C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’une salariée accepte des cadeaux de son fournisseur…
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’une salariée accepte des cadeaux de son fournisseur…
Une entreprise apprend qu’une salariée s’est vu proposer de la part d’un fournisseur, à 2 reprises, des cadeaux d’une valeur certaine, qu’elle a acceptés tout en demandant toutefois à se les faire livrer chez elle. Au mépris des règles de conduite professionnelle, estime l’employeur…
… qui la licencie pour faute grave. Ce que conteste la salariée, rappelant qu’elle a accepté ces cadeaux dans le cadre de pratiques commerciales qui sont courantes en entreprise. Sauf que ce comportement contrevient aux règles imposées dans l’entreprise, rappelées à l’occasion de formations internes, lesquelles obligent les salariés à n’accepter que des cadeaux de valeur modique, après en avoir référé au supérieur hiérarchique, et pour autant qu’ils ne s’apparentent pas à des pots-de-vin, rappelle l’employeur…
… à qui le juge donne raison, lequel insiste sur l’influence encadrant le choix du fournisseur qu’implique un tel comportement, jugé ici déloyal, et sur le risque de redressement en matière sociale.
Arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 29 mai 2020, n° 18/00395 (NP)
vendredi 11 décembre 2020
C’est l’histoire d’une société qui, interdite d’exercer son activité, ne paie plus son loyer…
C’est l’histoire d’une société qui, interdite d’exercer son activité, ne paie plus son loyer…
Un particulier a investi dans 2 appartements situés dans une résidence de tourisme gérée, dans le cadre d’un bail commercial, par une entreprise qui ne lui a pas payé les loyers du 1er semestre 2020. Ce qu’il conteste…
« A tort », selon l’entreprise : à cause de la crise sanitaire, les mesures de confinement et l’interdiction d’ouverture l’ont amenée à cesser toute activité et l’ont donc empêchée de remplir son obligation de payer le loyer, faute d’occupation des appartements. D’autant que l’épidémie constitue, selon elle, un cas de force majeure dont elle n’est pas responsable…
Mais le bail commercial ne subordonne pas le paiement des loyers à un taux de remplissage ; l’interdiction d’ouverture ne vise pas l’accueil de personnes qui élisent domicile dans la résidence et l’entreprise ne démontre pas ici qu’elle n’exerce qu’une activité de location saisonnière ; enfin, elle ne justifie pas de difficultés de trésorerie rendant impossible le paiement des loyers… qui sont dus pour le juge !
Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 5 novembre 2020, n° 16/04533 (NP)
jeudi 03 décembre 2020
C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui s’oppose à ses associés (majoritaires)…
C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui s’oppose à ses associés (majoritaires)…
Un associé, minoritaire, reproche à ses 3 associés, qui sont ensemble majoritaires, de décider depuis plusieurs années la mise en réserve systématique des bénéfices de l’entreprise. Il s’estime victime d’un abus de majorité qui le prive de revenus…
D’autant, constate-t-il, que ses 3 associés, également salariés de l’entreprise, se sont dans le même temps octroyés des augmentations de salaire... Certes, admettent les associés, mais ces augmentations sont justifiées par leur travail ; et les mises en réserve visent à offrir des garanties à la banque pour l’octroi d’un prêt en vue de financer un important investissement indispensable à l’activité de l’entreprise.
Une décision qui n’est donc pas contraire à l’intérêt social, estime le juge qui leur donne raison : non seulement les augmentations de salaires sont relativement limitées, relève-t-il, mais il est de prudente gestion de mettre en réserve les bénéfices afin d'assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable.
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-20409
vendredi 27 novembre 2020
C’est l’histoire d’un professionnel qui reçoit une notification de redressement fiscal par Chronopost…
C’est l’histoire d’un professionnel qui reçoit une notification de redressement fiscal par Chronopost…
A l’issue d’un contrôle, l’administration envisage de rectifier l’impôt sur le revenu d’un professionnel et lui envoie une notification en ce sens un 29 décembre, juste avant la fin du délai qui lui est donné pour le faire et qui expire le 31 décembre. Pour cela, elle fait appel aux services de la société Chronopost…
Mais le livreur ne s’est présenté chez lui que le 21 janvier suivant pour lui remettre ce courrier, rétorque le professionnel pour qui, avis de passage à l’appui, la procédure est donc irrégulière : les redressements doivent être annulés… Sauf que le pli a bien été présenté chez le professionnel le 30 décembre, comme l’atteste le document de suivi du pli établi par la société Chronopost, rétorque à son tour l’administration…
Ce que constate également le juge, pour qui la procédure est donc régulière : pour lui, le document de suivi établi par la société Chronopost offre les mêmes garanties de preuve que le document de suivi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
vendredi 20 novembre 2020
C’est l’histoire d’un employeur qui réalise un entretien préalable par téléconférence…
C’est l’histoire d’un employeur qui réalise un entretien préalable par téléconférence…
Un employeur envisage le licenciement d’une salariée expatriée dans une filiale installée à l’étranger et la convoque à un entretien préalable. Compte tenu des circonstances, et notamment de l’éloignement de la salariée, cet entretien se tient par téléphone…
Un entretien à distance via une téléconférence qui rend irrégulier le licenciement qui s’en est suivi, conteste la salariée : elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre utilement lors de l'entretien, compte tenu de cette organisation spécifique. Sauf que cet entretien a duré plus d’une heure, que la salariée était accompagnée sur place d’un conseiller et que des échanges ont bien eu lieu sur la teneur de ce qui était reproché à la salariée, comme l’atteste le compte-rendu écrit détaillé de l’entretien…
Ce qui suffit à valider la régularité de cet entretien préalable organisé par téléphone, estime le juge : la salariée, ayant été en mesure de participer à l’entretien, n’a pas été empêchée de se défendre utilement !
Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 4 juin 2020, n° 17/04940 (NP)
vendredi 13 novembre 2020
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est trompé sur le montant de son engagement de caution…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est trompé sur le montant de son engagement de caution…
Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par son entreprise qui, parce qu’elle connait des difficultés financières, va malheureusement être placée en liquidation judiciaire. La banque réclame alors au dirigeant, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes dues…
… que le dirigeant refuse de payer, après avoir relu attentivement son acte de cautionnement : il se rend compte que la mention qui, pour que la caution soit valable, doit obligatoirement être reproduite à la main dans l’acte à l’identique d’une formule légale, fait état d’un engagement de caution de 84 000 €, alors qu’il n’est, en réalité, que de 35 000 €. Pour lui, cette contradiction rend nul ce cautionnement…
Sauf si aucun manquement au formalisme légal n’affecte l’acte, lui rappelle le juge. Or, ici constate-t-il, la mention manuscrite respecte à la lettre ce formalisme légal. Le cautionnement, valable selon le juge, doit donc être honoré par le dirigeant, à hauteur cependant de la somme de 35 000 €…
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 19-11268
vendredi 06 novembre 2020