Rénovation énergétique : des labels sous contrôle
Les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés par des entreprises disposant de labels, dénommés « signes de qualité », délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes être agréés. Une chaîne d’agrément et de qualification qui vient d’être précisée…
Rénovation énergétique : un agrément pour les organismes de qualification
Les travaux de rénovation énergétique, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, pour qu’ils répondent aux exigences réglementaires et produisent leurs pleins effets, notamment pour le bénéfice d’avantages fiscaux, doivent être réalisés par des professionnels disposant du label correspondant.
Ces labels, dénommés « signes de qualité », sont délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes disposer d’un agrément.
Pour cela, il est institué une procédure unique d’agrément, de suivi et de contrôle pour les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments.
- Décret n° 2024-594 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Décret en Conseil d'Etat)
- Décret n° 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
- Décret n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
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mercredi 26 juin 2024
Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !
La loi dite « Partage de la valeur » a récemment instauré de nouveaux dispositifs obligatoires obligeant certaines entreprises à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, sous conditions. À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions sur le sujet …
Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !
Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :
- embauche au moins 50 salariés ;
- dispose d’au moins un délégué syndical ;
- dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.
À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).
L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :
- les entreprises assujetties ;
- l’objet et les modalités de la négociation ;
- la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
- les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
- etc…
Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.
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mardi 25 juin 2024
Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !
Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?
Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.
Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.
Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.
« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.
Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.
« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.
- Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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mardi 25 juin 2024
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise
Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
- de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
- de fonds professionnels de capital investissement ;
- de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
- d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
- ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
- qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
- et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :
- la société de gestion du fonds ;
- le gérant ;
- ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.
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mardi 25 juin 2024
Nouveautés en matière de financement des entreprises !
Parce que l’argent est le nerf de la guerre, l’État a décidé de donner plus d’outils aux entreprises pour obtenir des financements, notamment par une entrée en bourse. Revue de détails.
Favoriser le financement des entreprises
Actions de préférence au droit de vote multipleAfin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.
Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.
Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.
Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :
- la désignation des commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes annuels ;
- la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
- l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
- la rémunération des mandataires sociaux ;
- au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.
Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.
Fonds commun de placement à risque (FCPR)Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.
Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.
Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.
Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.
Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.
Les titres participatifsJusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.
Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.
Du nouveau pour le PEA-PMEPour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.
Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».
La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.
Dématérialisation des titres « transférables »
Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».
Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.
Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.
Réunion à distance
La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l'indemnité
La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.
Cette indemnité est plafonnée à hauteur d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d'engager individuellement l'entreprise pour de telles transactions au sein :
- d'un établissement de crédit ;
- d'une société de financement ;
- d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.
Notez que cette disposition ne concerne pas l'indemnité de rupture conventionnelle ou l'indemnité prévue par le contrat et vise à s'appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.
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mardi 25 juin 2024
Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !
Parce qu’il remplit la condition imposée par l’administration fiscale pour bénéficier du taux réduit de TVA, un photographe vend ses photographies en appliquant au prix de vente le taux réduit de TVA de 5,5 %. Une erreur, selon l’administration qui rappelle que d’autres conditions, légales, doivent aussi être respectées. En cause : la définition du qualificatif « œuvre d’art » …
Photographie = une œuvre d’art ?
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de photographe, un particulier vend ses photographies en appliquant un taux de TVA de 5,5 %.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, refuse l’application du taux réduit de 5,5 % et réclame au particulier le paiement d’un supplément de TVA, ce qu’il refuse.
Et pour cause, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, selon la loi fiscale. Partant de là, les œuvres d’art bénéficiant d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, c’est ce taux qui doit être appliqué à la vente de ses photographies, maintient le photographe.
Seulement si toutes les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies, ce qui n’est pas le cas ici, conteste l’administration, notamment s’agissant de la qualification « œuvre d’art »..
« Ce qui est le cas ici ! », conteste à son tour le photographe : puisque ses photographies témoignent d’une intention créatrice manifeste de leur auteur, elles sont assimilables à des œuvres d’art et, par conséquent, sont concernées par le taux de TVA à 5,5 %.
« Insuffisant ! », constate l’administration : si la condition d’intention créatrice manifeste de l’auteur imposée par l’administration fiscale elle-même est remplie ici, d’autres conditions, prévues par la loi fiscale, doivent aussi être remplies.
Elle rappelle à cette occasion, que les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, au regard de la loi fiscale, lorsqu’elles sont :
- prises par l’artiste ;
- tirées par lui ou sous son contrôle ;
- signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
Or, aucune preuve ne justifie que ces conditions sont remplies ici, constate l’administration.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. La condition d’intention créatrice manifeste exigée par l’administration fiscale n’est pas une condition alternative, mais une condition cumulative à celles prévues par la loi fiscale.
Partant de là, le photographe n’apportant pas la preuve que ces conditions légales sont remplies, le taux de TVA à 5,5 % ne s’applique pas à la vente de ses photographies.
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lundi 24 juin 2024