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Actualités comptables

Professionnels de santé : un guide sur la prévention des chutes des seniors

Chaque année, une personne sur trois de plus de 65 ans et une personne sur deux de plus de 80 ans chutent. Des chutes qui coûtent environ 2 milliards € à la collectivité. Un chiffre qui a amené le Gouvernement à publier un guide sur la prévention des chutes chez les seniors à destination des professionnels…

Prévention des chutes chez les seniors : suivez le guide…

Le Gouvernement a publié un guide pratique sur la prévention des chutes intitulé « Travail de l’équilibre chez les seniors et les personnes âgées » à destination des professionnels au contact de ce public particulier.

Une publication utile au regard :

  • des conséquences des chutes pour les personnes âgées ;
  • du coût des chutes pour l’économie ;
  • du vieillissement de la population.

Ce guide est notamment axé sur les exercices physiques à faire réaliser aux seniors. Les exercices proposés sont adaptés à l’âge des patients et des clés sont données aux professionnels pour leur permettre d’expliquer leur action pédagogique.

Le guide propose également un focus sur quelques pathologies fréquemment rencontrées avec l’âge et sur leurs conséquences quotidiennes.

Prévention des chutes des seniors : « bouger, bouger ! » - © Copyright WebLex

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Expert-comptable et entrepreneur : une relation facilitée par la pré-comptabilité

L’expert-comptable est un partenaire important des entrepreneurs au regard de son expertise en matière d’analyse de la situation financière des entreprises. Pour faciliter cette relation, une solution de gestion financière existe : la pré-comptabilité. Mais de quoi s’agit-il ?

Relation expert-comptable et entrepreneur : quels sont les avantages de la pré-comptabilité ?

La pré-comptabilité, qui est également appelée gestion pré-comptable, désigne l’ensemble des tâches à accomplir en amont de l’intervention de l’expert-comptable pour fluidifier les échanges et faciliter les relations.

En pratique, la pré-comptabilité va donc prendre la forme d’une collecte, d’une organisation et d’une transmission de l’intégralité des documents indispensables pour préparer la clôture comptable mensuelle :

  • factures clients ;
  • factures fournisseurs ;
  • justificatifs de dépenses tels que les notes de frais ;
  • transactions bancaires.

Pour être efficace, les étapes suivantes doivent être respectées :

  • collecte des pièces comptables ;
  • contrôle et validation des pièces comptables ;
  • « réconciliation comptable », opération qui consiste à corriger les erreurs de saisie ;
  • préparation des paiements pour les factures d’achats ;
  • vérification de la réception des paiements de la part des clients de l’entreprise ;
  • mise à jour des différents journaux comptables (journal des achats, journal des ventes, journal de trésorerie, etc.) ;
  • export des pièces comptables vers le logiciel de comptabilité.

Les avantages de la mise en œuvre d’une pré-comptabilité sont nombreux :

  • elle permet de mieux contrôler et surveiller l’activité de l’entreprise (prévision des flux de trésorerie, établissement des budgets, etc.) ;
  • elle automatise certaines tâches (collecte des pièces comptables, détection et extraction des données pertinentes, réalisation des paiements aux dates d’échéances, export des données vers le logiciel de comptabilité, etc.) ;
  • elle permet aux collaborateurs de l’entreprise de gagner du temps ;
  • elle réduit le risque d’erreurs dans la saisie des données comptables.

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Agriculture : un plan pour l’élevage français

Le Gouvernement a récemment fait part de son désir de redynamiser la filière de l’élevage en France. Objectif : regagner notre souveraineté et accompagner la transition écologique des professionnels. Un plan pour y parvenir est annoncé…

Un plan du gouvernement pour promouvoir l’élevage

À l’occasion d’un salon dédié au secteur de l’élevage le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ont annoncé un plan « de reconquête ».

Ce plan, dédié spécialement au secteur, se décline en 4 axes visant à assurer l’autonomie de la France en matière d’élevage et à promouvoir la transition écologique des acteurs concernés :

  • objectiver et promouvoir les apports de l’élevage ;
  • améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d’élevage ;
  • accroître l’attractivité du métier d’éleveur ;
  • replacer l’élevage au cœur de la transition écologique.

Pour satisfaire ces objectifs, plusieurs investissements, aides financières et avantages fiscaux à l’intention des éleveurs sont détaillés.

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Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective

Une société est mise en liquidation judiciaire. Problème : son associé-dirigeant lui a emprunté une grosse somme d’argent. Un fait caractérisant une confusion de patrimoines, selon le liquidateur judiciaire, qui demande à étendre la procédure collective au patrimoine du dirigeant… Sauf que, selon le dirigeant, l’emprunt a été fait dans les règles… Qui va réussir à convaincre le juge ?

« Emprunter » à sa société : normal ?

Pour rappel, lorsqu’une entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise, elle est placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a pour objectif de rembourser « au mieux » les dettes de l’entreprise avec son actif. Cette mission est confiée à un liquidateur judiciaire.

Notez que la liquidation judiciaire est « personnelle », c’est-à-dire qu’elle ne concerne que le patrimoine de la personne en difficulté. Cependant, s’il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui d’un tiers, typiquement son dirigeant, le juge peut décider d’étendre la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de ce tiers.

Quel intérêt ? Cette extension permet aux créanciers d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues sur non plus un, mais 2 patrimoines, ce qui augmente les chances de remboursement.

Mais encore faut-il qu’il y ait bien une confusion des patrimoines, c’est-à-dire des relations anormales entre le patrimoine d’un tiers et celui de la société placée en liquidation.

Dans une affaire récente, une société est mise en liquidation judiciaire. Mais, parce que son associé-dirigeant a retiré du compte de la société (espèces et virements) pour près de 88 000 €, le liquidateur judiciaire demande au juge d’étendre la procédure collective au patrimoine du gérant.

Selon le liquidateur, ce transfert d’argent non justifié est une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines.

« Aucune confusion ! », se défend le gérant selon qui, bien au contraire, ces retraits ont été faits de manière à bien délimiter les patrimoines. Le dirigeant a, en effet, noté sa dette envers sa société en l’inscrivant en débit sur le compte courant d’associés.

Pour rappel, le compte courant d’associés matérialise les prêts consentis par les associés à leur entreprise. Concrètement, ils injectent de l’argent que la société rembourse avec intérêts.

Il peut arriver qu’un compte courant d’associés soit en débit, c’est-à-dire que l’un des associés ait emprunté de l’argent à la société.

Pour en revenir à l’affaire, puisqu’il a bien indiqué être le débiteur de sa société, il n’y a pas de confusion de patrimoines, selon le dirigeant…

… Ce qui ne convainc pas le juge : la seule inscription des virements et des retraits au débit du compte courant d’associés ne permet pas d’écarter l’anormalité de la relation financière.

Le juge en profite pour rappeler que de tels retraits en compte courant sont interdits lorsqu’ils sont effectués par :

  • les dirigeants et associés personnes physiques d'une SARL (comme c’est le cas ici) ;
  • les administrateurs et directeurs généraux d'une société anonyme (SA) et d’une société par actions simplifiée (SAS).

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Contrat de sécurisation professionnelle : et s’il est accepté par une salariée enceinte ?

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par l’employeur aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d’organiser un parcours de retour à l'emploi. Récemment, le juge a rappelé les règles applicables en cas d’acceptation d’un CSP par une salariée enceinte. Quelles sont-elles ?

L’acceptation du CSP par une salariée enceinte suffit-elle à rompre son contrat de travail ?

Un employeur envisage de licencier une salariée pour motif économique et lui propose donc un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Au terme du délai de réflexion dont elle disposait, la salariée accepte le bénéfice du CSP...

… avant de saisir le juge pour obtenir la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse.

Elle rappelle, en effet, qu’elle devait bénéficier de la protection contre le licenciement puisque à la date d’expiration du délai de réflexion, sa grossesse était médicalement constatée.

Rappelons que l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée dont l’état de grossesse est médicalement constaté, sauf à justifier d’une faute grave de la salariée ou de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Or ici, l’employeur n’a pas justifié d’une telle impossibilité.

Mais l’employeur n’est pas du même avis : dès lors que la salariée a accepté le CSP, son contrat de travail a été rompu d’un commun accord et ce, même si l’acceptation est intervenue alors qu’elle était enceinte.

Il n’avait donc pas à justifier de l’existence d’une faute grave commise par la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail !

« Non ! », tranche le juge, qui rappelle que l’adhésion au CSP ne constitue pas une rupture conventionnelle, mais est une modalité de licenciement pour motif économique.

La salariée, dont l’état de grossesse était médicalement constaté à la date d’expiration du délai de réflexion, bénéficiait donc bien de la protection contre le licenciement.

S’il souhaitait la licencier, l’employeur devait nécessairement justifier de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qu’il n’a pas fait ici…

Par conséquent, le licenciement est nul !

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Ordre du jour du CSE : la reformulation par l’employeur est possible !

L’ordre du jour fixant le contenu des réunions du CSE est co-établi par son président, à savoir l’employeur, et par le secrétaire, membre élu de l’instance. Mais que se passe-t-il si au moment d’établir cet ordre du jour, l’employeur reformule une question transmise par les élus ? S’expose-t-il à une condamnation ? Réponse du juge.

Ordre du jour du CSE : quand les élus pensent avoir trouvé la faille…

Un employeur est condamné pour avoir reformulé lors de l’élaboration de l’ordre du jour d’une réunion du CSE d’établissement (CSEE) une question préalablement transmise par les élus.

Pour eux, cette reformulation constitue une atteinte à leur liberté d’expression et n’est permise que lorsqu’elle concerne l’une des attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)… Ce qui n’est pas le cas ici.

L’employeur était donc obligé de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation, anonymisation ou regroupement les questions adressées par les membres, ce qu’il n’a manifestement pas fait !

Une condamnation que l’employeur s’empresse de contester. Pour lui, le règlement intérieur du CSEE prévoit une élaboration conjointe de l’ordre du jour entre les membres de l’instance (représentés par la secrétaire du CSEE) et la direction de l’entreprise.

Le caractère conjoint de cette élaboration doit permettre à l’employeur, président de l’instance, de reformuler librement une question posée !

« Tout à fait ! », confirme le juge : l’ordre du jour est établi et signé conjointement par la direction et par la secrétaire, membre de la représentation du personnel du CSEE. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’employeur reformule une question posée par les membres de l’instance.

Ordre du jour du CSE : vous pouvez reformuler la question ? - © Copyright WebLex

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