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Actualités comptables

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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Changement de poste … ou changement d’employeur ?

Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d’un salarié sur un autre poste de l’entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu’un simple changement de poste…

Changement d’employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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Services à la personne : temps de trajet = temps de travail ?

Dans le secteur des services à la personne, le temps de déplacement entre 2 interventions consécutives chez des clients est normalement considéré comme du temps de travail effectif. Mais que se passe-t-il si les 2 interventions ne sont pas consécutives ? Réponse du juge…

Temps de trajet inter-vacations = temps de travail effectif ?

Une salariée, embauchée en qualité d’aide à domicile par une association d’aide aux personnes âgées, réclame un rappel de salaires correspondant à ses temps de trajet dits « inter-vacations ».

L’employeur lui rappelle que pour être rémunérés, ces temps de trajet doivent être considérés comme du « temps de travail effectif », lequel suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

C’est sur cette base que l’employeur rémunère les temps de déplacement entre 2 interventions consécutives en ce qu’il s’agit bien d’un temps de travail effectif.

« Là n’est pas le problème » selon la salariée ! En réalité, celle-ci réclame la rémunération du temps de déplacements entre 2 interventions, même non-consécutives.

Au soutien de sa demande, elle produit des tableaux mentionnant mensuellement le temps inter-vacation de 15 minutes, ainsi que son tableau de planning, les adresses des bénéficiaires et les bulletins de paie desquels elle déduit les heures inter-vacation déjà rémunérées…

Ce que conteste l’employeur : la salariée peut vaquer à ses occupations entre deux interventions non-consécutives, de sorte qu’il ne doit pas rémunérer ces temps de trajet !

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : ces temps de trajet entre 2 interventions non-consécutives relèvent bien du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels, eu égard aux éléments de preuves suffisamment précis produits par la salariée.

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Gérant de succursale : un statut à part ?

Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d'une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet ;
  • interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?

La loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur les demandes de renouvellement de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles.

Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.

Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !

D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)

Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).

Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.

Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.

La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.

Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.

Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.

Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :

  • séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
  • transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.

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Intérêt de la société et abus de minorité : cas vécu

Les associés majoritaires peuvent facilement faire obstacle aux décisions défavorables à leurs intérêts, quand bien même cela desservirait la société. Sauf qu’un associé minoritaire peut, lui aussi, décider de bloquer les choses ! Focus sur « l’abus de minorité » avec un cas vécu…

Refus de proroger une société : un abus de minorité ?

Une résidence est construite dans les années 60 autour d’un château et de ses dépendances.

Ces constructions appartiennent à une SCI qui a un objet un peu particulier : permettre aux copropriétaires de la résidence de profiter du château et protéger leur cadre de vie. Les associés de cette SCI sont donc principalement les copropriétaires, ainsi qu’un particulier qui détient 30 % des parts sociales.

La SCI arrivant bientôt à son terme, une assemblée générale est convoquée pour voter sa prorogation pour 99 ans supplémentaires. Une décision qui doit être prise à la majorité des ¾ des titres composant le capital.

« Stop ! », réclame l’associé détenant 30 % des parts, qui refuse cette prorogation.

Un refus de sa part que les autres associés qualifient « d’abus de minorité » : ils analysent cette décision comme contraire à l'intérêt de la SCI car l’associé empêche une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés.

« Vraiment ? », questionne l’associé, qui rappelle que la SCI est structurellement déficitaire. Dans ce cas, n’est-il pas plutôt dans son intérêt de ne pas la proroger et de passer à une autre forme de gestion ?

Et surtout, insiste l’associé, il n’est pas possible de forcer quelqu’un à renouveler un contrat à durée déterminée. Or proroger une société revient à prolonger le contrat qui la constitue, appelé « contrat de société ». Il n’est donc pas possible de lui reprocher son refus...

« Abus de minorité », insistent les autres associés, qui rappellent que puisque son objet n’est pas d’engranger des bénéfices, mais de préserver leur cadre de vie, ils versent chaque année de l’argent à la SCI pour couvrir les frais de gestion.

Or l’associé minoritaire ne verse plus cette participation financière. De plus, il est en conflit avec les autres associés depuis plusieurs années concernant la gestion de la société. Enfin, malgré ces désaccords, il n'a pas cherché à faire valoir son droit de retrait, qui lui permettrait de vendre ses parts de SCI aux autres associés et donc, de mettre un terme à cette situation de conflit. Au contraire ! Il a acheté de nouvelles parts pour augmenter son poids dans le vote.

Autant d’arguments qui convainquent le juge : les actions de l’associé minoritaire traduisent clairement un intérêt spéculatif. Le refus de proroger la SCI n’est pas ici motivé par l’intérêt de cette dernière, mais bien par ses intérêts personnels.

La SCI est donc bien prorogée, malgré le vote de l’associé !

L’abus de minorité : dangereux pour la société ? - © Copyright WebLex

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