C’est l’histoire d’un employeur qui garde un (deux ?) exemplaire(s) d’une rupture conventionnelle…
C’est l’histoire d’un employeur qui garde un (deux ?) exemplaire(s) d’une rupture conventionnelle…
Un employeur et un salarié se mettent d’accord pour conclure une rupture conventionnelle… que le salarié conteste finalement. Parce qu’il n’a pas reçu l’exemplaire de la rupture conventionnelle qui lui revient normalement, elle doit être, selon lui, annulée…
… et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, source d’indemnités ! Ce que conteste à son tour l’employeur : le salarié ne prouve pas l’absence de remise de son exemplaire ; et quand bien même il le prouverait, cela n’entraîne pas nécessairement la nullité de la rupture conventionnelle, dès lors que le libre consentement du salarié et son droit de rétractation lui sont garantis. Ce que le salarié ne conteste d’ailleurs pas ici, fait remarquer l’employeur…
… qui a toutefois tort, rétorque le juge : la remise effective au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture, que l’employeur doit d’ailleurs justifier, est nécessaire à la validité de la rupture conventionnelle… qui est donc ici nulle !
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-25770
vendredi 19 mars 2021
C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 3 ans à vendre son logement…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 3 ans à vendre son logement…
Suite à la vente de son logement, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé, ce logement constituant sa résidence principale. Sauf qu’au moment de la vente, cela faisait déjà 3 ans qu’il ne s’agissait plus de sa résidence principale, lui rappelle l’administration qui lui refuse donc cette exonération…
« Certes », répond le propriétaire, qui dispose toutefois de quelques arguments : après avoir signé un compromis de vente avec un potentiel acquéreur qu’il a autorisé à occuper le logement jusqu’à réalisation de la vente, celle-ci n’a finalement pas eu lieu. Il a donc remis le bien en vente, via plusieurs agences immobilières. Et parce que le logement en question visait une clientèle aisée, il est normal, au regard du contexte économique, que la vente ait pris un peu de temps…
Sauf que rien n’établit que le contexte économique et la clientèle visée aient empêché la réalisation de la vente avant 3 ans, constate le juge qui, de fait, maintient le redressement.
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 16 février 2021, n°19MA04636
vendredi 12 mars 2021
C’est l’histoire d’un emprunteur pour qui « rien ne sert de courir »…
C’est l’histoire d’un emprunteur pour qui « rien ne sert de courir »…
Un dirigeant souscrit un prêt immobilier, dont le remboursement est garanti par une assurance. A la suite d’un arrêt maladie, il réclame la prise en charge des mensualités à l’assurance. Ce qu’elle refuse, lui rappelant qu’il a dépassé l’âge au-delà duquel ce risque est couvert…
S’estimant mal conseillé lors de la souscription de cette assurance, l’emprunteur se retourne alors contre la banque et lui réclame une indemnisation. Ce qu’elle lui refuse à son tour, estimant sa demande « trop tardive » : la banque lui rappelle qu’il avait 5 ans, à compter de la souscription du contrat, pour engager sa responsabilité... « A compter du refus de prise en charge de l’assurance, plutôt », rétorque le particulier : sa demande d’indemnisation est donc parfaitement légitime… et recevable…
Une position partagée par le juge, qui estime ici que le délai de 5 ans dont dispose l’emprunteur pour engager la responsabilité de la banque commence à courir à compter du refus de garantie opposé par l’assurance.
Arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n°18-24954
vendredi 05 mars 2021
C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion...
C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion...
Une société a facturé une prestation à une filiale mais, cette dernière rencontrant des difficultés financières, la société mère constate une provision liée au risque de non-recouvrement de cette créance. Une provision qu’elle déduit pour le calcul de son résultat imposable…
A tort, estime l’administration qui rectifie son impôt sur les bénéfices : pour elle, la société aurait dû consentir à sa filiale un abandon de créance, non déductible s’agissant d’une aide financière... « Non » répond la société : en abandonnant sa créance, elle aurait définitivement renoncé à recouvrer les sommes dues, ce qui n’était pas son intention. Ici, il s’agissait simplement d’anticiper un risque d’impayé en espérant un retour à meilleure fortune de sa filiale.
A raison, estime le juge qui annule le redressement fiscal : non seulement le risque de non-recouvrement de la créance est avéré, mais, en outre, l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale.
Jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2017, n°1607367 (NP)
vendredi 26 février 2021
C’est l’histoire d’un employeur qui veut éviter un licenciement…
C’est l’histoire d’un employeur qui veut éviter un licenciement…
Un employeur apprend qu’un salarié, chauffeur poids lourds, a enfreint les consignes de sécurité. Une faute, grave selon lui, qui mérite une sanction. Mais, plutôt qu’un licenciement, il propose au salarié un changement de poste et de rémunération. Concrètement, une rétrogradation…
… que le salarié refuse. L’employeur n’a donc plus le choix, estime-t-il, que de licencier ce salarié pour faute grave. Ce qui est (désormais) impossible, estime le salarié pour qui une faute grave suppose que son maintien dans l’entreprise ne soit plus possible. Or, l’employeur lui a proposé une rétrogradation, et donc de rester dans l’entreprise. Ce qui prouve nécessairement que son maintien n’y était donc pas rendu impossible…
Sauf que, rappelle le juge, en cas de refus par le salarié de la mesure de rétrogradation, l’employeur peut ici, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, qui se substitue alors à la sanction refusée.
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-20918 (NP)
vendredi 19 février 2021
C’est l’histoire d’un gérant qui se déplace beaucoup… trop pour l’administration fiscale…
C’est l’histoire d’un gérant qui se déplace beaucoup… trop pour l’administration fiscale…
A l’issue du contrôle d’une société, l’administration estime que des frais de déplacement et de logistique ont été payés par elle, non pas dans l’intérêt de son exploitation, mais dans celui de son gérant. Elle réclame donc à ce dernier un supplément d’impôt sur le revenu…
« Non », conteste le gérant, pour qui tout s’explique : les frais de déplacement en question sont liés au projet d’implantation d’un pôle d’activité numérique dont sa société a la charge. Quant aux dépenses de logistique, elles concernent le stockage des documents de son entreprise… à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu d’implantation, dans un département dans lequel il dispose justement d’une résidence secondaire, constate et conteste l’administration…
Ce qui interpelle aussi le juge qui confirme le redressement fiscal : pour lui, aucun lien n’est établi entre les déplacements et le projet d’implantation et l’entreprise n’a aucun intérêt économique à procéder à un stockage aussi éloigné de son implantation…
vendredi 12 février 2021