De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !
Depuis le 1er novembre 2023, la liste des informations à transmettre impérativement aux salariés embauchés en CDD dans l’entreprise est renforcée afin de favoriser une transition vers une forme d’emploi plus stable. Quelles sont les informations concernées ? Comment doivent-elles être transmises ?
Une information sur les postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise
Désormais, l’employeur doit informer les salariés en CDD, ainsi que les salariés intérimaires, de l’ensemble des postes ouverts en CDI dans l’entreprise.
Cette obligation d’information profite aux salariés qui justifient d’un temps de présence de 6 mois continue dans l’entreprise et a pour objectif de favoriser la transition vers une forme d’emploi plus stable.
Ainsi, depuis le 1er novembre 2023, cette obligation est applicable, y compris si un tel dispositif d’information sur les postes vacants n’existe pas pour les salariés embauchés en CDI.
Quelle procédure pour communiquer cette information ?
D’abord, les salariés intérimaires ou en CDD formulent une demande d’information sur les postes disponibles en CDI, par lettre datée.
L’employeur a ensuite 1 mois à compter de la réception de la demande pour fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir, correspondant à la qualification professionnelle du salarié.
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de respecter ce délai d’1 mois dans le cas où le salarié a déjà formulé 2 demandes similaires au cours de l’année civile.
Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur pourra répondre oralement à cette demande si :
- le salarié a déjà fait une 1re demande au cours de l’année civile ;
- la liste des postes en CDI déjà transmise par écrit lors de la 1re demande n’a connu aucune modification.
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Actualité entreprendre.service-public.fr du 7 novembre 2023 : « De nouvelles obligations d’information pour l’employeur »
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mardi 14 novembre 2023
Embauche des gens de mer : obligation d’information renforcée pour l’employeur
Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer un certain nombre d’informations aux gens de mer nouvellement embauchés. Lesquelles ? Comment doivent-elles être communiquées ? Réponses.
Des informations à communiquer dans un délai de 7 jours…
L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard le 7e jour à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :
- la date d'embauche ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
- pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels ils s'engagent à travailler ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles ils peuvent être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes. Notez que ces informations ne sont pas à communiquer aux gens de mer dont la durée du travail est fixée par accord national professionnel ou accord de branche étendu.
… d’autres informations à communiquer dans un délai d’un mois
L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard un mois à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :
- le droit à la formation assuré par l'employeur ;
- la procédure à observer par l'employeur et le nouvel embauché en cas de cessation de leur relation de travail.
Les modalités de communication
La communication de certaines informations peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et règlementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Il s’agit des informations concernant la durée et les conditions de la période d’essai, le droit à la formation, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires, et la durée du travail.
En pratique, l’ensemble des informations (à communiquer sous 7 jours ou 1 mois) doivent être adressées par l’employeur par tout moyen conférant date certaine, sous format électronique ou papier.
Si le format électronique est utilisé, les modalités suivantes doivent être respectées :
- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à cette information « électronique » ;
- les informations peuvent être enregistrées et imprimées ;
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
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mardi 14 novembre 2023
Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !
Parce qu’ils se sont mariés à l’étranger, l’administration fiscale refuse qu’un couple établisse une déclaration d’impôt commune au titre des 5 années ayant suivi ce mariage. Et pour cause ! Leur union n’a été retranscrite sur les registres d’état civil français, et n’a donc été reconnue en France, que 5 ans après sa célébration à l’étranger. Un motif suffisant ?
Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps
Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.
Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…
Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.
Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.
Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.
Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.
« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.
« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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lundi 13 novembre 2023
Refus d’embarquement = refus d’indemnisation ?
La réglementation européenne et divers accords internationaux établissent des régimes de protection pour les voyageurs malchanceux faisant face à des retards, des annulations de vols ou même des refus d’embarquement. Illustration avec l’une de ces voyageuses malchanceuses…
Refus d’embarquement : se faire indemniser… en étant absent ?
À la veille de son départ, une voyageuse cherche à s’enregistrer sur son vol auprès de la compagnie aérienne. N’y parvenant pas, elle prend contact avec la compagnie. Cette dernière l’informe alors qu’elle a été transférée sur un autre vol…
Il en découle plusieurs problèmes. D’une part, la cliente n’ayant pas été avertie, elle a manqué son vol celui-ci étant déjà parti au moment où elle apprend ce transfert…
D’autre part, la compagnie l’informe que sa réservation pour le vol retour, 2 semaines plus tard, a été bloquée, la cliente ne s’étant pas présentée à l’embarquement du vol aller.
C’est ce dernier point qui va soulever des questions puisque la cliente, conformément à la réglementation européenne, va demander à la compagnie aérienne une indemnisation de 250 € au titre d’un refus d’embarquement résultant du blocage de sa réservation.
Ce qui n’est pas du goût de la compagnie, qui rappelle que la cliente n’était pas présente lors dudit embarquement et qu’elle a été prévenue 2 semaines à l’avance qu’elle ne pourrait pas prendre part au vol.
Elle indique également que dans le cas d’une annulation de vol, l’indemnisation n’est pas due lorsque le passager est prévenu si longtemps à l’avance… Il devrait donc en être de même ici concernant le « refus » d’embarquement.
Mais le juge européen n’est pas de cet avis ! Pour lui, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives aux annulations de vol à des cas de refus d’embarquer anticipés.
De plus, il considère que l’indemnisation est due, quand bien même la cliente ne se s’est pas présentée de façon effective à l’embarquement litigieux.
Pour le juge, en effet, du moment que la cliente a été prévenue en avance, sa présence au moment venu, uniquement dans l’optique de se faire indemniser, constituerait une formalité inutile.
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lundi 13 novembre 2023
Pêche dans les eaux du Royaume-Uni : du nouveau concernant les licences d’accès !
Les conditions d’accès des pêcheurs français à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques viennent d’être fixées. Quelles sont-elles ?
Accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques : une obligation d’activité de pêche minimale
Les conditions d'utilisation de la licence d'accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques et de retrait d'un navire de la liste des navires autorisés viennent d’être fixées.
Les pêcheurs concernés doivent démontrer une activité minimale de pêche effective dans les eaux britanniques, sauf si l’activité est réalisée depuis moins de 12 mois ou en cas de force majeure dûment justifiée.
La condition d'activité minimale est atteinte dès lors qu'un pêcheur, selon une méthode de vérification consultable ici, réalise :
- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
- soit un chiffre d'affaires supérieur à 3 % de son chiffre d'affaires total dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.
Les pêcheurs ne remplissant pas la condition minimale d'activité se voient notifier, avant le 31 octobre de chaque année, leur retrait de la liste des navires autorisés à se rendre dans la zone des 6-12 milles nautiques britanniques à compter de l’année suivante.
Si un pêcheur conteste cette décision, il lui appartient de prouver son activité de pêche dans les eaux concernées, dans les 2 mois suivant la notification de son retrait.
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lundi 13 novembre 2023
Erreur du notaire dans la notification du droit de préemption de la SAFER : cas vécu…
Un notaire a notifié à la SAFER une augmentation de capital dans une SCI par voie d’apport de parcelles agricoles, en lui demandant si elle souhaitait préempter ou non les parcelles en question. Ce que la SAFER va faire. Problème : l’opération ne permettait pas l’exercice du droit de préemption… Cette erreur est-elle rattrapable ?
Droit de préemption de la SAFER : une erreur (ir)rattrapable ?
Un notaire rédige un acte prévoyant une augmentation de capital d’une SCI par voie d’apport de parcelles agricoles.
Quelques jours plus tard, il notifie l’opération à la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural), sans préciser que l'apport est soumis à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption.
1 semaine plus tard, la SAFER fait connaître son intention de préempter les parcelles agricoles.
Le notaire lui écrit alors pour l’informer de l’existence de la condition suspensive et du fait que la finalité du projet est la transmission des parts de l’associé à ses enfants. Par conséquent, la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption.
Pourquoi ? Parce que :
- en cas de préemption, la condition suspensive est activée, ce qui concrètement, met un terme au projet d’apport, donc au projet de transmission des parcelles ;
- l’opération est réalisée afin de maintenir les parcelles au sein de la cellule familiale : légalement, il s’agit de l’un des cas d’exemption du droit de préemption de la SAFER.
« Faux », conteste la SAFER : pour déterminer si sa préemption est valable ou non, il faut simplement se baser sur la notification qu’elle a reçue du notaire… Qui l’informe simplement qu’elle dispose d’un droit de préemption…
« Faux », réplique à son tour le juge : la notification envoyée à la SAFER était bel et bien entachée d’une erreur ne lui permettant pas d’exercer valablement son droit de préemption.
Dès lors, l’augmentation de capital de la SCI par voie d’apport de parcelles agricoles est confirmée !
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lundi 13 novembre 2023