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Actualités comptables

Poussières en suspension = taxes suspendues ?

Une société exploite des carrières et émet, à l’occasion de son activité, des poussières en suspension, listées comme étant polluantes. Elle doit donc, selon l’administration douanière, payer une taxe spécifique. Sauf que la loi qui établit cette taxe est, selon la société, trop imprécise. En cause : la notion de poussières « en suspension »…

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?

Une société, qui exerce une activité d’exploitation de carrières et de production de matériaux d’extraction, se voit notifier par l’administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :

  • les déchets, dangereux ou non dangereux ;
  • l’émission de substances polluantes ;
  • les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
  • les matériaux d’extraction.

Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui émettent dans l’atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.

Or, la société n’a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n’a donc pas payé les taxes dues.

L’administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l’encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l’atmosphère par son activité.

Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d’écarter purement et simplement cette règle…

« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d’émission dans l’atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.

Ce qu’admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l’administration s’appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.

Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu’elles ne sont pas, par définition, en suspension…

Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !

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Congé sabbatique : et si le salarié formule une demande trop tard ?

Pour partir en congé sabbatique, un salarié doit en faire la demande à son employeur au moins 3 mois avant la date de départ choisie en précisant la durée envisagée. En l’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande, elle est réputée acquise. Mais qu’en est-il lorsque le délai de 3 mois n’est pas respecté ? Réponse du juge…

Congé sabbatique : Silence de l’employeur = acceptation ?

Une salariée, embauchée en qualité de caissière, est licenciée pour faute grave par son employeur après qu’il a constaté son absence à son poste de travail, en dépit de ses courriers et mises en demeure, restés sans réponse.

Sauf que la salariée rappelle qu’elle avait fait une demande de congé sabbatique à son employeur dans les délais légaux, c’est-à-dire 3 mois avant la date de départ prévue, en lui précisant la date du congé projeté.

Son employeur, qui disposait de 30 jours pour y répondre, ayant décidé de s’abstenir de toute réponse, elle considère donc que, faute de réponse, l’accord de l’employeur pour le congé sabbatique est réputé acquis.

Ce que conteste l’employeur : son absence de réponse ne vaut pas acceptation parce que la procédure n’a pas été respectée !

Précisément, il lui reproche d’avoir fait sa demande le 28 avril pour justifier son absence à compter du 1er mai.

Parce que le délai de 3 mois n’est pas respecté, la demande n’est pas valable et la salariée ne peut pas considérer que le silence gardé de l’employeur ici vaut acceptation, d’autant qu’il lui a envoyé des courriers l’enjoignant de reprendre le travail…restés sans réponse.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’ayant pas répondu à la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours suivant sa présentation, l’accord de l’employeur est donc réputé acquis et l’absence de la salariée n’est pas fautive.

Ainsi, l’information de la date et de la durée de son départ faite hors du délai de 3 mois est une irrégularité qui ne peut conduire l’employeur qu’à différer la date du départ du salarié sans que cela ne le dispense de répondre défavorablement à la salariée dans un délai de 30 jours.

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Crédit d’impôt industrie verte : tolérance admise pour certains investissements !

Le crédit d’impôt industrie verte (C3IV) permet d’investir dans des secteurs industriels très précis tout en bénéficiant d’un avantage fiscal qui est accordé à la condition que l’investissement ne soit pas acquis auprès d’une entreprise liée. Une condition qui fait l’objet d’une certaine tolérance de l’administration fiscale…

Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.

Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.

Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, alors que ce schéma d’organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d’impôt les investissements réalisés par le biais d’une centrale d’achat.

Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d’une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d’acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.

Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d’impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.

Ces dépenses d’investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l'opération réalisée entre les deux entreprises liées.

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Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent chez un client et à remettre les lieux en état. Sauf que cette dernière est mise entre temps en sauvegarde, ce qui la « protège », pense-t-elle, de toute astreinte provisoire pour éviter l’aggravation de sa situation. À tort ou à raison ?

Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.

Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.

Une astreinte peut être :

  • provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
  • définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.

Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.

Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.

En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.

« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !

Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.

Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !

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Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !

Pendant un congé maternité, toute prestation de travail doit être suspendue. Mais alors, quelle est la sanction de l’employeur qui requiert une activité professionnelle de la salariée durant son congé maternité : un rappel de salaire ou des dommages-intérêts ? Réponse du juge…

Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?

Une ancienne salariée d’une entreprise demande au juge le rappel d’heures supplémentaires à son ex-employeur.

En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d’arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.

Or, elle considère que le travail fourni doit faire l’objet d’un paiement et d’une majoration au titre d’heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n’avait pas été le cas ici.

« Faux ! », réfute l’employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l’équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d’indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l’exécution d’une prestation pour le compte de l’employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l’effet du congé maternité engage la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.

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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) ou une plateforme de dématérialisation partenaire, dûment immatriculée. La liste de ces plateformes de dématérialisation partenaires vient d’être publiée. Focus.

Facturation électronique : bref rappel

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.

Portail public ou plateformes partenaires ?

Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.

Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.

Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.

Immatriculation des plateformes partenaires

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.

Le numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale l’est pour une durée de 3 ans renouvelable.

Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis : l’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.

Une publication de la liste des PDP

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.

Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.

Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :

  • lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que l’administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.

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