet 2023 : « Le secteur européen des semi-conducteurs »
- Actualité de vie-publique.fr du 4 août 2023 : « UE : un règlement pour développer l’industrie des semi-conducteurs en Europe »
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mercredi 27 septembre 2023
Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
À la suite des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, de nombreux dégâts ont été constatés sur divers bâtiments, comme les commerces. Le Gouvernement souhaite que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments se fassent rapidement… ce qui suppose d’adapter les règles d’urbanisme. Un régime dérogatoire vient d’être mis en place. Revue de détails…
Émeutes : place à la reconstruction
En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :
- favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
- permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
- adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Ainsi, il est prévu que :
- la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
- des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.
Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.
Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.
Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.
En pratique, retenez que :
- la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
- le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
- le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
- l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.
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mercredi 27 septembre 2023
Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…
Une société, chargée d’un chantier, est condamnée pénalement pour défaut d’homologation d’un sous-traitant… Et pour sous-traitance fictive… Des condamnations incompatibles l’une avec l’autre, selon la société, pour qui il convient de faire un choix. À tort ou à raison ?
Défaut d’homologation d’un sous-traitant, sous-traitance fictive : un choix s’impose !
Récemment les juges ont eu à connaitre d’une affaire permettant de voir d’un œil nouveau l’obligation d’homologation d’un sous-traitant.
Pour rappel, lorsqu’un professionnel est mandaté par un maître d’ouvrage pour la réalisation d’un contrat, il doit soumettre à l’homologation de celui-ci tout projet de sous-traitance. Le fait de faire intervenir un professionnel tiers sans accomplir cette formalité préalable peut entrainer une condamnation à une amende pouvant s’élever à 7 500 €.
Dans cette affaire, lors de plusieurs contrôles sur un même chantier, des agents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont constaté que les personnes travaillant sur le chantier étaient toutes salariées d’une entreprise, tiers au contrat, basée au Portugal.
Tout cela, sans que le maitre d’ouvrage n’en soit averti…
La société chargée du chantier est donc condamnée pour ne pas avoir demandé l’autorisation du maître d’ouvrage avant de faire appel à un sous-traitant. Mais ça n’est pas tout…
En parallèle, en effet, la société est condamnée pour divers manquements au droit du travail. Des manquements, qui selon les juges, font que les travailleurs portugais doivent être considérés comme des salariés de la société chargée du chantier qui aurait organisé elle-même une situation de sous-traitance fictive.
C’en est trop pour la société qui conteste. Selon elle, il n’est pas possible de la condamner pour une situation de sous-traitance fictive, tout en lui reprochant de ne pas avoir obtenu l’accord du maitre d’ouvrage concernant la sous-traitance.
Ce que les juges doivent reconnaître. Les deux condamnations ne sont pas compatibles et celle concernant l’homologation du sous-traitant doit être annulée.
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mercredi 27 septembre 2023
Indemnité de congés payés : attention au délai !
Après avoir obtenu la requalification d’une collaboration en contrat de travail, une salariée réclame à son désormais employeur le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans. Une demande trop tardive, selon l’employeur, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?
Indemnité de congés payés : soyez diligent !
Pendant 17 ans , une enseignante a collaboré avec un institut de formation, avant d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.
Une fois la requalification obtenue, elle réclame à l’institut, désormais employeur, le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans.
Une demande trop tardive, selon l’employeur : la salariée avait 3 ans, à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, pour demander le paiement de cette indemnité.
Or ce délai est largement expiré…
Sauf que, pour la salariée, ce délai de 3 ans ne commence à courir que si l’employeur démontre avoir accompli toutes les diligences lui permettant d’exercer son droit à congés payés et l’avoir informée des droits s’y rapportant… ce qui n’est pas le cas ici.
Selon elle, puisqu’elle n’était pas salariée jusqu’alors, elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit à congé. Le délai de prescription n’aurait donc pas commencé à courir…
« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour obtenir le paiement de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, à condition que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congés.
Notez que dans cette affaire, si le juge valide l’argumentaire de la salariée, il ne se prononce pas pour autant sur le bénéfice effectif de l’indemnité réclamée. L’affaire devra être rejugée sur ce point…
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mercredi 27 septembre 2023
Pédicures-podologues : un changement de régime social est possible
L’Urssaf fait le point sur la possibilité, pour les pédicures-podologues conventionnés, de renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ». Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Réponse…
Un changement possible jusqu’au 31 décembre 2023
Les pédicures-podologues conventionnés peuvent renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ».
En cas de renonciation au régime PamC, leurs revenus non conventionnés ne seront plus soumis à la contribution additionnelle maladie existante dans ce régime.
En contrepartie, ils ne bénéficieront plus des avantages liés à l’affiliation au régime PamC, par exemple la prise en charge d’une partie des cotisations maladie de base par l’assurance maladie.
Pour aider ces professions dans leurs choix, un comparatif PamC – régime des indépendants a été mis en place par l’Urssaf.
Notez que les professionnels intéressés doivent déposer leur demande de changement d’affiliation auprès de la CPAM dont ils dépendent d’ici le 31 décembre 2023.
La CPAM se chargera ensuite de transmettre l’information à l’Urssaf qui appliquera le nouveau régime à compter du 1er janvier 2024.
L’Urssaf se chargera également de procéder à la radiation du compte PamC au 31 décembre 2023 et de la création d’un compte profession libérale (PL) non PamC au 1er janvier 2024.
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mercredi 27 septembre 2023