Publicités et enseignes : des précisions de tailles !
Sur le territoire national, l’usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?
Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l’est plus…
Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :
Surfaces unitaires maximales des publicités | Nouvelle taille | Ancienne taille |
Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol) | 10,50 | 12 |
Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants | 4,70 | 4 |
Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d’un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l’instant !
Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu’il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.
Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n’a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.
- Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes
- Actualité de entreprendre.service-public.fr du 8 novembre 2023 : « Modification de la surface maximale des publicités extérieures et précision du calcul de la surface unitaire »
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mercredi 15 novembre 2023
Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !
Un liquidateur judiciaire constate qu’il manque de l’argent sur le compte bancaire d’une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu’elle a reçu de l’administration fiscale avant l’ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu’en pense le juge ?
Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?
Pour rappel, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l’entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.
Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d’une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l’argent présent sur son compte bancaire. La banque s’exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !
La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l’ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l’intégralité de l’argent, c’est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l’ouverture de la liquidation.
« Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l’ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l’administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l’ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l’ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l’avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l’argent à l’administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…
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mercredi 15 novembre 2023
Changement d’adresse de l’entreprise : réduire les coûts ?
Il n’est pas rare qu’une collectivité locale décide de revoir la numérotation d’une voie ou simplement d’en changer le nom. Il en résulte donc des changements d’adresses pour tous ceux qui occupent ces voies, particuliers comme professionnels. Mais pour ces derniers, cela pourrait constituer une charge supplémentaire… Vraiment ?
Changement d’adresse de l’entreprise : un rappel utile…
Lorsqu’une voie, à la suite d’une décision de la commune, connait un changement de nom ou de numérotation, cela entraîne automatiquement un changement d’adresse pour tous ceux qui y sont installés.
Pour les particuliers cela n’a pas beaucoup de conséquences, car tous les changements administratifs se font sans surcoût.
Mais cela n’est pas nécessairement le cas pour les professionnels… Comme il a été fait remarquer au Gouvernement, un changement d’adresse pour une entreprise entraîne la nécessité de faire enregistrer un transfert de siège social.
Cette démarche, qui se fait auprès du guichet unique de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), coûte 192,01 €, auquel s’ajoute également le coût de la publication dans un journal d’annonces légales.
Face à ce questionnement, le Gouvernement rappelle qu’une procédure spéciale existe justement pour les cas de figure dans lesquels le changement d’adresse est imposé aux professionnels : il s’agit de la déclaration de changement d’adresse administratif.
Toujours réalisée auprès du guichet unique, cette démarche se fait gratuitement en justifiant de l’arrêté municipal ou de la délibération du conseil municipal ayant entrainé le changement d’adresse.
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mardi 14 novembre 2023
Permis D : visite médicale des conducteurs seniors, trop c’est trop ?
Dans le milieu du transport routier de personnes, les conducteurs sont soumis de façon périodique à des contrôles devant confirmer leur aptitude à exercer. Un contrôle qui s’intensifie avec le temps… peut être au détriment des entreprises, des salariés et du secteur médical ?
Permis D : vers un allégement des visites médicales ?
Les permis de conduire regroupés dans la catégorie D sont ceux qui doivent être obtenus pour pouvoir exercer en tant que conducteur dans le cadre d’une activité de transport routier de passagers dans un véhicule contenant plus de 9 places assises, conducteur compris.
L’exercice de ce type d’activité nécessite que les conducteurs se présentent périodiquement à une visite médicale pour s’assurer de leur aptitude. Ces visites sont effectuées :
- tous les 5 ans jusqu’à 60 ans ;
- tous les ans après 60 ans.
Le Gouvernement a récemment été interpellé à ce sujet, ce changement de rythme après les 60 ans d’un salarié pouvant s’avérer préjudiciable à plusieurs niveaux…
D’une part pour l’entreprise, pour qui la récurrence accrue de ces rendez-vous suppose une charge organisationnelle plus importante.
Pour le secteur médical, d’autre part, qui se voit de plus en plus surchargé, avec des délais de prise de rendez-vous qui s’allongent.
Et enfin pour les salariés, dont l’employabilité passé 60 ans se trouve fortement touchée.
Il est donc suggéré au Gouvernement d’harmoniser le régime des visites médicales à tous les salariés n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Mais la réponse du Gouvernement est simple : ces contrôles visant à apprécier les capacités physiques, cognitives et sensorielles des conducteurs, leur périodicité resserrée après 60 ans se justifie entièrement du fait des impératifs de sécurité routière.
Aucun changement n’est donc à prévoir !
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mardi 14 novembre 2023
Saisie immobilière et redressement judiciaire : on arrête (vraiment ?) tout !
Un particulier emprunte de l’argent à une banque. Pour garantir son prêt, la société qu’il gère affecte en garantie un immeuble qu’elle possède. Faute de paiement, la banque fait saisir l’immeuble de la société… qui a été mise en redressement judiciaire entre temps ! Cela change-t-il quelque chose ?
Immeuble garantissant la dette d’autrui : protégé par la procédure collective ?
Une banque consent un prêt à un particulier... Un particulier qui gère une société qui affecte en garantie du prêt l’immeuble qu’elle possède. On parle alors « d’une sûreté réelle pour autrui ».
Concrètement, si le gérant ne rembourse pas son prêt, la banque a le droit de faire saisir l’immeuble de la société mis en garantie. Une fois la banque remboursée, la société pourra essayer de récupérer son argent en se retournant contre le gérant.
Sauf que la banque, en plus du prêt consenti au gérant, a également conclu avec la société 2 autres prêts… et qu’aucun des 3 crédits n’est remboursé !
Elle décide alors de faire saisir l’immeuble de la société pour obtenir le paiement des prêts. Problème : entre temps, la société est mise en redressement judiciaire.
Pour rappel, lorsqu’une telle procédure collective est ouverte, la loi prévoit une « suspension des poursuites ». Cela signifie que les créanciers qui existaient avant l’ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuite ni procéder à des saisies pour récupérer leur argent.
« Arrêtez tout ! », réclame donc la société, qui rappelle que la saisie n’est pas possible en vertu de la règle de « l’arrêt des poursuites individuelles ».
« Qu’à cela ne tienne ! », s’exclame la banque, qui souligne que si l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à la société, elle ne s’applique pas au gérant…
Or c’est bien en sa qualité de créancier du gérant, et non de la société, que la banque agit… Et il se trouve qu’elle détient une garantie consentie par la société, certes en redressement judiciaire.
La banque n’est donc pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsqu’elle veut faire saisir l’immeuble pour obtenir le paiement d’une dette d’un tiers, ici le dirigeant.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. La société ne s’est pas engagée personnellement dans la dette de son gérant : elle a « juste » affecté son immeuble en garantie. Cela signifie que, à part saisir l’immeuble, la banque ne peut pas obtenir son paiement directement auprès de la société.
Par conséquent, la banque n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles et peut valablement poursuivre la saisie de l’immeuble, malgré le redressement judiciaire, mais juste pour le paiement de la dette du gérant.
Arrêt des poursuites individuelles : posez calmement cette procédure ! - © Copyright WebLex
mardi 14 novembre 2023
Embauche : obligation d’information renforcée pour l’employeur
Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché. Lesquelles ?
Focus sur les informations à transmettre au salarié lors de l’embauche
Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de communiquer un certain nombre de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché.
Notez que la nature des informations communiquées diffère en fonction de l’ancienneté du salarié.
Ainsi, au plus tard au 7e jour après son arrivée, le salarié doit connaître les informations suivantes :
- l’identité des parties à la relation de travail ;
- le ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
- l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
- si le contrat est un CDD, la date de fin prévue ou la durée prévue de celui-ci ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
- les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.
Au plus tard 1 mois à compter de la date d’embauche, le salarié doit connaître les informations suivantes :
- pour les salariés intérimaires : l’identité de l’entreprise utilisatrice dès qu’elle est connue ;
- le droit à la formation assuré par l’employeur ;
- la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
- la procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail ;
- les conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
- les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.
À noter que ces informations peuvent être transmises par tout moyen permettant de les dater précisément, que ce soit sous format électronique ou papier.
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Actualité entreprendre.service-public.fr du 7 novembre 2023 : « De nouvelles obligations d’information pour l’employeur »
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mardi 14 novembre 2023