Intempéries : quelles mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants ?
Face aux inondations de ce début d’année 2024, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier 1 seule condition : solliciter l’URSSAF compétente pour se faire connaître et obtenir le report des éventuelles échéances de paiement. Mais pas que…
Une aide de l’URSSAF pour les employeurs
Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries de ce début d’année 2024, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.
Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.
Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.
Une aide de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants
Comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations. Là encore, il suffit de contacter l’URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.
Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.
Pour mémoire, cette aide financière « fonds Catastrophes et Intempéries » permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.
Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l’adresser aux URSSAF dont il dépend.
Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.
Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.
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jeudi 11 janvier 2024
Indivision : quid des sommes dues par un des indivisaires en vertu d’un contrat ?
Le régime de l’indivision permet à plusieurs personnes de partager les charges et les bénéfices attachés à un ou plusieurs biens. Mais comment se déroulent les évènements lorsque des suites de la mauvaise exécution d’un contrat, c’est un des indivisaires même qui doit de l’argent à l’indivision ? Illustration par un cas vécu…
Sommes dues à l’indivision par un indivisaire : qui est indemnisé ?
Un couple conclut un contrat de bail rural avec leur fils, afin que celui-ci y exploite leur domaine agricole. En vertu de ce contrat, le fils doit payer à ses parents des « fermages », équivalent des loyers en matière de baux ruraux.
Cependant, pendant 2 périodes de 2 ans, il ne règle pas les sommes dues, ce qui pousse les parents, faute de résolution amiable, à saisir le tribunal pour obtenir leur paiement.
Une fois la procédure lancée, et par suite du décès de la mère, c’est la sœur de l’exploitant qui prend le relais au côté de leur père pour poursuivre les démarches.
Ensemble ils obtiennent ainsi la condamnation de l’exploitant qui devra leur payer le montant des 4 années de fermages non réglé. Une somme que le père et la fille pensent alors pouvoir se répartir.
Ce que conteste l’exploitant. Il rappelle qu’au décès de sa mère, une « indivision successorale » est née entre lui et sa sœur, les rendant tous les deux propriétaires de l’exploitation agricole.
Or il rappelle que lorsqu’il n’en a pas été décidé autrement au préalable, les fruits qui émanent d’un bien indivis bénéficient à l’ensemble de l’indivision. Et pour lui, c’est ici le cas des sommes qu’il a été condamné à payer…
Ce que confirme le juge : les sommes que l’exploitant doit payer doivent être réparties entre son père et l’indivision qu’il compose avec sa sœur…
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jeudi 11 janvier 2024
Les contrats des places de marché en ligne passés au crible
La protection des consommateurs est un axe important du droit français. Une attention particulière est portée au fait que les relations entre professionnels et consommateurs ne soient pas déséquilibrées. Pour se faire, les contrats proposés par certains services peuvent faire l’objet de contrôles, ce qui a été le cas pour les places de marché en ligne. Pour quels résultats ?
Attention aux clauses inadaptées dans les contrats des places de marché en ligne
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), entre autres missions, veille au respect des règles liées à la consommation et s’assure que les droits des consommateurs sont bien respectés.
Pour atteindre cet objectif elle a récemment mis en lumière le travail de la Commission des clauses abusives, organisme veillant à l’équilibre des contrats entre professionnels et consommateurs.
Récemment, ce sont les places de marchés en ligne qui ont vu leurs contrats attentivement étudiés par la Commission.
64 contrats ont été passés au crible à l’occasion de ces contrôles, et il en ressort un usage important de clauses considérées comme abusives.
On retrouve parmi celles-ci :
- des clauses rendant le contrat peu compréhensible du fait d’éléments manquants, erronés ou non à jour ;
- des clauses limitant les recours du consommateur, notamment en désignant une juridiction étrangère comme seule compétente en cas de litige ;
- des clauses de déresponsabilisation de la plateforme et des vendeurs professionnels.
De ce fait la Commission s’est rapprochée des professionnels concernés afin de leur recommander la suppression des clauses problématiques. Mais les recommandations de cette dernière n’étant pas contraignantes, il reste nécessaire que chacun soit vigilant au moment de contracter.
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mercredi 10 janvier 2024
Loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : quelles nouveautés ?
Fin novembre 2023, la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été publiée. Focus sur les principales mesures qu’elle contient et qui visent spécifiquement les professionnels du droit (commissaires de justice, avocats, etc.).
Commissaires de justice : une nouvelle compétence
Au plus tard au 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations sera déjudiciarisée et confiée aux commissaires de justice.
À cet effet, la chambre nationale des commissaires de justice va mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations.
Avocats : une condition de diplôme aménagé
Le niveau de diplôme exigé pour accéder à la profession d’avocat est désormais le master 2 et non plus le master 1.
Réapparition de la procédure de traitement de sortie de crise
La procédure de traitement de sortie de crise, mise en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (covid-19), est réintroduite jusqu’au 21 novembre 2025 en raison du nombre important d'ouverture de procédures collectives. Cette procédure a pour objectif d'aider les petites entreprises en difficulté en restructurant rapidement leurs dettes.
Pour rappel, cette procédure est réservée aux structures de moins de 20 salariés et concerne :
- les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
- les sociétés ;
- les indépendants et les professions libérales.
Expérimentation des tribunaux des activités économiques
Des « tribunaux des activités économiques » vont être mis en place, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans, dans certains tribunaux de commerce (TC).
Ces tribunaux auront une compétence étendue pour traiter toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, sauf pour les professions du droit réglementées.
Notez qu’une contribution financière va voir le jour pour assurer leur fonctionnement, à la charge de la partie qui introduira l’action en justice.
Son montant sera limité à 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance, dans la limite de 100 000 €.
Des précisions sur cette expérimentation sont encore attendues. À suivre…
Pour l’économie sociale et solidaire
Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire poursuivant une utilité sociale sont habilitées à accueillir une personne condamnée à des travaux d’intérêt général (TIG). Un décret doit préciser cette disposition.
Par ailleurs, l’expérimentation permettant l’accueil des personnes condamnées à des TIG dans certaines sociétés à mission est prolongée de 3 ans à compter du 20 novembre 2023.
L’activation à distance des appareils connectés
Désormais, le juge peut autoriser l’activation à distance d’un appareil connecté (téléphone portable, ordinateur, etc.), à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, pour pouvoir le géolocaliser.
Cette possibilité est ouverte pour certaines enquêtes ou instructions (pour crimes ou délits punis d'au moins 5 ans de prison).
Notez que cette activation à distance n’est pas autorisée pour les appareils utilisés par les avocats, les parlementaires, les magistrats, les journalistes, les médecins et les commissaires de justice.
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mercredi 10 janvier 2024
Revente de produits cosmétiques : attention à l’usage illicite de la marque !
Une société de vente d’objets d’occasion ou neufs achète pour les revendre des échantillons et des produits cosmétiques d’une grande marque de luxe. Problème : les 1ers sont interdits à la vente et les 2ds ne sont plus très neufs… Un problème pour la société qui exploite cette marque de luxe, un détail pour la société de vente. Et pour le juge ?
Vente d’échantillons et de parfums (presque) neufs : ça passe, non ?
Une société, qui a pour activité la vente de tous objets, d’occasion ou neufs, rachète à une femme des produits cosmétiques d’une marque de luxe.
Voyant ses produits ainsi revendus, la société de luxe assigne la société de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la société vend des échantillons et des produits dont le film plastique a été retiré, voire dont le contenu a été partiellement utilisé.
Le cas des échantillons« Et alors ? », s’étonne la société de vente, qui rappelle que pour qu’il y ait un usage illicite de sa marque, la société de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier à celle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.
Or ici, ce n’est pas la revente de quelques échantillons qui va porter atteinte à quoi que ce soit !
De plus, en mettant en circulation ces échantillons, qui ont un but commercial, la société de luxe a consenti leur mise dans le commerce. À partir de ce moment, elle a perdu toute maîtrise sur leur circulation, et la mention « ne peut être vendu » inscrite sur les échantillons ne change rien.
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d’une marque détient un droit exclusif de consentir, ou pas, à la mise sur le marché du produit qui revêt sa marque. Un droit qui s’épuise, en effet, dès la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.
Sauf qu’ici, il s’agit d’échantillons gratuits. Lorsqu’ils sont donnés aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le marché du produit. Par conséquent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la société de vente n’a pas le droit de vendre ces produits librement.
Le cas des produits sans emballage ou utilisés« D’accord », consent la société de vente, mais cette règle ne s’applique pas aux produits mis en circulation par la société de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.
« Et pour cause ! », s’insurge la société de luxe : les produits revendus sont dépourvus de leur emballage et même, pour certains, déjà partiellement utilisés ! Ils sont donc altérés et cette situation nuit à l’image de luxe que s’est construite la société !
« Quelle altération ? », se défend la société de revente. Bien sûr le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente d’un produit, mais il doit prouver son altération, c’est-à-dire une dégradation de ses qualités. Or ce n’est pas parce qu’il a été « un peu » utilisé, voire pas du tout pour certains, que le produit est altéré !
« Faux à nouveau ! », tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif légitime pour s’opposer à la revente d’un produit qui a été commercialisé de manière licite, par exemple une modification ou une altération.
Mais ici, il ne s’agit pas de n’importe quel type de produit : en matière de parfums et de cosmétiques, leur utilisation conduit, de fait, à leur altération. À défaut de prouver qu’ils n’ont jamais été utilisés auparavant, l’interdiction de revente est parfaitement justifiée !
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mercredi 10 janvier 2024
Nouvelle marche à suivre en cas de refus d’un poste en CDI par le salarié !
Depuis peu, les salariés en CDD ou embauché via un contrat de mise à disposition qui refusent 2 fois une proposition de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire peuvent se voir privés d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage »). Dans ce cas, l’employeur doit respecter une procédure qui vient d’être détaillée. Explications.
Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !
Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu’un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d’un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.
Les modalités concrètes d’application de cette nouvelle disposition viennent d’être précisées.
D’abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :
- si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
- si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.
Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.
Ensuite, elle impose à l’employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.
Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.
Cette information doit contenir un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu’il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.
À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l’accès à l’allocation de retour à l’emploi.
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
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mercredi 10 janvier 2024