Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?
À la suite de la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 ! L’occasion de faire un point sur la prise en charge des frais de relogement d’urgence…
Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !
En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.
Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.
Sont concernés :
- les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
- les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
- le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.
Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :
- l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
- l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.
L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :
- après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
- passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.
Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.
- Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
- Arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L125-1 du code des assurances
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jeudi 23 novembre 2023
Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?
Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %... À tort ou à raison ?
Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?
Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).
Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».
À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.
« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.
Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :
- le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
- ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.
Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.
Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.
« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.
En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.
Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !
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mercredi 22 novembre 2023
Commercialisation des œufs : un marquage brouillé ?
L’Union européenne vient de revoir la réglementation applicable en matière de lieu de marquage des œufs. Les raisons ? Un problème de traçabilité et des risques de marquage erroné. Quelle solution a été retenue pour résoudre ces problèmes ?
Marquage des œufs : chez le producteur ou chez l’industriel ?
Pour rappel, le marquage des œufs s’effectue sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.
En pratique, cela peut conduire à des marquages erronés, des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production pouvant être mélangés et mal étiquetés.
Et en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, quid de la traçabilité des œufs ?
Pour remédier à ces problèmes, la réglementation européenne impose désormais que le marquage des œufs ait lieu sur le site de production.
Toutefois, certains États membres de l’Union européenne (UE) ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, et par exception, ces États peuvent bénéficier d’une dérogation.
Mais pour cela, il faut que l’exemption de marquage sur le lieu de production soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.
Cette évolution réglementaire du marquage des œufs est applicable à compter du 8 novembre 2024.
Par ailleurs, l’UE a également modifié les méthodes et critères applicables en matière de contrôle de conformité des normes de commercialisation des œufs. Les nouveautés sont consultables ici et applicables à compter du 28 novembre 2023.
- Règlement délégué (UE) 2023/2464 de la Commission du 17 août 2023 modifiant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
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mercredi 22 novembre 2023
Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée
C’était une demande des autorités de contrôle adressée aux établissements bancaires et d’assurance en 2021 : mieux prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées dans la commercialisation de leurs produits. Presque 3 ans après, quel est le bilan ?
Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !
Souscrire des produits financiers ou d’assurance en ayant toutes les clés de compréhension n’est pas aisé, encore moins pour les personnes d’un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d’un accompagnement spécifique et d’une protection renforcée.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d’une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.
Fin 2023 sonne l’heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?
Oui, les établissements sont plus vigilants…Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l’ACPR et l’AMF ont interrogé une quinzaine d’établissements, avec des résultats encourageants.
La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :
- accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
- participer à la formation et à l’animation commerciale ;
- suivre les alertes concernant les clients âgés ;
- contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
- recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.
Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.
La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.
De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.
… mais les efforts doivent être poursuivis…Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.
Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.
Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d’un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d’un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.
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mercredi 22 novembre 2023
Divorce et rupture de Pacs : une solidarité fiscale systématique ?
En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…
Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?
En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.
Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.
Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.
Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…
… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !
Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.
Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.
En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.
Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :
- la vie commune a bien été rompue ;
- la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.
Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.
Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :
- la résidence principale est exclue de cet examen ;
- la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
- l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.
Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.
Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.
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mercredi 22 novembre 2023
Crédit d’impôt pour investissements en Corse : c’est quoi une « résidence de tourisme » ?
Depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC)… ce qui n’est pas le cas des activités de gestion de résidences de tourisme. Meublé de tourisme, résidence de tourisme, la distinction n’est pas toujours facile à faire. Rappels utiles du Gouvernement…
Meublés de tourisme, résidences de tourisme : une distinction importante !
Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC), sous réserve du respect de toutes les conditions requises.
L’une de ces conditions tient à la nature de l’investissement réalisé…
Seuls les investissements affectés à l’exploitation d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale permettent de bénéficier du crédit d’impôt.
À ce titre, depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse sont exclues du bénéfice de cet avantage fiscal.
Une exclusion qui ne concerne pas les hôtels, les centres classés « villages de vacances » et les résidences de tourisme.
En août 2021, pour affiner la distinction entre un meublé de tourisme et une résidence de tourisme, l’administration fiscale a conditionné l’éligibilité au CIIC des résidences à la mise à disposition d’un minimum de 50 lits.
Finalement, cette condition s’avérant bien trop restrictive, le législateur est intervenu ! Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il a maintenu l’exclusion de principe des meublés de tourisme et a précisé la notion de résidence de tourisme… tout en supprimant la condition tenant au nombre minimum de lits mis à disposition.
Pour lui, ne sont pas concernés par l’exclusion des meublés de tourisme les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile).
Le législateur étant intervenu pour clarifier l’exclusion de principe posée en 2019, le Gouvernement indique que cette précision s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019.
Un positionnement qu’il a d’ailleurs communiqué à l’administration fiscale…
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mercredi 22 novembre 2023