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Actualités comptables

Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau !

2 nouveaux téléservices ont été mis en ligne par le Gouvernement afin de réaliser l’immatriculation des véhicules en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. La liste des pièces à fournir a donc été mise à jour. Explications.

Quitus fiscal et demande d’immatriculation : du nouveau pour les véhicules « européens »

Le Gouvernement vient de mettre en place de nouveaux téléservices visant à la réalisation des démarches d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne.

2 téléservices ont ainsi été mis en ligne :

  • le 1er permet d’effectuer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle est due, de demander le quitus fiscal et l'immatriculation du véhicule ;
  • le 2d permet de demander la délivrance du quitus fiscal sans demande d'immatriculation.

Pour mémoire, le quitus fiscal est un document attestant qu’un véhicule acheté dans un autre pays membre de l’Union européenne est conforme au regard de la réglementation sur la TVA. Délivré par l’administration fiscale, il est indispensable pour obtenir le certificat d’immatriculation.

Du fait du lancement de ces téléservices, le contenu des dossiers de demande d’immatriculation est modifié.

Ainsi, pour la demande conjointe de certificat d’immatriculation et de quitus fiscal, il faudra fournir dans tous les cas :

  • le certificat d'immatriculation étranger ;
  • un justificatif de vente ;
  • la demande de certificat d'immatriculation ;
  • le justificatif d'identité du titulaire et des cotitulaires ;
  • le justificatif d'adresse du titulaire ;
  • un justificatif de conformité;
  • un justificatif de visite ou contrôle technique;
  • le justificatif de l'usage du véhicule, le cas échéant.

Pour une demande de quitus fiscal seul, les documents à fournir dans tous les cas sont les suivants :

  • le certificat d'immatriculation étranger ;
  • un justificatif de vente ;
  • un justificatif de conformité ;
  • un justificatif de visite ou contrôle technique ;
  • le justificatif de l'usage du véhicule.

La liste complète des pièces à fournir est à retrouver ici.

Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau ! - © Copyright WebLex

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Rémunération variable : les objectifs doivent être rédigés en français !

En principe, tous les documents professionnels qui créent des obligations vis-à-vis des salariés doivent nécessairement être rédigés en français. Mais est-ce aussi valable pour le document définissant les objectifs à réaliser nécessaires au calcul de la part variable d’une rémunération ? Réponse du juge…

Les objectifs rédigés en anglais doivent être traduits !

Le chef de projet d’une société française, filiale d’une société américaine, bénéficie d’une rémunération variable calculée en fonction d’objectifs consignés dans un « Practice Bonus Plan » qui lui a été transmis.

Problème ? Les objectifs fixés par ce document sont rédigés en anglais…

Ils ne sont donc pas valables, selon le salarié, qui demande alors un rappel de salaires correspondant à la somme maximale prévue en cas d’atteinte des objectifs.

Au soutien de sa demande, il rappelle que la loi impose que les documents professionnels nécessaires à la bonne exécution du contrat et / ou générant des obligations soient rédigés en français. Dans le cas contraire, ils sont inapplicables !

« Non ! », se défend l’employeur : la langue anglaise est couramment utilisée au sein de l’entreprise. Dès lors, il doit être admis que les objectifs servant au calcul de la rémunération variable puissent être rédigés en anglais.

« Faux ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié : le document fixant les objectifs d’un salarié pour le calcul de la part variable de sa rémunération fait partie des documents professionnels nécessaires à la bonne exécution du contrat et doit, de ce fait, être traduit en français lorsqu’il est rédigé dans une langue étrangère.

Par exception, seuls les documents professionnels reçus par des étrangers ou établis à destination de salariés étrangers peuvent être rédigés dans une autre langue, ce qui n’était pas le cas ici.

Contrat de travail, salaires, etc. : « To have or not to have » ? - © Copyright WebLex

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Données de santé : un accès pour tous ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels, des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

SNDS : deux nouvelles méthodologies pour y avoir accès

Le système national des données de santé (SNDS, anciennement ESND) est une base de données dans laquelle figure un échantillon de données médicales prélevées auprès de 2 % des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il recoupe des données provenant :

  • de l’Assurance maladie ;
  • des hôpitaux ;
  • du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) ;
  • des Maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH) ;
  • des organismes d’Assurance maladie complémentaire.

Tout organisme, public ou privé, peut accéder à ces données, à condition toutefois d’avoir obtenu l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

À cet effet, la CNIL publie régulièrement des référentiels permettant aux professionnels d’optimiser leurs demandes d’accès et de garantir la conformité des traitements de données ainsi obtenus.

Ce sont donc deux nouvelles méthodologies, à destination des organismes publics d’une part et privés, hors assureurs, d’autre part qui sont publiées par la Commission.

Ces méthodologies rappellent les conditions et démarches nécessaires pour accéder aux données du SNDS et abordent également les obligations des responsables de traitement vis-à-vis des données auxquelles ils pourront accéder.

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Usages professionnels des armaturiers : lorsqu’une entreprise connaît (trop) bien le milieu…

Une entreprise fait appel à une société d’armatures. Malheureusement, le contrat est résilié. L’entreprise réclame alors le remboursement de l’argent versé, ce que la société accepte… en gardant toutefois 80 % de la somme ! Cela correspondrait aux usages professionnels du milieu. Un milieu dont elle ne fait pas partie, conteste l’entreprise, qui réclame son argent… Qu’en pense le juge ?

Usages d’une profession = pour les professionnels rien que pour les professionnels ?

Une entreprise fait appel à une société d’armatures pour lui fournir et lui poser une structure destinée à supporter une plateforme logistique. Le devis est accepté, le contrat signé et l’argent versé.

Cependant, la société d’armatures établit un 2nd devis, prévoyant des quantités et un prix différents, refusé par l’entreprise. Parce qu’elle estime que les conditions du contrat ont été modifiées par la seule volonté de la société d’armatures, l’entreprise demande la résiliation de la convention et le remboursement des sommes versées.

« Très bien », acquiesce la société d’armatures, qui rend l’argent… enfin 20 % seulement, à la grande surprise de la société.

« Chez nous, c’est comme ça ! », explique la société d’armatures : d’après les usages professionnels des armaturiers, la situation dans laquelle se trouve les 2 partenaires se résout par une indemnité représentant 80 % du prix, au bénéfice de la société d’armatures.

Pour rappel, certaines professions ou certains secteurs appliquent des règles particulières, propres à leur milieu. On parle alors « d’usages » d’une profession, ces derniers ayant vocation à s’appliquer entre ses membres.

Ce qui, justement, n’est pas le cas ici selon l’entreprise, puisque cette dernière ne fait pas partie de la profession des armaturiers. Il n’est donc pas possible de lui appliquer ses usages et encore moins cette règle d’indemnité de 80 % !

« C’est tout comme ! », réplique la société qui indique que son ancienne cliente, si elle n’est peut-être pas du milieu, a malgré tout un certain nombre de compétences en la matière ! Et cela apparaît clairement sur le contrat où l’entreprise s’est réservé un certain nombre de travaux, notamment le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton, le redressage des armatures après un éventuel repiquage, etc.

De plus, et surtout, le contrat stipulait bien que la relation d’affaires serait soumise aux usages professionnels des armaturiers, information rappelée dans les factures. La convention indiquait également comment trouver le document fixant ces usages, déposés au Tribunal de commerce de Paris, qui sont donc applicables.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société d’armatures. Certes, les usages professionnels ont vocation à s’appliquer aux personnes faisant partie de la profession concernée, mais ils peuvent s’appliquer à des personnes extérieures, sous réserve de leur accord.

Ici, l’entreprise a bien été informée de l’application des usages des armaturiers. De plus, étant de taille importante et possédant des compétences dans ce milieu, elle était tout à fait capable de récupérer les documents lui permettant de prendre connaissance de ces usages.

Leur application est donc tout à fait valable… de même que l’indemnité !

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Bail rural : une résiliation toujours possible ?

Un propriétaire peut demander la résiliation d’un bail rural en cas de cession illicite du bail par le locataire ou de défaut d’exploitation effective par le locataire, sous réserve dans ce dernier cas, de justifier d’un préjudice. Étude de cas…

Résiliation d’un bail rural : cas vécu d’un locataire qui prend sa retraite…

Le locataire de parcelles agricoles décide de les mettre à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est associé.

En raison de différends entre le locataire et la propriétaire, un juge est saisi du litige, au cours duquel la propriétaire en profite pour demander la résiliation du bail : il y aurait, selon elle, une cession illicite du bail à un tiers.

Selon elle, en effet, la loi permet de demander la résiliation du bail en cas de cession illicite par le locataire, qui est caractérisée ici par l’arrêt de l’exploitation effective et permanente des parcelles, le locataire étant à la retraite !

« Une résiliation impossible ! », conteste le locataire, pour qui la propriétaire ne justifie d’aucun préjudice.

Qu’en pense le juge ?

Il rappelle :

  • d’abord, que, par principe, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du propriétaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du locataire participant à l'exploitation ou aux descendants du locataire ;
  • ensuite, que le locataire associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
  • enfin, que le propriétaire peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit :
    • d’une cession illicite ;
    • d’un défaut d’exploitation effective par le locataire, mais seulement si cela est de nature à lui porter préjudice.

Pour en revenir au cas qui lui est soumis, le juge précise que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession illicite du droit au bail.

Dans ce cas, la propriétaire n’a pas à prouver qu’elle a subi un quelconque préjudice et la demande de résiliation doit donc être accueillie !

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Relèvement du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2024 ?

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 5,4 % au 1er janvier 2024

L’administration sociale indique, dans sa documentation, une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 5,4 %, soit 46 368 € au 1er janvier 2024 contre 43 992 € en 2023.

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire. Il constitue un outil utile pour :

  • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
  • définir l’assiette de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés.

À noter que ce communiqué est publié avant tout vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Affaire à suivre…

On connaît (déjà) le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 ! - © Copyright WebLex

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