Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !
Le paludisme, aussi appelé Malaria, est une maladie encore présente en Guyane, même si des efforts ont permis de faire chuter en quelques années le nombre de cas. Ces efforts sont donc poursuivis grâce à un élargissement des personnes pouvant réaliser des tests d’orientation.
Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l’or
Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.
Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.
Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.
L’État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.
Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :
- un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
- une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.
La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :
- des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
- un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.
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mercredi 13 novembre 2024
C’est l’histoire d’une société qui, faute de travail, pense pouvoir échapper à la taxe foncière…
Propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de transformation du maïs, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’elle refuse de payer. Connaissant des difficultés d’approvisionnement, elle se retrouve sans activité, avec des locaux inexploitables…
… et donc non passibles de cette taxe foncière, estime la société… Mais rien n’indique que la société ne peut plus utiliser ses locaux, constate l’administration fiscale pour qui la taxe foncière est due ici. « Faux ! », conteste la société : la fermeture de ses locaux est indépendante de sa volonté, car elle est la conséquence de ses difficultés d’approvisionnement en maïs…
« Insuffisant ! », tranche le juge : la société n’apportant pas la preuve qu’elle ne peut plus utiliser ses locaux, soit en modifiant ses conditions d’approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, leur inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. La taxe foncière est due ici.
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mardi 12 novembre 2024
Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !
Le régime d’assurance chômage, tel qu’il devait être appliqué jusqu’au 31 octobre 2024 vient d’être à nouveau prorogé, le temps pour les partenaires sociaux de tenter de trouver un nouvel accord. Le bonus-malus est également prorogé. Explications.
Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…
Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.
Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.
Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.
Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.
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mardi 12 novembre 2024
Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?
Par principe, la dénonciation d’un accord est possible pour les accords collectifs conclus à durée indéterminée. Mais qu’en est-il lorsqu’un accord collectif, conclu à durée déterminée, prévoit une possibilité de reconduction tacite ? Cette reconduction tacite est-elle admise ? Le cas échéant, ouvre-t-elle droit à la possibilité de le dénoncer ? Réponses du juge…
Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?
Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.
Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.
Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.
Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l’objet d’une reconduction tacite, en l’absence de dénonciation ou de révision par l’un des signataires, intervenues dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Et justement, à l’approche des nouvelles élections professionnelles, l’employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.
Sauf qu’un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l’accord avait donc d’ores et déjà fait l’objet d’une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.
Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : l’accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l’employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.
L’accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu’il prévoyait.
Se faisant, le juge confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé par l’accord, avant l’expiration du terme.
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mardi 12 novembre 2024
Cotisation foncière des entreprises : la nature de l’activité, ça compte !
Une société qui vend les produits horticoles de son exploitation et des produits horticoles achetés auprès de tiers considère que son activité est agricole, et donc s’estime exonérée de cotisation foncière des entreprises. Ce que conteste l’administration fiscale, puis le juge : pour quel motif ?
Activité agricole exonérée de CFE : de la précision
Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.
En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.
Une précision qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage.
Parce qu’il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu’il exerce une activité de nature agricole.
Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.
Sauf qu’il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu’il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.
En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d’autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.
Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu’une partie peu importante des ventes du jardinier.
Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération.
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mardi 12 novembre 2024
Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge de certains produits par l’assurance maladie peut être conditionnée à la fourniture d’informations par les prescripteurs. Le Gouvernement a apporté les modalités d’application de cette nouvelle obligation. Revue de détails.
Prescriptions médicales : des précisions sur l’ordonnance ou en annexe
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.
Un décret est venu préciser les modalités d’application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :
- un intérêt particulier pour la santé publique ;
- un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ;
- ou un risque de mésusage.
Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l’ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.
Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :
- un téléservice dédié ;
- par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.
Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.
Notez qu’en cas de non-respect de cette règle, l’assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.
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mardi 12 novembre 2024