Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?
Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.
CFA = Tiers à l’employeur ?
Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.
Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.
Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».
En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.
Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.
Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».
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vendredi 21 juin 2024
Stage de sensibilisation à la sécurité routière : par qui ?
Toute personne peut, soit en qualité d’expert en sécurité routière, soit en qualité de psychologue, être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Mais sous conditions, comme toujours, qui viennent d’être aménagées…
Stages de sensibilisation à la sécurité routière : des conditions aménagées
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage (agrément renouvelable tous les 5 ans), répondant à certaines conditions, et notamment :
- l’obligation de disposer d’une salle de formation ;
- l’obligation d’être assuré ;
- l’établissement d’un calendrier prévisionnel des stages pour le semestre à venir.
Pour exploiter un tel établissement, comme pour assurer la gestion technique et administrative des stages, il est nécessaire d’être agréé en qualité d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Que ce soit en qualité d’expert en sécurité routière ou en qualité de psychologue, toute personne peut être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Pour cela, il faut déposer une demande, valable 5 ans (renouvelable) auprès du préfet du département de résidence, accompagnée d’un dossier comprenant un certain nombre de pièces justificatives, et notamment :
- un justificatif d'identité ;
- un justificatif de domicile de moins d'un an ;
- la photocopie recto-verso de son permis de conduire en cours de validité ;
- la photocopie de l'un des diplômes ou qualifications requis ;
- la photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;
- la photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue.
Cette demande suppose d’avoir suivi la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.
Cette formation initiale est complétée par une formation continue pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours, obligatoire pour les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de 2 ans.
- Arrêté du 29 avril 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
- Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
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jeudi 20 juin 2024
Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?
Une nouvelle compétence de délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, est ouverte aux pharmaciens d’officine. Sous conditions, qui viennent d’être précisées…
Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?
Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.
Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
- ses nom et prénom d'exercice ;
- la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
- l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
- le nom du fabricant ;
- la référence et le numéro de lot du test ;
- la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.
- Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
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jeudi 20 juin 2024
Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !
Depuis avril 2023, une expérimentation permet aux entreprises de recourir au contrat multi-remplacement pour certains secteurs d’activité habilités. Et justement, cette liste a été nouvellement enrichie de 3 nouveaux secteurs d’activité : lesquels ?
Transport : 3 nouveaux secteurs entrent dans l’expérimentation !
Par principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) peut être conclu pour le remplacement d’un seul salarié.
Mais, au titre d’une expérimentation et depuis avril 2023, certaines entreprises peuvent recours au CDD (ou contrats d’intérim) multi-remplacement.
Ce contrat multi-remplacement permet ainsi à des entreprises de ne conclure qu’un seul CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.
Pour ce faire, l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité expressément visés par les textes au titre de cette expérimentation.
Récemment, 3 nouveaux secteurs ont été habilités à recourir au contrat multi-remplacement, à savoir :
- la branche des réseaux de transports publics urbains ;
- la branche ferroviaire ;
- le statut de la Régie Autonome des transports parisiens.
Ces nouveaux secteurs peuvent y recourir depuis le 13 juin 2024.
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jeudi 20 juin 2024
Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?
Pour la deuxième fois, la CNIL ouvre une consultation auprès de tous les acteurs concernés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Répondre efficacement aux questions posées par le développement de l’IA sur la protection des données personnelles…
La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA
Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.
Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour :
- d’un questionnaire sur le sujet de l’application du RGPD aux modèles d’IA entraînés avec des données personnelles ;
- de fiches traitant de plusieurs questions majeures d’innovation et de protection.
Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.
Divers sujets objets de cette consultation publique
Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :
- l’encadrement nécessaire du moissonnage ou « web scraping » des données afin de garantir le respect des données ainsi collectées en ligne ;
- la diffusion en source ouverte (ou « open source ») des données propres aux modèles IA quant à leurs conséquences positives sur la transparence et le traitement des données ;
- l’information et l’exercice des droits des personnes ;
- l’applicabilité du RGPD aux modèles d’IA questionnées.
À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.
mercredi 19 juin 2024
Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?
Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?
Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ? - © Copyright WebLex
mercredi 19 juin 2024