À quel moment apprécier le cas de recours au CDD ?
Si l’irrespect du motif de recours à un CDD peut être sanctionné par la requalification du contrat en CDI, qu’en est-il lorsque ce motif disparaît en cours d’exécution du contrat ? Le risque de requalification existe-t-il alors ? Réponse du Gouvernement…
Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
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vendredi 23 février 2024
Travail saisonnier agricole : la lutte contre la fraude s’organise
Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a récemment été interrogé sur la particulière vulnérabilité des travailleurs saisonniers agricoles officiant notamment dans certaines maisons viticoles. L’occasion de faire un rapide tour d’horizon des mesures mises en place pour lutter efficacement contre les fraudes.
Maisons viticoles : quel contrôle des conditions de travail ?
Un député alerte le Gouvernement sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers agricoles mis à disposition, notamment dans le secteur viticole.
Plus précisément, il pointe du doigt certaines maisons viticoles qui font le choix de confier leurs vendanges à des sociétés prestataires pour se dédouaner de tout contrôle des conditions de travail ou d’hébergement de ces salariés.
À ce titre, ce député demande l’instauration de contrôles systématiques lors d’emplois de saisonniers agricoles et, en cas de nécessité, la mise en cause systématique de la responsabilité pénale des maisons viticoles donneuses d’ordre.
Interrogé sur ce point, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaît l’existence de fraudes à la prestation de services, dans un secteur caractérisé par une large pénurie d’emploi.
Ainsi, il rappelle que la lutte contre le travail illégal et la protection des travailleurs vulnérables fait déjà l’objet du plan national d’actions du système de contrôle de l’inspection du travail, établi pour 2023-2025.
En complément d’actions cibles sur les vendanges, des contrôles réguliers sont menés par les agents de contrôle sur l’ensemble du territoire en lien avec la MSA et la gendarmerie.
Enfin, sans répondre à la question portant sur le caractère systématique du contrôle, le ministre rappelle l’ensemble des sanctions pénales auxquelles s’expose le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui ne vérifie pas que son prestataire de services est conforme à la réglementation.
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vendredi 23 février 2024
Garantie des vices cachés et immobilier : cas vécu…
Acheter une maison, commencer les travaux de rénovation, d’aménagement… et découvrir un gros problème qui va demander de gros travaux ! Dans ce cas, le nouveau propriétaire peut-il réclamer une indemnisation au vendeur au titre des vices cachés ? Comme souvent en droit, cela dépend de la situation et, plus particulièrement ici, du statut et de la bonne foi du vendeur. Illustration…
Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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vendredi 23 février 2024
Facturation électronique : gare aux idées reçues !
Amorcée depuis plusieurs années et programmée pour entrer en vigueur en 2026, la facturation électronique fait parler d’elle depuis de nombreux mois maintenant. Une nouvelle fois, l’administration fiscale se saisit du sujet pour « déconstruire » certaines idées reçues… Et vous invite à jouer…
Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
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vendredi 23 février 2024
Pesticides : rappels utiles sur la réglementation
Des questions-réponses sur les pesticides viennent d’être publiées par le Gouvernement. Un document qui permet de faire rappel sur la réglementation applicable à ce type de produits…
Pesticides : des réponses à vos questions
La Commission européenne définit un pesticide comme « un produit qui prévient, détruit, ou contrôle un organisme nuisible ou une maladie, ou qui protège les végétaux ou les produits végétaux durant la production, le stockage et le transport ».
Les pesticides font l’objet d’une réglementation contraignante en raison :
- d’une « présomption » de dangerosité pour l’être humain (liée à l'exposition au produit ou à l'ingestion d'aliments contaminés) ;
- de leur nocivité pour certaines espèces nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes.
La 1re partie de la réglementation porte sur l’instauration de distances de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations. Ainsi, l'utilisation de ces produits doit s'effectuer, par principe, en respectant une distance incompressible de 20 mètres lorsqu'ils contiennent une substance « préoccupante ». Pour les autres produits, la distance à respecter est la suivante :
- 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
- 5 mètres pour les autres cultures.
La 2de partie de la réglementation a trait à l’autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, et par l’Agence nationale du médicament vétérinaire pour les antiparasitaires à usage vétérinaire.
Précisons qu’avant de pouvoir être utilisée dans un produit phytopharmaceutique en Europe, les substances actives doivent avoir été approuvées par l’Union européenne au préalable.
Enfin, il existe actuellement un plan d’action spécifique, appelé « Écophyto II+ », qui prévoit, notamment, d’accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes et d’accompagner la sortie du glyphosate et la baisse de 50 % de l’usage de pesticides à l’horizon 2030 par rapport à 2015-2017.
Pour le moment, l’exécution de ce plan est temporairement suspendue à la suite du mouvement des agriculteurs de janvier 2024.
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jeudi 22 février 2024
Frais médicaux : une question de franchise
Pour permettre au système de santé de faire des économies, certains niveaux de prises en charge des médicaments et actes médicaux sont revus à la baisse… Ce qui entraîne de fait une augmentation des charges pour les patients. De quel ordre ?
Frais médicaux : des prises en charge réduites
Pour le début d’année 2024, plusieurs modalités de prise en charge de prestations médicales ont été revues, augmentant la part laissée à la charge des patients.
Depuis le 18 février 2024, ces évolutions concernent les participations forfaitaires, c’est-à-dire la part restant nécessairement à la charge du patient à l’issue d’une consultation auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de cette participation passe de 1 € à 2 €.
Le montant des franchises médicales, quant à lui, sera doublé à partir du 31 mars 2024. Il sera donc de :
- 1 € au lieu de 0,5 € pour les médicaments ;
- 1 € au lieu de 0,5 € pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux ;
- 4 € au lieu de 2 € pour les services de transports sanitaires.
Plusieurs plafonds s’appliquent néanmoins à ces franchises.
Un plafond annuel, qui reste inchangé et qui s’élève à 50 €, et des plafonds journaliers, correspondant au maximum qui peut être mis à la charge du patient dans l’hypothèse où plusieurs actes sont pratiqués dans la même journée.
Ces derniers sont doublés et passent à :
- 4 € au lieu de 2 € pour les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux ;
- 8 € au lieu de 4 € pour les services de transports sanitaires.
- Décret n° 2024-113 du 16 février 2024 relatif à la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2024-114 du 16 février 2024 relatif à la participation des assurés aux frais de santé en application des II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
- Actualité de Service-public.fr du 20 février 2024 : « Franchises médicales et participations forfaitaires : le montant restant à votre charge augmente »
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jeudi 22 février 2024