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Actualités comptables

Négociation collective : quand un syndicat s’estime lésé…

Pour engager les négociations d’un accord collectif, l’employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives. Mais quelles sont celles à inviter lorsque les négociations ont pour objet d’étendre le périmètre d’une Unité économique et sociale (UES) ? Celles qui sont représentatives dans chaque entité ou celles représentatives dans l’UES d’origine ? Réponse du juge…

Modification du périmètre d’une UES : qui doit négocier ?

Pour mémoire, la négociation et la signature d’un accord collectif sont des prérogatives réservées aux organisations syndicales représentatives.

Pour être reconnue comme telle, l’organisation syndicale doit notamment avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles…

Dans une récente affaire, à la suite de l’acquisition d’un groupe de sociétés par une Unité économique et sociale (UES), il est envisagé l’extension du périmètre de l’UES pour y intégrer les entités du groupe nouvellement acquis.

Cette extension doit prendre la forme d’un accord collectif… nécessitant des négociations préalables. Pour ce faire, l’UES chargée de piloter la négociation doit inviter l’ensemble des syndicats représentatifs habilités à y participer.

Et c’est là le nœud du problème !

Pour identifier et inviter ces syndicats, l’UES a pris en compte, pour chacun, l’ensemble des suffrages obtenus au sein de l’UES et du groupe nouvellement acquis.

Une organisation syndicale, qui n’a pas été invitée à la table des négociations, considère être lésée par ce calcul : si elle a obtenu 12,34 % des suffrages au sein de l’UES, ce score est de 8,73 % si on prend en compte le score dans les entités du groupe de sociétés nouvellement acquis.

Mais l’employeur ne comprend pas bien le problème : parce que l’accord envisageant l’extension d’une UES est un accord interentreprises, les organisations syndicales habilitées à négocier doivent être représentatives dans l’ensemble des entités concernées… ce qui n’était pas le cas pour cette organisation.

L’employeur n’avait donc pas à inviter ce syndicat à négocier !

Ce que réfute le syndicat : selon lui, l’accord négocié est un accord UES et non un accord interentreprises.

Dans cette hypothèse, parce que le syndicat est représentatif au sein de l’UES d’origine, cela suffit à considérer qu’il remplit le critère d’audience nécessaire à sa représentativité. L’employeur ne peut pas lui opposer son score dans les entités du groupe acquis pour l’exclure des négociations…

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’organisation syndicale sur ce point !

L’accord collectif portait ici reconnaissance d’une UES : il ne peut donc pas être assimilé à un accord interentreprises. Dans ce cas, un syndicat représentatif dans l’une des entités de l’UES doit être invité à la table des négociations sans que ne puisse lui être opposé son score électoral dans l’une des autres entités.

Par conséquent, l’employeur aurait dû inviter l’organisation syndicale au seul motif qu’elle était représentative au sein de l’UES.

L’affaire devra donc être rejugée.

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IA Act : une nouvelle étape est passée…

Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat à propos de la mise en place d’un cadre juridique européen autour de l’intelligence artificielle (IA) : l’« IA Act ». Son adoption définitive est proche. Point d’étape...

Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !

En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.

Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.

Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.

Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.

Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).

Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.

Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.

Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.

Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.

De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.

Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.

Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).

Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :

  • des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
  • des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.

Affaire à suivre…

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Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
  • un quart de la succession en pleine propriété.

Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

  • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
  • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

À l’expiration d’un bail commercial, une société locataire et son bailleur se mettent d’accord pour le renouveler avec maintien du loyer. Sauf que la locataire rappelle que le bail met à sa charge la taxe foncière. Ce qui a nécessairement un impact sur le montant du loyer…

La locataire réclame un réajustement à la baisse du loyer… Plus exactement, elle rappelle que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; et pour le calcul de cette valeur locative, il faut tenir compte du transfert à sa charge de la taxe foncière, qui incombe normalement (et légalement) au bailleur. Sauf que pour le bailleur, cette circonstance ne justifie pas qu’un abattement soit appliqué sur la valeur locative qui sert de base au calcul du loyer…

« Pourtant si ! », rappelle le juge pour qui les obligations incombant normalement au bailleur dont il s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Ce qui est le cas ici de la taxe foncière…

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

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Producteurs de betteraves : ouverture du guichet d’aide financière

L’année 2023, comme les précédentes, a été synonyme de lutte contre le virus de la jaunisse pour les producteurs de betteraves… Un virus qui cause d’importantes pertes de production et a qui a poussé le Gouvernement à mettre en place un dispositif d’indemnisation désormais opérationnel…

Producteur de betteraves : indemnisation en vue !

Pour rappel, le Gouvernement s’est engagé, en février 2023, à indemniser les pertes de rendement liées à la jaunisse pour la campagne betteravière 2023.

Ce dispositif est désormais opérationnel. Il est donc possible de déposer une demande d’indemnisation sur FranceAgriMer depuis le 18 mars 2024.

Notez que cette aide s’adresse aux exploitants agricoles ayant planté des betteraves en 2023.

L’indemnité sera calculée à partir du rendement 2023 de chaque planteur comparé au rendement moyen de référence constitué par la moyenne des rendements des années 2017 à 2019.

Retenez que le forfait d’indemnisation est de 41 € par tonne de betterave.

L’objectif affiché du Gouvernement est de parvenir à indemniser tous les exploitants agricoles concernés d’ici le début de l’été 2024.

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Audiovisuel : les outre-mer mis à l’honneur !

Afin de soutenir les projets audiovisuels en lien avec l’outre-mer, les pouvoirs publics ont mis en place des subventions. Une plateforme de transmission dématérialisée des dossiers de demande vient d’ailleurs d’être ouverte dans un objectif de simplification et d’accélération des échanges. Revue de détails.

Projets audiovisuels : vous pouvez déposer vos projets !

Vous avez un projet audiovisuel en lien avec les outre-mer ? Peut-être pouvez-vous prétendre à une subvention du ministère des Outre-mer ! Pour être éligible, vous devez :

  • être une société de production ou une association ;
  • avoir un projet d’œuvre audiovisuelle en lien avec les outre-mer (documentaire, téléfilm, podcasts, etc. à l’exclusion des clips musicaux, des courts, moyens et longs métrages et des programmes de flux, c’est-à-dire des programmes destinés à n’être diffusés qu’une seule fois car ils perdent ensuite leur valeur comme les informations, les bulletins météo, les émissions de plateau, etc.) ;
  • avoir obtenu un accord de diffusion ou un engagement de coproduction d’une chaîne de télévision, d’un portail numérique ou d’un service de vidéo à la demande.

Les dossiers de demande doivent être déposés sur la plateforme numérique, disponible ici :

  • avant le 29 avril 2024 pour la 1re commission ;
  • entre le 1er juin et le 15 août 2024 pour la 2de commission.

Notez que les réponses devraient être transmises environ 3 mois après chaque date de fin de dépôt.

À vos caméras !

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