Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !
Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Dans le prolongement de cette loi, le Gouvernement prévoit de simplifier les procédures et d’accélérer l’implantation de nouvelles usines. Faisons le point.
Une consultation du public adaptée
Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).
Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.
En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.
De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.
L’autorisation environnementale
À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :
- lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
- le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
- le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.
Libérer rapidement le foncier industriel
Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.
Cela se traduit par :
- l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
- le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.
Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.
Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.
Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.
La cessation d'activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :
- la mise à l'arrêt définitif ;
- la mise en sécurité ;
- le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
- la réhabilitation ou la remise en état.
De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.
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vendredi 26 juillet 2024
Exonération d’impôt : la qualité d’associé exploitant, ça compte !
Une entreprise agricole à responsabilité limitée vend des biens affectés à son activité professionnelle. À cette occasion, un couple d’associés demande à bénéficier de l’exonération de la plus-value en fonction du chiffre d’affaires. Ce que lui refuse l’administration… Pourquoi ?
Associé exploitant : pendant au moins 2 ans
Pour rappel, il existe un régime particulier applicable aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation.
Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, il est possible de bénéficier de cet avantage fiscal.
Ce régime s’applique notamment, toutes conditions par ailleurs remplies, lorsqu’une société agricole qui exerce son activité professionnelle depuis au moins 5 ans, vend un ou plusieurs biens affectés à son activité.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la moyenne de chiffre d’affaires hors taxes, réalisée au cours des 2 années précédant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée, doit être inférieure à un certain seuil.
Notez que la loi de finance pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Les seuils sont désormais les suivants :
- 250 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 90 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Une exonération partielle s’applique :
- lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Dans le cas d’une société agricole, si l’associé est un exploitant, la condition relative au chiffre d’affaires est appréciée par rapport à la quote-part que l’associé détient au sein de la société. En revanche, pour les associés non exploitants, c’est le chiffre d’affaires total de la société qui doit être retenu.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par le juge dans une affaire récente.
Un couple d’exploitants agricoles au sein d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), réalise un gain lors de la vente d’une partie des biens appartenant à l’EARL.
Il demande à bénéficier de l’avantage fiscal présenté ci-dessus qui consiste en une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole exercée pendant 5 ans minimum et dont les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil requis. Ce que l’administration fiscale lui refuse.
« Pourquoi ? », s’étonne le couple puisque toutes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies ici.
« Pas exactement ! », estime l’administration qui constate que l’épouse ne remplit pas toutes les conditions liées à la qualité d’associée exploitante.
« Faux ! », conteste le couple : l’EARL, créée en 1997, a cédé les biens en cause, en 2012 et l’épouse est devenue salariée de la société en décembre 2011. Elle exerçait son activité salariée à raison de 14 heures par semaine, en qualité d’ouvrier d’exécution consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et au travail administratif, de manière occasionnelle.
À ce titre, l’épouse réalisant des tâches d’exécution doit être considérée comme associée exploitante.
Sauf que pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, le montant des recettes annuelles à prendre en compte correspond à la moyenne des recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.
Dans ce cadre, l’associé doit avoir exercé son activité à titre professionnel, au moins durant les 2 exercices précédent la vente des biens. À défaut, la condition liée au chiffre d’affaires n’est pas remplie.
Ce qui n’est pas le cas ici puisque l’épouse est devenue associée exploitante en décembre 2011 alors que la vente des biens de l’EARL est intervenue en 2012.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. L’épouse ne remplissant pas toutes les conditions, ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal ici.
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vendredi 26 juillet 2024
Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?
Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d’obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. C’est ce que l’on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…
Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?
Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.
Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!
« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.
« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.
Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.
Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…
Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».
Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.
Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.
De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.
Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).
Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.
En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.
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jeudi 25 juillet 2024
Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?
Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…
Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?
Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.
Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.
Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres.
À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.
Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.
Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.
Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.
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jeudi 25 juillet 2024
Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !
Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il restait à l’administration fiscale d’enrichir sa documentation de ces nouvelles dispositions. C’est désormais chose faite !
C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.
Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.
L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.
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jeudi 25 juillet 2024
Transformation d’une société et rapport d’évaluation : quelle approbation ?
Lorsqu’une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l’assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?
Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?
Le rapport du commissaire à la transformationUne société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.
Ainsi, lorsqu'une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu’elle n’a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d’apprécier la valeur des biens composant l'actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.
La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.
Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.
Un cas vécuDans une affaire récente, l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL approuve la transformation de sa société en SA.
Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l’annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n’est pas valide car le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages n’a pas été approuvé.
« Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l’appui : ils rappellent que, lors de l’assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…
« Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l’évaluation des biens était nécessaire.
Le juge vient toutefois remettre de l’ordre dans ces arguments. Il indique d’abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l’approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.
En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l’approuver expressément et l’indiquer clairement dans la résolution unique de l’assemblée générale…
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mercredi 24 juillet 2024