Label HPE rénovation : de nouvelles conditions pour les demandes faites en 2024
Mis en place en 2009, le label haute performance énergétique rénovation (HPE rénovation) fixe des exigences minimales de performance afin d’aboutir à des rénovations énergétiques de qualité. Le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions à ce sujet…
De nouvelles règles d’obtention du label HPE rénovation
Créé en 2009, le label « haute performance énergétique rénovation » (HPE rénovation) permet de reconnaître la qualité des professionnels respectant certains critères dans leurs opérations de rénovation.
Il vise les maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de rénovation performante sur le plan énergétique.
Début octobre 2023, le contenu et les conditions d’attributions de ce label ont été revus par le Gouvernement et s’appliqueront aux demandes de labellisation qui interviendront à compter du 1er janvier 2024. Ces nouveautés sont consultables ici.
Les demandes de labellisation déposées avant le 31 décembre 2023 restent, quant à elles, soumises aux règles actuelles.
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lundi 23 octobre 2023
Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…
Un artisan réalise des travaux de déblais et de démolition qu’il facture à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s’apercevoir qu’il aurait dû la facturer au taux normal de TVA. Il demande alors à son client de régler la différence… Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?
TVA : ce n’est pas au client de supporter l’erreur de l’artisan !
Un artisan se voit confier un chantier au cours duquel il réalise des travaux de déblais et de démolition.
Il facture ces travaux à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s’apercevoir qu’il aurait dû appliquer le taux normal de TVA.
L’artisan se rapproche alors de son client et lui demande de régler la différence entre le taux de TVA effectivement pratiqué et celui qui aurait dû l’être en l’absence d’erreur.
« Non », refuse le client, qui ne voit pas pourquoi il devrait assumer financièrement l’erreur commise par l’artisan…
Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans l’hypothèse où un taux réduit de TVA a été appliqué par erreur, l’artisan ne peut pas réclamer un complément de taxe à son client, sauf dans 2 hypothèses :
- si les parties sont d’accord pour une telle rectification ;
- si l’attestation remise par le client pour garantir les conditions d’application du taux réduit était inexacte de son propre fait.
Ici, le client n’étant pas d’accord pour assumer la charge financière de la correction du taux de TVA, l’artisan devra assumer seul son erreur !
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lundi 23 octobre 2023
C’est l’histoire d’un restaurateur qui n’encaisse pas la hausse de loyer réclamée par son bailleur…
Un restaurateur reçoit de son bailleur un congé avec une offre de renouvellement de son bail commercial moyennant une hausse importante de son loyer. « Oui ! », pour le renouvellement, répond le restaurateur, mais « non ! », pour la hausse de loyer, injustifiée selon lui…
Le restaurateur rappelle qu’une hausse de loyer est, par principe, plafonnée, et qu’un déplafonnement n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, inexistantes ici. « Faux ! », répond le bailleur : le restaurateur, qui exploitait initialement une activité de vente à emporter, a adjoint une nouvelle activité de service à table en modifiant la destination des lieux tandis que dans le même temps, la population de la commune a augmenté. Ces 2 éléments justifient, selon lui, une hausse importante de loyer…
« Oui ! », pour le renouvellement et « oui ! », pour la hausse importante de loyer, tranche le juge pour qui les justifications du bailleur autorisent effectivement cette hausse (importante) de loyer !
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vendredi 20 octobre 2023
Industriels : perturbateurs endocriniens = consommateurs informés !
Pour rappel, la loi dite « AGEC » impose, notamment aux industriels, d’informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. Les modalités d’application de cette obligation viennent d’être précisées…
Informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens : comment ?
La Loi AGEC, publiée en 2020, impose de nouvelles obligations à toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs qui contiennent des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés.
Dans ce cadre, les professionnels concernés doivent notamment mettre à disposition du public, par voie électronique, les informations permettant d’identifier ces perturbateurs endocriniens dans les produits.
À ce propos, notez que :
- la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne est publiée ;
- les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations à mettre à disposition du public sont connues ;
- l’application pouvant être utilisée par les professionnels concernés par l’obligation d’information, alternativement à la mise à disposition des informations sur une page internet dédiée, est connue : il s’agit de l’application « Scan4Chem ».
Ces nouvelles obligations doivent être mises en œuvre au plus tard le 12 avril 2024, dès lors que la concentration en substances listées est supérieure à 0,1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire.
Enfin, si besoin, vous pouvez consulter une foire aux questions (FAQ) mise en place par le Gouvernement, qui précise l’articulation de cette obligation avec une autre obligation issue de la loi AGEC relative à la mise à disposition des informations sur la présence de substances dangereuses dans les produits.
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 13 octobre 2023 : « Information des consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits : trois arrêtés ministériels précisent les modalités d’application de cette obligation »
- Arrêté du 28 septembre 2023 fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique et les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnées au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique
- Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit au moyen d'une application
- Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique
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vendredi 20 octobre 2023
Notification de l’administration fiscale : quand un domicile et un siège social sont au même endroit…
Parce qu’il n’a pas déposé sa déclaration de succession dans le délai légal, un héritier est taxé d’office par l’administration fiscale et reçoit une proposition de rectification… qu’il conteste, faute, selon lui d’une notification régulière : le pli n’aurait pas été envoyé à la bonne adresse… À tort ou à raison ?
Lettre recommandée : une adresse, une boîte aux lettres, 2 personnes…
Pour rappel, sauf exceptions, lorsqu’une personne reçoit un héritage, elle doit envoyer aux services fiscaux une déclaration de succession.
Ce document permet à l’administration fiscale de calculer les droits de succession qui seront dus. En l’absence de déclaration conforme ou déposée dans les délais légaux, l’administration fiscale pourra décider de taxer d’office le « contrevenant » ce qui, en définitive, peut l’obliger à supporter non seulement le montant de l’impôt dû, mais également des majorations et / ou pénalités.
Dans une affaire récente, une personne, désignée par testament comme légataire universel, reçoit un héritage… Et ne dépose pas de déclaration de succession !
Informée, l’administration fiscale décide de le taxer d’office et lui adresse une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement.
Sauf que le légataire ne l’entend pas de cette oreille…
« Procédure irrégulière ! », conteste-t-il. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyée à l’adresse de sa société ! C’est d’ailleurs un salarié qui a signé l’accusé de réception…
« Et alors ? », se défend l’administration : le légataire est domicilié à la même adresse que le siège de la société dont il est gérant et associé à 50 %.
« Certes », se défend le légataire, mais son domicile est bien distinct des locaux de sa société, ce qui montre bien que la notification est irrégulière…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’administration fiscale. Parce que son domicile est à la même adresse que le siège social de son entreprise et qu’il n’y a qu’une seule boîte aux lettres pour l’ensemble du courrier, la proposition de rectification a été valablement notifiée.
Et le fait que ce soit un salarié qui ait signé le pli est sans incidence : on pouvait valablement penser, selon le juge, qu’au regard de la relation professionnelle avec son supérieur, le salarié ferait le nécessaire pour lui remettre son courrier…
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vendredi 20 octobre 2023
Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…
Des héritiers concluent un pacte Dutreil concernant, notamment, des parts de holding et demandent à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement correspondante. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que cette holding n’est pas une société « opérationnelle ». « Faux ! », selon les héritiers, qui indiquent que des projets d’investissement sont en cours … Cela suffira-t-il au juge ?
Une holding débordante de projets… mais pas de concrétisation !
Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (par décès ou par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.
Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet de réduire le coût fiscal d’une telle transmission. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :
- un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit être «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- etc.
Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Mais à quel moment peut-on considérer qu’une holding participe suffisamment à la politique de ses sociétés pour être « animatrice », donc « opérationnelle » pour la mise en place d’un pacte Dutreil ?
Dans une affaire récente, suite au décès d’un homme, sa femme et ses enfants héritent de titres d’une holding , mettent en place un pacte Dutreil et demandent à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante.
Tout semble donc en ordre… sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée !
Pourquoi ? Parce que la holding n’est pas, à ses yeux, « animatrice »…
Pour preuve, la comptabilité de la société, qui révèle l’absence d’activité d’animation, notamment par l’utilisation faite du produit de la vente de l’une de ses filiales.
Au moment du décès du patriarche, cet argent n’a pas été réinvesti dans une activité commerciale mais placé sur des contrats de capitalisation. Cela montre bien le caractère essentiellement patrimonial de la holding.
Et, si cela ne suffisait pas, l’investissement dans son activité commerciale représente à peine 19 % du total des actifs de la holding…
« Mauvaise appréciation ! », se défendent les héritiers, qui reprochent à l’administration son approche quantitative et non qualitative. Certes, cet argent a été placé, mais cela est temporaire car il doit servir à un investissement qui s’inscrira dans le rôle d’animation de la société.
« Insuffisant… », pour le juge qui tranche en faveur de l’administration fiscale. La simple évocation d’un projet d’investissement, sans concrétisation effective, ne suffit pas à qualifier la holding « d’animatrice ».
Dans ces circonstances, la holding n’étant pas une société « opérationnelle », le dispositif Dutreil n’est pas applicable… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !
Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas… - © Copyright WebLex
vendredi 20 octobre 2023