Accessibilité des produits et services : les exigences, les produits et les services sont connus !
Afin de se conformer aux exigences européennes, la France a, en mars 2023, inscrit dans la loi l’obligation pour les opérateurs économiques de mettre sur le marché des produits et de fournir des services conformes à certaines exigences d’accessibilité. Restait à déterminer la liste des produits et services soumis au respect de ces exigences. C’est chose faite !
Accessibilité des produits et services : cap vers 2025 !
Le Gouvernement vient de déterminer la liste des produits et services soumis au respect d’exigences d’accessibilité, et de détailler ces dernières.
Ainsi, les équipements concernés seront, entre autres :
- les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et les systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
- certains terminaux en libre-service ;
- les liseuses numériques.
Les services concernés seront, quant à eux, notamment :
- ceux fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
- les éléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure, comme les sites internet, les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, ou encore les billets électroniques et services de billetterie électronique.
À noter que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux produits mis sur le marché et qu’aux services fournis après le 28 juin 2025.
Des dispositions transitoires sont toutefois prévues permettant, notamment, aux contrats de services conclus avant cette date de s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.
Les exigences d’accessibilité à respecter selon les produits et services sont, quant à elles, consultables ici.
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lundi 16 octobre 2023
Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…
Après avoir visionné les enregistrements de la vidéosurveillance mise en place dans l’entreprise, un employeur s’aperçoit qu’un salarié a pris une pause de près d’une heure dans un local de repos… Un local dans lequel il a d’ailleurs fumé alors même que cela est interdit pour des raisons de sécurité. Des enregistrements qui peuvent justifier une sanction disciplinaire ? Pas si sûr…
Vidéosurveillance dans l’entreprise : attention à la finalité poursuivie !
Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.
Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu’un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d’ailleurs resté près d’une heure…
Une situation inacceptable, pour l’employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l’égard de ce salarié.
Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.
Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l’employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l’employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l’a déclaré.
Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d’assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !
« Au contraire ! » rétorque l’employeur, qui rappelle qu’il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d’autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.
Il n’a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L’enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l’employeur ne pouvait pas l’utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.
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lundi 16 octobre 2023
Bonus écologique : constructeurs, à vos stylos !
Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. Ce qui implique que les constructeurs vérifient l’éligibilité des modèles qu’ils proposent à la vente et calculent leurs scores environnementaux…
Bonus écologique : quel est votre score ?
Depuis le 10 octobre 2023, il est prévu qu’en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne soient éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.
Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.
Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.
Pour cela, ils vont devoir :
- s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
- renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental (vous retrouverez la méthode de calcul ici) ;
- déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).
L’ADEME dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du dossier pour vérifier s’il est complet et demander, le cas échéant, des pièces et informations complémentaires. En l’absence d’une telle demande, le dossier est réputé complet à l’issue du délai d’un mois.
Ensuite, dans les 2 mois de la réception du dossier complet, elle procédera à son instruction et communiquera aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal pour le modèle en question.
Les ministres se prononceront ensuite, par arrêté, sur l’atteinte du score environnemental minimal. S’ils ne se prononcent pas, cela vaut décision de rejet. Notez que le délai à l’expiration duquel naît cette décision implicite de rejet est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet par l’ADEME.
Les constructeurs dont le modèle de véhicule n’obtient pas le score minimal requis peuvent bénéficier d’un mécanisme dérogatoire, leur permettant de déposer un nouveau dossier auprès de l’ADEME. Dans ce cadre, une procédure spécifique s’applique. Vous pouvez la consulter ici.
À toutes fins utiles, notez que le Gouvernement annonce que la liste des modèles de véhicules électriques éligibles au bonus au regard de ce nouveau critère sera publiée d’ici la fin de l’année 2023.
- Décret n° 2023-929 du 7 octobre 2023 relatif à l'instruction des demandes d'inscription sur la liste des versions de véhicules éligibles au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
- Décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal
- Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
- Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 octobre 2023 : « Ouverture de la plateforme ADEME de dépôt des dossiers pour la demande d'éligibilité au bonus écologique »
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lundi 16 octobre 2023
C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison (sans impôt ?)…
À l’occasion de la vente de sa maison, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale applicable aux ventes de résidences principales. Sauf que l’administration fiscale se rend compte qu’il est propriétaire de 2 maisons, et que celle vendue ne semble pas être sa résidence principale…
« À tort ! », conteste le propriétaire, qui rappelle que l’adresse figurant sur sa déclaration d’impôt sur le revenu correspond bien à celle de la maison qu’il a vendue… Ce qui ne prouve rien, maintient l’administration fiscale pour qui cette maison était inoccupée : pour preuve, les factures d’eau et les relevés de compteur qui révèlent une absence de consommation d’eau à cette adresse, l’absence d’attestation d’assurance justifiant que le bien cédé était assuré en tant que résidence principale, l’absence de justification de changement d’adresse par le vendeur à sa banque, etc.
Des éléments qui penchent en faveur de l’administration, conclut le juge… qui refuse l’exonération au vendeur !
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vendredi 13 octobre 2023
Aide exceptionnelle pour les producteurs de légumes et de fruits en outre-mer : déposez vite vos dossiers !
Le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnelle pour les producteurs ultramarins de légumes et de fruits particulièrement touchés par la hausse de leurs charges à la suite de la guerre en Ukraine. Les producteurs concernés doivent rapidement déposer leurs dossiers pour espérer être indemnisés…
Demande d’aide exceptionnelle : date limite au 27 octobre 2023 !
Pour soutenir les producteurs de fruits ou de légumes en outre-mer particulièrement impactés par les conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnelle… qui vient de faire l’objet de quelques précisions.
Ainsi, sont éligibles :
- les exploitants qui ont déposé une déclaration de surface PAC en 2022 ;
- ou ceux qui bénéficient d’une déclaration de couverture sociale AMEXA affiliés à la MSA, accompagnée d’éléments de comptabilité ;
- ou ceux présentant une attestation comptable permettant de justifier d’une production de fruits ou de légumes.
Ces exploitants doivent avoir supporté des charges d’engrais et amendements destinées aux productions de fruits et légumes en 2022.
L’aide versée doit compenser 90 % de l’augmentation du coût de ces charges par rapport à 2021.
Chaque préfecture d’outre-mer va définir la période d’ouverture des guichets permettant aux agriculteurs de déposer une demande d’aide.
En tout état de cause, ces guichets seront clôturés au plus tard le 27 octobre 2023, afin de garantir un versement avant le 31 décembre 2023.
vendredi 13 octobre 2023
Droit de rétractation : quid des essais gratuits qui deviennent des abonnements payants ?
Un consommateur souscrit un abonnement sur Internet. Dans ce cadre, il est prévu qu’il bénéficie d’un essai gratuit de 30 jours, période pendant laquelle il peut résilier à tout moment, avant que l’abonnement ne devienne payant. Une question se pose alors : le consommateur peut-il bénéficier d’un droit de rétractation du fait de la transformation de l’essai gratuit en abonnement payant ?
Droit de rétractation du consommateur : 1 ou 2 ?
Un consommateur qui souhaite exercer son droit de rétractation dans le cadre d’une vente à distance dispose-t-il de plusieurs possibilités en ce sens ?
Récemment interrogé à ce sujet, le juge européen vient de trancher la question.
Dans cette affaire, une association autrichienne pour la protection des consommateurs demande à une société d’informer les consommateurs des conditions, des délais et des modalités de l’exercice de leur droit de se rétracter d’un contrat conclu à distance.
La société en question, qui exploite des plates-formes d’apprentissage sur Internet, propose la souscription d’un abonnement, lequel peut être testé gratuitement pendant 30 jours et résilié n’importe quand pendant cette période.
À l’issue de cette période, l’abonnement devient payant et est automatiquement reconduit à chaque échéance s’il n’est pas résilié.
Ce qui n’est pas suffisant pour l’association en question, qui considère que le consommateur dispose, successivement :
- d’un droit de rétractation par rapport à sa souscription à un essai gratuit de 30 jours ;
- d’un droit de rétractation par rapport à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant, puis à sa reconduction.
Qu’en pense le juge ?
Il considère que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d’une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n’est garanti qu’une seule fois.
Ce principe, précise le juge, souffre d’une exception : il s’agit du cas classique du consommateur non informé de manière claire, compréhensible et explicite que l’abonnement devient payant après la période gratuite. Dans ce cas, il disposera d’un nouveau droit de rétractation.
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vendredi 13 octobre 2023