Désignation d’un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !
Certaines entreprises étrangères non établies dans l’Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d’être actualisé. Focus.
Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.
En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.
Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.
Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.
L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.
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jeudi 05 septembre 2024
Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !
Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d’être précisé. Focus.
Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise
La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.
Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.
Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.
Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.
Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts.
L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :
- les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
- les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.
Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics.
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jeudi 05 septembre 2024
CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?
Jusqu’alors, l’URSSAF tolérait l’exonération des activités sociales et culturelles des CSE, dont l’accès était conditionné à une ancienneté minimale des salariés pour en bénéficier. Mais le juge vient de rebattre les cartes. Pour quelle conséquence ?
Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…
Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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mercredi 04 septembre 2024
Réforme de l’Assurance chômage : une nouvelle prolongation du régime actuel
En annonçant la suspension de la réforme de l’Assurance chômage, le 1er juillet 2024, le gouvernement avait acté une prolongation du régime actuel jusqu’au 31 juillet 2024. Une prolongation désormais étendue jusqu’au 31 octobre prochain… Focus.
Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu’au 31 octobre 2024
Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l’Assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.
Désormais, les règles actuelles de l’assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.
Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.
Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.
Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l’entreprise.
Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s’ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.
Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l’entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d’activité sont consultables ici.
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mercredi 04 septembre 2024
Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !
Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception pour certains véhicules. L’aide est toutefois limitée à un certain montant qui vient d’être précisé. Focus.
Des aides fiscales limitées
Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.
La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.
Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.
Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :
- de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
- de transport public de voyageurs.
Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.
C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :
- 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
- 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
- 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.
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mercredi 04 septembre 2024
Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !
Les déficits agricoles sont déductibles du revenu net global d’un foyer fiscal si leur montant ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année. Un montant qui a fait l’objet d’une revalorisation erronée qui vient d’être corrigée.
Correction du plafond de déduction des déficits agricoles
Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.
Ce revenu net tient compte :
- des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
- des professions exercées ;
- des traitements et salaires ;
- des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
- et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.
Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).
Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.
Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.
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mercredi 04 septembre 2024